LE CADRE JURIDIQUE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES AU CAMEROUN Par Dieud
LE CADRE JURIDIQUE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES AU CAMEROUN Par Dieudonné KIMAKA - PCA du Mouvement International contre la Pauvreté en Afrique/Cameroun (MIPACAM) - Membre de la Commission Technique chargée de l’Etude des demandes d’agrément et du Suivi des activités des ONG Avril 2009 1 PLAN DEL’EXPOSE INTRODUCTION I- GENESE DES ONG AU CAMEROUN II- DEFINITION ET CADRE JURIDIQUE A- Définition et typologie des ONG au Cameroun B- Missions prioritaires d’intérêt général attribuées aux ONG par les Pouvoirs Publics III- ROLE ET MISSIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE CHARGEE DE L’ETUDE DES DEMANDES D’AGREMENT ET DU SUIVI DES ACTIVITES DES ONG A- DE L’AGREMENT AU STATUT D’ONG 1- De la constitution du dossier de demande d’agrément 2- Des délais légaux 3- Des avantages liés au statut d’ONG B- DU SUIVI ET DU CONTROLE DES ACTIVITES DES ONG 1- Les différents organes de contrôle 2- L’étendue des domaines contrôlés IV- ETAT DES LIEUX DE LA COMMISSION TECHNIQUE CHARGEE DES ONG 2 V- ESQUISSE DE REPONSES A QUELQUES QUESTIONS COURANTES INTRODUCTION Le contexte d’apaisement et le climat de sécurité créés à la suite de la promulgation de la loi n°90/050 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d’association ont favorisé l’éclosion de plusieurs regroupements au sein de la société civile camerounaise. Au lendemain de la publication de cet arsenal législatif communément appelé « Loi de 1990 », les termes association, œuvre sociale privée, comité de développement et organisation non gouvernementale se sont installés de manière significative dans le langage des camerounais qui voyaient à travers cette nouvelle loi les moyens d’exprimer et faire entendre leurs opinions. Cette liberté d’expression tant souhaitée se manifestera d’ailleurs par la prolifération des organes de presse qui vont relayer l’action des acteurs des regroupements ci-dessus cités. S’agissant des Organisations Non Gouvernementales qui nous concernent à l’occasion de ce forum, nous devons tout de suite affirmer que nous nous trouvons face à une véritable auberge espagnole, une espèce de fourre-tout ou tout peut entrer et sortir. Aussi, avons-nous pensé, pour 3 saisir la quintessence même de ce qui est considéré comme ONG au Cameroun, de rappeler le cadre juridique auquel les promoteurs sont invités à se conformer. I- GENESE DES ONG AU CAMEROUN Le concept ONG se répand pour la première fois vers les années 1939 et précisément au lendemain de la deuxième guerre mondiale lorsqu’il fallait envisager la reconstruction de l’Europe. A cette époque, les organisations internationales chargées de réfléchir sur le développement rapide de l’Europe avaient admis le principe de collaborer avec les structures de développement. Il se créa alors des relations de partenariat entre les gouvernements et le secteur privé, représenté par les missions religieuses. Ces dernières constituaient au départ des structures de relais sur le plan alimentaire et humanitaire et avaient pour principal objectif, le relèvement des régions défavorisées. Cette bataille contre le sous-développement initiée par les institutions chrétiennes a fini par se généraliser au niveau des mouvements sociaux populaires qui ont compris qu’il était nécessaire de s’organiser en regroupements pour conscientiser le monde. De ces revendications apparaissent donc des structures organisées reconnues comme des ONG et destinées à promouvoir le développement économique et social des populations. 4 Au fil des années, plusieurs d’entre elles ont fait leurs preuves en Europe et ont fini par devenir d’excellents pôles de développement. L’expérience va se généraliser au cours des années 1960 dans les pays du Sud qui ont vu naître ça et là des ONG au regard de leurs domaines d’intervention et de la finalité des actions tournées vers le développement. Cette importance des structures en gestation et des effets positifs de leurs actions contre le sous- développement ont conduit les gouvernements à les considérer comme de véritables acteurs du changement et de progrès. Au niveau du Cameroun, cette reconnaissance s’opère avec l’action du législateur à travers la loi n°99/014 du 22 décembre 1999. Cette loi qui consacre les ONG précise le concept, la typologie ainsi que l’organisation et le fonctionnement de celles- ci. Mais avant l’avènement de cette loi, force est de reconnaître le rôle joué par les Comités de Développement au Cameroun dans les années 1980. L’électrification rurale, la construction des ponts, des cases de santé, des points d’eau, des écoles, des foyers culturels, des pistes villageoises ainsi que la création des champs communautaires sont le fruit de ce frémissement. L’on peut dire que ces comités ont servi d’incubateur pour l’éclosion d’une certaine élite appelée à diriger des structures de développement