1 Guide relatif à l’élaboration de clauses contractuelles régissant la protecti
1 Guide relatif à l’élaboration de clauses contractuelles régissant la protection des données lors de communications de données à caractère personnel à des tiers non soumis à un niveau de protection des données adéquat (2002) Elaboré par le Comité consultatif de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (T-PD) en 2002. Table des matières I. Historique II. Guide relatif à l’élaboration de clauses contractuelles régissant la protection des données lors de communications de données à caractère personnel à des tiers non soumis à un niveau de protection adéquat III. Principes à prendre en compte dans l’élaboration de clauses contractuelles régissant la protection des données lors de communications de données à caractère personnel à des tiers non soumis à un niveau de protection adéquat Annexes Annexe I. Convention 108 Annexe II. Protocole additionnel Annexe III. Modèles de clauses pour inclusion dans un contrat-type (voir annexe I du Contrat-type visant à assurer une protection équivalente des données dans le cadre des flux transfrontières des données) Annexe IV. Clauses contractuelles types (aux fins de l’article 26, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers qui n’assurent pas un niveau adéquat de protection) (contenu dans les annexes à la Décision de la Commission du 15 juin 2001 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE) Annexe V. Clauses contractuelles types (« Sous-traitants ») (aux fins de l’article 26, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers qui n’assurent pas un niveau adéquat de protection) (contenu dans les annexes à la Décision de la Commission du 27 décembre 2001 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE) Annexe VI. Liste des autorités de contrôle des Parties à la Convention 108 2 I. HISTORIQUE 1) Introduction 1. La Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel [STE No. 108] (appelée ci-après Convention 108) du Conseil de l’Europe, a été ouverte à la signature le 28 janvier 1981 et a pour but de garantir sur les territoires de chaque Partie le respect des droits et des libertés fondamentales de toute personne, quels que soient sa nationalité ou son lieu de résidence et, plus particulièrement, le droit au respect de sa vie privée lors du traitement automatique des données à caractère personnel qui la concernent. 2. Au niveau des principes, il ne devrait y avoir aucune différence pour les personnes concernées selon que les opérations de traitement ont lieu dans un seul ou dans plusieurs pays. Les mêmes règles fondamentales devraient toujours s’appliquer et les personnes concernées devraient bénéficier des mêmes garanties pour la protection de leurs droits et de leurs intérêts . Cela dit, dans la pratique, la protection des données à caractère personnel est moindre lorsque le secteur géographique de leur transfert s’étend. En conséquence, il est devenu nécessaire de mettre sur pied des mécanismes qui assurent une protection adéquate des personnes lorsque les données qui les concernent passent les frontières. 3. Les changements survenus dans le traitement des données à caractère personnel depuis l’adoption de la Convention 108 sont essentiellement liées aux progrès des technologies de l’information et au développement des télécommunications qui, conjointement, ont ouvert de nouvelles possibilités au traitement des données à l’échelle internationale. Les innovations dans le traitement électronique des données et la création de vastes banques de données ont de plus en plus facilité la diffusion d’informations dans plusieurs pays à la fois. Elles permettent de surmonter les barrières qui s’opposent à la communication entre des États différents : distance, heure, langue et coût. De ce fait, la libre circulation internationale de l’information peut favoriser les relations culturelles et économiques partout dans le monde. 4. Pour autant, dans la mesure où les principes de la protection des données à caractère personnel posés par la Convention 108 ne sont toujours pas intégrés dans la législation, le droit commun et les pratiques sociales de la grande majorité des pays tiers, des risques potentiels pèsent sur les droits liés aux données des ressortissants des États parties à la Convention 108, dès lors que ces données à caractère personnel peuvent également être traitées dans la majorité de ces pays tiers. Par conséquent, il importe de trouver des solutions juridiques spécifiques qui permettent de maintenir l’équilibre entre l’exigence d’une protection efficace des données à caractère personnel et le principe de la libre circulation de l’information, indépendamment des frontières, étant entendu qu’il s’agit dans le premier cas d’un droit fondamental de la personne, qui mérite une protection juridique spécifique. 