2498 1999-4942 Ordonnance sur la protection de l’air (OPair) Modification du 25
2498 1999-4942 Ordonnance sur la protection de l’air (OPair) Modification du 25 août 1999 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air1 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 6 Abrogé Art. 38, al. 1 et 2 1 Les autorités douanières prélèvent par sondage des échantillons des combustibles et des carburants importés ou livrés à partir des raffineries indigènes. Elles les sou- mettent à l’EMPA ou les analysent elles-mêmes. 2 Les autorités douanières ou l’EMPA communiquent les résultats de l’analyse à l’office fédéral. Annexe 5, ch. 11 11 Teneur en soufre de l’huile de chauffage 1 La teneur en soufre de l’huile de chauffage «extra légère» ne doit pas dépasser 0,20 % (% masse). 2 La teneur en soufre de l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» de la qualité A ne doit pas dépasser 1,0 % (% masse). 3 La teneur en soufre de l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» de la qualité B ne doit pas dépasser 2,8 % (% masse). Annexe 5, ch. 12 et 13 précédemment ch. 14 et 15 1 RS 814.318.142.1 Ordonnance sur la protection de l’air RO 1999 2499 Annexe 5, ch.2 2 Charbon, briquettes et coke 1 La teneur en soufre du charbon, des briquettes et du coke de la qualité A ne doit pas dépasser 1,0 % (% masse). 2 La teneur en soufre du charbon, des briquettes et du coke de la qualité B ne doit pas dépasser 3,0 pour cent (% masse). Annexe 5, ch. 5 et 6 5 Essence 1 Dès le 1er janvier 2000, l’essence pour moteurs ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition de répondre aux exigences ci-après: Paramètre Unité Minimum1 Maximum1 Essai2 Essence pour moteurs – Indice d’octane recherche 953 – EN 25164 – Indice d’octane moteur 853 – EN 25163 – Tension de vapeur Reid: – période estivale kPa – 60,04 EN 12 – Distillation: – évaporé à 100 °C – évaporé à 150 °C % (vol) 46,0 75,0 – – EN-ISO 3405 – Analyse des hydrocarbures: – oléfines – aromatiques – benzène % (vol) – – – 18,0 42,0 1,0 ASTM D1319 – Teneur en oxygène % (masse) – 2,7 EN 1601 – Composés oxygénés: – Méthanol, des agents stabibili- sateurs doivent être ajoutés – Ethanol, des agents stabilisa- teurs sont éventuellement néces- saires – Alcool isopropylique – Alcool butylique tertiaire – Alcool iso-butylique – Ether contenant 5 atomes ou plus de carbone par molécule % (vol) % (vol) % (vol) % (vol) % (vol) % (vol) – – – – – – 3 5 10 7 10 15 EN 1601 – Autres composés oxygénés5 % (vol) – 10 EN 1601 – Teneur en soufre mg/kg – 150 EN-ISO 14596 – Teneur en plomb g/l – 0,005 EN 237 Remarques: 1 Les résultats des mesures doivent être évalués selon la norme no 4259 «Petroleum products – determination and application of precision data in relation to methods of test» de l’Organisation internationale de normalisation ISO. 2 Normes (communes) déterminantes pour la mesure: – EN: norme du Comité Européen de Normalisation CEN – ISO: norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO Ordonnance sur la protection de l’air RO 1999 2500 – ASTM: norme de l’American Society for Testing and Materials Source de ces normes: Association suisse de normalisation (SNV), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich 3 Pour l’essence «normale» et en dérogation au tableau, l’indice d’octane recherche doit at- teindre au minimum 91, l’indice d’octane moteur au minimum 81. 