UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU FACULTES DES SCIENCES ECONOMIQUES, COM
UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU FACULTES DES SCIENCES ECONOMIQUES, COMMERCIALES ET DE GESTION DEPARTEMENT DES SCIENCES DE GESTION 2éme année filière de gestion Semestre : 4 Module : Finance publique Membres du groupe : Bouzid Massila Ben belkacem Lydia Section : A Groupe : 1 2- La spécificité limitée de la procédure budgétaire : Exposé n°6 : La procédure budgétaire A- Les spécificités de l’élaboration budgétaire : a- La préparation du budget par l’exécutif local : a-1 phase administrative : La phase administrative constitue le préalable nécessaire à la finalisation du projet de budget primitif. Il incombe au secrétaire de mairie dans les petites communes et aux services financiers dans les grandes communes, les départements et les régions d’évaluer les besoins et les moyens de la collectivité territoriale. Lesdits besoins correspondent aux dépenses obligatoires à savoir le remboursement de l’emprunt, les frais d’entretien de l’hôtel de la collectivité territoriale, la rémunération de personnel et la participation des communes aux organismes de coopération intercommunale. De plus, ils rassembleront, le cas échéant, le montant des investissements prévus, les frais de fonctionnement des services publiques locales, les aides sociales et les subventions versées aux associations tandis que les moyens regrouperont les dotations versés par l’Etat, le produit de la fiscalité, le produit tiré de l’exploitation du domaine et le cas échéant, les fonds structurels, l’épargne ou l’emprunt. a-2 phase politique : La phase politique se caractérise par les arbitrages réalisés éventuellement par les adjoints et les chefs de services et systématiquement par l’exécutif local, le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional, en fonction des priorités politiques et des choix budgétaires et bien sûr de la nécessité de respecter l’équilibre réel. Cette phase se clôture par l’élaboration définitive du projet de budget primitif, soumis ensuite à l’approbation de l’ensemble délibérante. b- L’adoption du budget par l’assemblée délibérante : b-1 l’organisation préalable du débat d’orientation budgétaire : Si la préparation du budget est monopolisée par l’exécutif local, le parlement impose l’organisation d’un débat sur les orientations budgétaires dans les assemblées délibérantes au plus tôt dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif. Cette exigence a été instaurée par la loi du 2 mars 1982 pour les départements et la loi du 6 février 1992 pour les communes de plus de 3500 habitants. Pour les autres communes, le débat est facultatif. S’agissant des régions, la loi du 6 février 1992 prescrit l’organisation de ce débat dans les 10 semaines précédant le vote du budget primitif. Bien qu’il soit privé de portée décisionnelle, ce débat donne, d’un point de vue politique, à l’opposition le moyen d’exprimer son point de vue et de préparer au mieux la discussion budgétaire, et d’un point de vue démocratique, tout son sens au principe du consentement à l’impôt et aussi suivi des deniers publics. Par contre, l’organisation du débat représente une condition formelle substantielle. Ainsi, son défaut provoquera l’irrégularité de la délibération relative à l’adoption du budget primitif pour vice de procédure. b-2 L’avis obligatoire du conseil économique, social et environnemental et régional : Pour les régions, l’examen de tous les documents budgétaires dans le budget primitif par le conseil régional doit, du surcroit, être précédé du l’avis du conseil économique, social, et environnemental régional sur les orientations générales des différents documents budgétaires. b-3 Le droit à l’information préalable des membres des assemblées locales : Depuis la loi du 6 février 1992, les membres les assemblées délibérantes disposent d’un droit général à l’information préalable. A ce titre, l’ordre du jour et une note explicative des affaires soumises à la future délibérantes doivent avoir été transmis avant l’examen du budget primitif aux conseillers municipaux des communes de plus de 3500 habitants, départementaux et régionaux par l’envoie d’une annexe à la convocation à la séance consacrée à l’examen du budget primitif. La date butoir de cet envoi est fixée à 3 jours francs avant pour les communes de moins de 3500 habitants (1 jour franc en cas d’urgence), 5 jours francs avant pour les communes de plus de 3500 habitants et 12 jours au moins avant pour les départements et les régions. b -4 Le droit d’amendement des membres des assemblées locales : Les membres des assemblées délibérantes sont habilités à crée des dépenses et des recettes sauf si elles sont interdits et à supprimer des recettes et des dépenses sauf si elles sont obligatoires. B -Les spécificités des contrôles de l’élaboration des documents budgétaires : Le préfet est le chef d’orchestre des deux contrôles