5. Les solutions ainsi trouvées peuvent avoir une importance considérable dans le cas où un responsable du traitement ou un sous-traitant s’est engagé à appliquer les principes de la protection des données retenus par la Convention 108 dans un pays qui n’a pas encore intégré ces principes dans son ordre juridique interne. Cela n’empêche pas toutefois au responsable ou au sous-traitant d’accepter volontairement d’être liés par les principes. En outre, ceci peut renforcer le respect de ces mêmes principes dans les usages commerciaux et sociaux et être la source d’un droit coutumier. Cependant, l’utilisation de clauses contractuelles ne devrait être considérée comme un substitut à long terme d’une législation interne assurant la protection des données à caractère personnel. 3 2) Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel 6. L’article 12 de la Convention 108 a été rédigé pour faciliter l’équilibre entre la protection des données à caractère personnel et la libre circulation de l’information dans le contexte des flux transfrontières de données : « Article 12 – Flux transfrontières de données à caractère personnel et droit interne 1 Les dispositions suivantes s'appliquent aux transferts à travers les frontières nationales, quel que soit le support utilisé, de données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé ou rassemblées dans le but de les soumettre à un tel traitement. 2 Une Partie ne peut pas, aux seules fins de la protection de la vie privée, interdire ou soumettre à une autorisation spéciale les flux transfrontières de données à caractère personnel à destination du territoire d'une autre Partie. 3 Toutefois, toute Partie a la faculté de déroger aux dispositions du paragraphe 2: a. dans la mesure où sa législation prévoit une réglementation spécifique pour certaines catégories de données à caractère personnel ou de fichiers automatisés de données à caractère personnel, en raison de la nature de ces données ou de ces fichiers, sauf si la réglementation de l'autre Partie apporte une protection équivalente; b. lorsque le transfert est effectué à partir de son territoire vers le territoire d'un Etat non contractant par l'intermédiaire du territoire d'une autre Partie, afin d'éviter que de tels transferts n'aboutissent à contourner la législation de la Partie visée au début du présent paragraphe.» 7. L’article 12 revient sur la notion exprimée dans le préambule de la Convention 108 qui stipule : « […] Réaffirmant en même temps leur engagement en faveur de la liberté d'information sans considération de frontières; Reconnaissant la nécessité de concilier les valeurs fondamentales du respect de la vie privée et de la libre circulation de l'information entre les peuples […] ». En résumé, cette disposition sur les flux transfrontières de données a pour objectif principal la protection de la vie privée sans pour autant faire peser une charge excessive sur la libre circulation de l’information, de façon à éviter tous les effets négatifs sur les relations internationales, qu’elles soient d’ordre culturel, économique ou autre. 8. En conséquence, l’article 12 pose le principe de la libre circulation des données à caractère personnel entre les États contractants, mais accepte de concéder à chacune des Parties à la Convention 108 le droit d’interdire ou de limiter les flux transfrontières de certaines catégories de données visées par des réglementations spécifiques, sauf lorsque les réglementations appliquées par l’État destinataire assurent une protection équivalente. Dans le même temps, cet article prévoit la limitation ou l’interdiction des flux transfrontières de données à caractère personnel vers des États non contractants lorsque la circulation de ces données passe par l’intermédiaire d’un État contractant. 9. Pour autant, cette disposition n’apporte pas de solution globale au problème de la protection nécessaire des libertés et droits fondamentaux des personnes concernées face aux flux 4 transfrontières des données, car l’augmentation spectaculaire de ces flux depuis dix ans va sans doute se poursuivre. Le transfert transnational de données à caractère personnel est facilité par les systèmes numériques de communication et devient inévitable en raison de l’internationalisation de l’économie. 3. Rôle du contrat type de 1992 pour assurer une protection équivalente des données dans le cadre des flux transfrontières de données 10. Pour éviter une baisse du niveau de protection des données à la suite du uploads/Geographie/ ghid-consiliul-europei.pdf
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- Publié le Nov 25, 2022
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