modernes. Après les années 1990, l’on a constaté avec amertume que les Comités de Développement se sont transformés en arènes où les acteurs politiques se sont souvent donné rendez-vous pour des batailles sanglantes dans le but de se positionner en leader. II- DEFINITION ET CADRE JURIDIQUE 5 A- Définition et typologie de ONG Pour définir le concept ONG, il suffit de se référer à l’article 2 de la loi de 1999 qui dispose en son alinéa 1 qu’ « au sens de la loi, une ONG est une association déclarée ou une association étrangère autorisée conformément à la législation en vigueur et agréée par l’administration, en vue de participer à l’exécution des missions d’intérêt général ». L’exécution des missions d’intérêt général dont il est fait allusion ici signifie simplement qu’une ONG devrait être une association à but non lucratif avec à la clé des objectifs de développement bien définis. Ici, les objectifs visés sont destinés à servir les intérêts d’une communauté ou d’une collectivité suivant les besoins exprimés par celle-ci. Par ailleurs, la progression au niveau de l’alinéa 2 du même article permet de constater que la loi camerounaise reconnaît une nouvelle catégorie d’ONG lorsqu’elle affirme que « par dérogation aux dispositions de l’alinéa (1), une personne physique ou morale peut créer une ONG unipersonnelle » Nonobstant le type d’agrément que l’on peut solliciter, il convient de signaler que le législateur a, de façon précise, défini les domaines d’intervention dans lesquels peuvent s’impliquer les promoteurs d’ONG. B- Missions prioritaires attribuées aux ONG par les Pouvoirs Publics Au terme de l’article 3 de la loi n°99/014 du 22 décembre 1999, « les missions d’intérêt général sont définies en fonction des priorités fixées par les pouvoirs publics, notamment dans les domaines : 1- juridique 2- économique 6 3- social 4- culturel 5- sanitaire 6- sportif 7- éducatif 8- humanitaire 9- protection de l’environnement 10- promotion des droits de l’homme. Toutefois, nous ne saurons parler du cadre juridique des ONG au Cameroun sans relever l’existence du décret n° 2001/150/PM du 03 mai 2001, portant organisation et fonctionnement de la Commission Technique chargée de l’étude des demandes d’agrément et du suivi des activités des Organisations Non Gouvernementales. III- ROLE ET MISSIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE CHARGEE DE L’ETUDE DES DEMANDES D’AGREMENT ET DU SUIVI DES ACTIVITES DES ONG Créée par la loi n° 99/014 du 22 décembre 1999, la Commission Technique chargée l’étude des demandes d’agrément et du suivi des activités des Organisations Non Gouvernementales se compose de 15 membres statutaires dont quatre sont issus de la société civile notamment l’église catholique, l’église protestante, la religion islamique et les ONG. Il faut également signaler la présence permanente d’un représentant de la Présidence de la République au sein de la Commission dont l’organisation et le fonctionnement découlent du décret d’application n° 2001/150 du 03 mai 2001. 7 Au terme de ce décret, la Commission Technique a pour mission : - l’étude technique des demandes d’agrément ; - l’examen des comptes financiers et l’état d’inventaire des biens meubles et immeubles des ONG ; - le suivi des activités des ONG en vue de s’assurer de la bonne utilisation des subventions des personnes morales de droit public ; - le contrôle des activités des Ong en vue de proposer au MINATD les sanctions qui leur sont applicables. A- De l’agrément au Statut d’ONG 1- De la constitution du dossier de demande d’agrément D’après l’article 4 (1) de la loi susvisée, toute association régulièrement déclarée ou toute association étrangère dûment autorisée justifiant d’une contribution effective de trois ans au moins dans l’un des domaines visés à l’article 3 ci-dessus, peut être agréée au statut d’Ong. Elle doit produire à cet effet un dossier comprenant : a) une demande timbrée au tarif en vigueur b) un copie du récépissé de la déclaration ou de l’acte d’autorisation selon le cas c) Le rapport d’évaluation des activités de trois ans au moins et le programme d’activités d) Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenant lieu d’assemblée constitutive de l’Ong e) Quatre exemplaires des statuts de l’Ong 8 f) La dénomination, l’objet et le siège de l’Ong ainsi que les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque sont chargés de son administration ou de sa direction. 2- Des délais légaux D’après l’article 8 de la loi précitée, la Commission dispose d’un délai maximal de trente (30) jours à compter de la réception du dossier d’agrément pour le transmettre assorti d’un avis motivé au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation. Le Gouverneur de la Province où l’Ong a son uploads/Geographie/cadre-juridique-des-ong-au-cameroun.pdf
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- Publié le Jul 20, 2022
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