spécifiques exercés a posteriori sur les actes des collectivités territoriales. Il s’agit, d’une part, du contrôle budgétaire exercé par la chambre régionale des comptes, qui invitera le préfet à exercer son pouvoir de réformation si aucune conciliation préalable n’a été trouvée, d’autre part, du contrôle de légalité – contrôle secondaire- opéré par le juge administratif. S’il rejetait autrefois les déférés préfectoraux avant ou après saisine de la chambre régionale des comptes au nom de l’exception du recours parallèle, le juge administratif les admet dorénavant après saisine de la chambre régionale des comptes dans la mesure ou le contrôle budgétaire n’implique pas un pouvoir d’annulation des délibérations illégales en cause. Toute personne ayant un intérêt à agir peut également saisir le juge administratif s’il n’a pas été valablement saisi par le préfet dans le délai imparti. a- Le contrôle budgétaire opéré par la chambre régionale des comptes : a-1 -Irrégularités concernant le budget primitif ou les décisions modificatives : a-1-1 -vote du budget primitif et des budgets annexes après les délais impartis ou non transmission du budget complet : Si le vote du budget primitif ou des budgets annexes est réalisé après les délais impartis à savoir postérieurement au 20 mars pour les régions, au 31 mars pour les communes et les départements et au 15 avril pour les années d’élections des membres de leurs assemblées délibérantes, le préfet saisit la chambre régionale des comptes dans les 15 jours qui suivent les dates butoirs précitées pour le vote desdits actes budgétaires. La chambre régionale des comptes formulera alors dans le mois suivant des propositions sur la base desquelles le préfet interviendra et rendra exécutoire le budget primitif et les éventuels budgets annexes. Cette procédure s’applique également en cas de retard de transmission du budget complet à la préfecture dans les 15 jours suivant leur vote. a-1-2-Vote du budget primitif en déséquilibre réel : En cas de déséquilibre réel du budget primitif, le préfet a l’obligation de saisir la CRC dans les 30 jours. En cas de carence ou de retard de sa part, toute personne ayant un intérêt à agir sera autorisée à déposer un recours pour excès de pouvoir contre la délibération approuvant le budget litigieux. Dans les 30 jours suivant sa saisine, la CRC indique à la collectivité territoriale en cause les mesures à prendre et lui demande de délibérer une nouvelle fois. Si ses consignes sont bafouées, elle invite le préfet à édicter un arrêté pour rendre exécutoire le budget primitif sous 15 jours conformément à ses propositions bien qu’il puisse s’en écarter en se justifiant. Par conséquent, le préfet se substitue d’office à la collectivité territoriale. Cette tutelle financière se justifie par l’obligation de respecter la légalité et l’égalité. Si le préfet a réglé et rendu exécutoire un budget primitif, il devra adresser à la CRC le budget supplémentaire du même exercice et le budget primitif de l’exercice suivant. a-1-3-Non inscription ou non mandatement d’une dépense obligatoire : Si une des dépenses obligatoires n’a pas été inscrite ou mandatée pour un montant suffisant, il appartient soit au préfet de département soit au comptable public de la collectivité territoriale soit à toute personne ayant un intérêt à agir de saisir la CRC. Si dans le mois suivant, elle constate cette irrégularité, elle met en demeure la collectivité territoriale d’agir sous un mois pour régulariser la situation. En cas de refus ou carence, elle habilite le préfet à inscrire d’office ladite dépense en créant, le cas échéant, une recette ou en réduisant une dépense facultative ou à exécuter d’office le mandatement. Le représentant de l’Etat peut s’écarter des propositions de la CRC de manière motivée. Par contre, en cas de refus illégal du préfet d’inscrire d’office la dépense obligatoire, la responsabilité de l’Etat sera engagée. S’agissant du non-mandatement dans les deux mois des dépenses obligatoires découlant d’une décision de justice définitive, le préfet intervient sans saisine de la CRC. Si les crédits disponibles sont insuffisants, il met en demeure la collectivité territoriale de dégager les ressources nécessaires dans le délai d’un mois. En cas de carence, le préfet inscrit d’office la dépense obligatoire en dégageant les recettes correspondantes et si dans les 8 jours, l’ordonnateur n’a pas mandaté ladite dépense, le mandatement sera exécuté d’office par le préfet. a-2 –Irrégularités concernant le compte administratif : a-2-1 –Vote après les délais impartis ou non transmission : Si le compte administratif est voté après le 30 juin ou transmis à la préfecture après le 15 juillet, le préfet saisit la CRC dans le uploads/Finance/ universite-mouloud-mammeri-de-tizi.pdf
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- Publié le Fev 02, 2021
- Catégorie Business / Finance
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