4 Applicable à l’essence utilisée du 1er mai au 30 septembre 5 Autres mono-alcools dont le point final de distillation n’est pas supérieur au point final de distillation de la norme SN EN 228 2 Dès le 1er janvier 2005, l’essence pour moteurs ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition de répondre également aux exigences ci-après: Paramètre Unité Minimum Maximum1 Essai2 Essence pour moteurs – Analyse des hydrocarbures: – aromatiques % (vol) – 35,0 ASTM D1319 – Teneur en soufre mg/kg – 50 EN-ISO 14596 Remarques: 1 Les résultats des mesures doivent être évalués selon la norme no 4259 «Petroleum products – determination and application of precision data in relation to methods of test» de l’Organisation internationale de normalisation ISO. 2 Normes (communes) déterminantes pour la mesure: – EN: norme du Comité Européen de Normalisation CEN – ISO: norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO – ASTM: norme de l’American Society for Testing and Materials Source de ces normes: Association suisse de normalisation (SNV), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich 3 L’essence pour avions ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition que sa teneur en plomb ne dépasse pas 0,56 g/l et que sa teneur en benzène ne dépasse pas 1 pour cent (% vol). L’essence pour avions mise dans le commerce doit être colorée en bleu. 6 Huile diesel 1 Dès le 1er janvier 2000, l’huile diesel ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition de répondre aux exigences ci-après: Paramètre Unité Minimum1 Maximum1 Essai2 Huile diesel – Indice de cétane 51,03 – EN-ISO 5165 – Densité à 15 °C kg/m3 – 845 EN-ISO 3675 – Distillation: point 95 % °C – 360 EN-ISO 3405 – Hydrocarbures aromatiques poly- cycliques % (masse) – 11 IP 391 Ordonnance sur la protection de l’air RO 1999 2501 – Teneur en soufre mg/kg – 350 EN-ISO 14596 Remarques: 1 Les résultats des mesures doivent être évalués selon la norme no 4259 «Petroleum products – determination and application of precision data in relation to methods of test» de l’Organisation internationale de normalisation ISO. 2 Normes (communes) déterminantes pour la mesure: – IP: norme de l’Institute of Petroleum, Londres – EN: norme du Comité Européen de Normalisation CEN – ISO: norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO – ASTM: norme de l’American Society for Testing and Materials Source de ces normes: Association suisse de normalisation (SNV), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich 3 Pour les qualités hivernales et en dérogation au tableau, l’indice de cétane doit satisfaire au moins aux exigences des normes EN 590 et SN 181 160-1. 2 Dès le 1er janvier 2005, l’huile diesel ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition de répondre également aux exigences ci- après: Paramètre Unité Minimum Maximum1) Essai2) Huile diesel – Teneur en soufre mg/kg – 50 EN-ISO 14596 Remarques: 1 Les résultats des mesures doivent être évalués selon la norme ISO 4259 «Petroleum products – determination and application of precision data in relation to methods of test». 2 Normes communes déterminantes pour la mesure: – EN: norme du Comité Européen de Normalisaton CEN – ISO: norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO – ASTM: norme de l’American Society for Testing and Materials Source de ces normes: Association suisse de normalisation (SNV), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich II Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: a. l’arrêté fédéral du 22 mars 1985 concernant la différenciation de l’impôt sur les huiles minérales2; b. l’ordonnance du 3 juillet 1985 concernant l’allégement fiscal pour l’essence non additionnée de plomb3. 2 RO 1985 829, 1987 2325 3 RO 1985 831, 1987 2365, 1988 2002, 1993 3195, 1996 3393, 1997 2832 Ordonnance sur la protection de l’air RO 1999 2502 III Dispositions transitoires 1 L’essence pour moteurs qui répond aux anciennes exigences de l’ordonnance en ce qui concerne la teneur en benzène peut être produite dans le pays et mise dans le commerce jusqu’au 30 juin 2000. 2 L’huile diesel et l’essence sans plomb qui répondent aux anciennes exigences de l’ordonnance peuvent être mises dans le commerce jusqu’au 31 décembre 2004 à partir d’entrepôts agréés, de réserves obligatoires ou d’entrepôts de l’armée. IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000. 25 août 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin uploads/Geographie/ ordonnance-sur-la-protection-de-l-x27-air-opair.pdf