DIFFUSION RESTREINTE Paris, réd : 10 fév 1982 dist : 3 mars 1932 Or. angl. ORGA
DIFFUSION RESTREINTE Paris, réd : 10 fév 1982 dist : 3 mars 1932 Or. angl. ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES Groupe de travail N° 6 du Comité des Affaires fiscales sur ltimposition des entreprises multinationales DAF/CFA/WP6 / 8 1.12 (1ère Révision) Barème I PRIX DE TRANSFERT : LES AJUSTEMENTS CORRELATIFS ET LA PROCEDURE AMIABLE On trouvera ci—joint le projet révisé de rapport sur les prix de transfert, les ajustements corrélatifs et la procédure amiable, qui a été établi par le Délé ué du Ro aume—Uni. I1 est soumis au Groupe de travail P sa sessiôn des 9-.11 mars 1982. 8680 Traduction N° 7404 : 15/2/82 — 19/2/82 i — DAF/CFA/WP6/ 8 1.12 Gère Révision) ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES IMPIMMIMPIMINNIPPIIP Groupe de travail N° 6 du Comité des Affaires fiscales sur l'imposition des entreprises multinationales PRIX DE TRANSFERT LES AJUSTEMENTS CORRELATIFS ET LA PROCEDURE AMIABLE Pro jet de ra ort . 3 - DAF/CFA/WP6/81.12 (fere Révision) PRIX DE TRANSFERT LES AJUSTEMENTS GUIP LATIFS ET LA PROCEDURE AMIABLE introduction 1. Après l'achèvement du rapport de 1979 sur les prix de transfert et les entreprises multinationales, le Comité des Affaires fiscales avait reconnu à l'unanimité la nécessité de poursuivre les travaux sur l'imposition des entreprises multinationales pour compléter ceux qui avaient déjà été effec- tués sur les prix de transfert, et il avait estimé ue la ques- tion des ajustements corrélatifs devait âtre examinée en prio- rité. Par cette formuleassez ramassée, on entend d'une manière générale la question de savoir quelle est la démarche à adopter a l'égard des répercussions de l'ajustement d'un prix de trans- fert opéré par les autorités fiscales d'un Etat sur l'imposition dans un autre Etat d'une personne associée au contribuable. Le soin d'étudier cette question avait été confié en premier lieu au Groupe de travail N° 6, étant entendu que la rédaction de dispositions précises tendant à modifier le modèle de Conven- tion de double imposition de l'OCDE ou à y etre incorporées serait renvoyée à un stade ultérieur au Groupe de travail N° 1 LCFA/M(79) 27 • 2. Lors de l'élaboration du rapport de 1979, le Groupe de travail N° 6, tout en reconnaissant que la question des ajuste- ments corrélatifs avait des liens avec celle des prix de trans- fert et posait des problèmes généraux aux entreprises nationales, avait décidé de ne pas l'aborder dans le rapport à ce stade (voir paragraphe 8 du rapport), estimant alors qu'elle n'entrait pas dans le cadre de son mandat actuel,. En outre, on estimait que l'étude de cette question pourrait nécessiter un examen détaillé du texte des dispositions existantes du modèle de Convention de double imposition de l'OCDE, non seulement sur les ajustements corrélatifs, mais aussi sur la procédure amiable (articles 9 et 25 du modèle de Convention de l'OCDE de 1977 - voir Annexe I), ce qui exigerait une étude distincte. Nais le Comité Consultatif industriel auprès : de l'OCDE, dans sa réponse au rapport de 1979 /PAF/CFA/W1°6/80. , avait considéré que cette attitude était trop restrictive et il souhaitait vivement "que l'étude de ce sujet soit entreprise et conclue aussi rapidement que possible". • 3. Lorsqu'il a établi le présent, rapport, le Groupe de travail a estimé qu'il convenait de passer en revue l'expérience acquise â ce jour tant par les administrations fiscales que par les entreprises multinationales en matière d'ajustements cotte- latifs. (ou pour les prévenir) et d'étudier , les modifications qui pourraient etre apportées aux arrangements existants. Les données de fait fournies par le.BIAC, , ,oralement et Dar écrit, ont été fort utiles au Groupe de travail, mais les vues exposées dans le rapport sont les siennes. DAF/CFA/WP6/ 81.12 - 4 (fère Révision) 4. Le rapport comprend plusieurs parties. Après un bref exposé des situations dans lesquelles ces ajustements corré- latifs peuvent être nécessaires (Partie I), on passera en revue (dans une Partie II) l'utilisation qui a été faite par les auto rités fiscales des pays Membres de l'OCDE des dispositions et procédures existantes pour régler entre elles les différends sur les prix de transfert et autres questions posées par les conventions de double imposition, et on évoquera aussi les pro- blèmes qui se posent aux contribuables à ce sujet. Dans une Partie III sera étudiée une initiative particu ière tendant à ce que des dispositions soient prises pour soumettre obligatoi- rement les ajustements corrélatifs à une procédure d'arbitrage et, dans une Partie N, seront étudiées différentes possibilités qui permettraient d'utiliser de façon plus satisfaisante les procédures existantes. Enfin, dans une Partie V, seront briève- ment exposées les principales conclusions auxquelles le Groupe de travail est parvenu au cours de l'examen de ces questions. PARTIE I -- EXPOSE DU PROBLEME 5. Lorsqu'une transaction internationale intervient entre deux entreprises associées et que l'un des Etats en cause opère un ajustement du prix de transfert aux fins d'imposition, cet ajustement peut entraîner une double imposition économique stil augmente le bénéfice imposable dans cet Etat. En d'autres termes, il peut aboutir à ce que les deux Etats imposent les mêmes béné- fices ou revenus dans les mains de deux entreprises distinctes mais associées. (La double imposition "économique" s'oppose ainsi à la double imposition "juridique", c'est-à-dire l'imposi- tion par deux Etats du même revenu ou des mêmes bénéfices dans les mains de la même personne juridique.) Mais cette situation n'entratne pas forcément une double imposition économique : celle- ci ne se produira pas, par exemple, si la'transaction a impliqué un tiers associé dans un pays qui n'impose pas le revenu ni les bénéfices (c'est -dire un refuge fiscal) . Il y aura alors simple- ment une augmentation du bénéfice imposable dans l'Etat qui opère l'ajustement. 6. I1 n'y a évidemment pas non plus- double imposition si l'Etat qui impose les bénéfices ou le revenu de l'autre entre- prise associée opère un ajustement corrélatif adéquat en rédui- sant le bénéfice imposable de cette entreprise ou l'impêt dont elle est redevable. , 7. Mais dans l'hypothèse où la double imposition économique se produira, ou s'est produite, en l'absence de cet ajustement corrélatif, et selon les principes énoncés dans le modèle de Convention de double imposition de l'OCDE, la réponse à la ques- tion de savoir si un ajustement corrélatif doit être opéré et quel en sera le montant dépendra d'un accord entre les deux Etats sur le montant approprié du bénéfice ou du prix de pleine concur- rence. Dans bien des cas ce consensus pourra être obtenu sans poser de problèmes importants. Mais nombreuses sont les oiroons-» tances où il pourra se révéler difficile w 5 -. DAF/CFA /wP6/0 I, 1 2 (lère Révision) 8. Ainsi, lorsqu'il n'y a pas de prix comparable pour la même transaction ou des transactions similaires entre des personnes indépendantes, et que les autres éléments dont on peut disposer n'indiquent pas clairement quel est le prix de pleine concurrence, alors les avis diffèrent sur le prix de pleine concurrence approprié ou la méthode adéquate pour cal- culer ce prix peuvent être la source de difficultés. Les diver- gences entre les législations des Etats en cause, voire les différences entre leurs procédures respectives, peuvent aussi susciter des difficultés (1) . 9. Pour prendre un exemple simple, supposons qu'une société-- mère établie dans l'État B ait demandé à sa filiale fixée dans l'Etat A de lui verser une redevance et que les autorités fis- cales de cet Etat A estiment que la redevance est trop élevée par rapport â celle qui serait pratiquée entre des entreprises traitant en toute indépendance. Dans ce cas, le montant de la redevance déduit du bénéfice imposable de lr filiale dans l'Etat Ei sera réduit (opération que l'on peut appeler un "ajustement primaire"). Si, en dépit du fait que l'Etat A a effectué cet ajustement, l'Etat B considère toujours que le paiement global correspond â une redevance de pleine concurrence, le montant total sera imposé dans l'Etat B comme une redevance encaissée par la société-mère, de sorte qu'en fait une fraction de la redevance pourra être imposée dans les deux pays. 10. mais on peut se trouver en présence de situations plus complexes du fait de la législation de certains pays. L'Etat B par exemple pourra accepter l'ajustement opéré par l'Etat A et ne considétevrcomme redevance que la fraction du paiement qui correspond au montant de la déduction fixé par l'Etat A, tout en considérant la fraction excédentaire de la redevance comme un véritable dividende. Si l'Etat A suit la même méthode, il peut alors en résulter que la fraction excédentaire du montant correspondant à une situation de pleine concurrence, au lieu d'être payable à titre de redevance sans déduction de l'impôt, sera considéré comme un paiement de dividende qui aurait de faire l'objet d'une retenue à la source, et l'Etat A pourrait alors exiger que la retenue à la source appropriée soit payée paar la filiale. En re anche, l'Etat B ne pourrait appliquer a la fraction du paiement considérée comme un dividende par l'Etat A aucune regle plus avantageuse que celles qui sont appli- cables aux uploads/Finance/1982-daf-cfa-wp6-81-12rev1f.pdf
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- Publié le Aoû 20, 2021
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