Arrêté n° 2/MERHPRTN du 6 avril 1989 Fixant les modalités d'attribution du gaso

Arrêté n° 2/MERHPRTN du 6 avril 1989 Fixant les modalités d'attribution du gasoil industriel pour 1989. Article 1.- Pour les livraisons de gasoil en droiture de dépôt, on distingue deux gasoils d'une part, le gasoil normal assujetti à la taxe de consommation intérieure et à la taxe municipale, d'autre part, le gasoil industriel bénéficiant d'un tarif de taxation réduite. Le gasoil industriel est défini par ses usages à l'article premier de l'arrêté n° l/MERHPRTN. Il n'est vendu qu'en droiture des dépôts d'hydrocarbures situés à Port-Gentil, Owendo, Mbinda (République populaire du Congo), Ndjolé, Lambaréné, Omboué, Gamba, Rabi, Dianongo, Mayumba, Moanda et des annexes de dépôts d'hydrocarbures installées au port-môle de Libreville, au port-môle de Port-Gentil et au port de commerce de Port-Gentil. Dans la suite du texte, ces annexes sont assimilées à des dépôts. Le volume minimum autorisé pour une livraison est de deux mille litres. Les sociétés habilitées à vendre le gasoil industriel sont les sociétés pétrolières distributrices agréées en République gabonaise, appelées ci-après distributeurs Article 2.- Il est défini un ratio annuel par consommateur pouvant accéder au gasoil industriel, et par activité. Ce ratio est le pourcentage obtenu en faisant le rapport entre la quantité annuelle de gasoil industriel et la quantité annuelle totale de gasoil consommée en droiture de dépôt. Ce ratio est assorti d'une quantité annuelle maximum de gasoil industriel. Toute quantité de gasoil livrée en droiture de dépôt est facturée, à concurrence de ce pourcentage, au prix du gasoil industriel, et pour le complément, au prix du gasoil normal Chaque consommateur bénéficie de la facturation attachée à ce ratio dans la limite de la quantité annuelle maximum de gasoil industriel qui lui est attribuée. Pour chaque demande de livraison, le consommateur précise au distributeur l'activité bénéficiaire, ainsi que le ratio correspondant. La commission instituée à l'article 2 de l'arrêté n° 1/MERHPRTN, appelée commission d'attribution des quotas de gasoil industriel, fixe et délivre les ratios et les quantités annuelles maximum de gasoil industriel. Article 3. - Les consommateurs concernés doivent faire parvenir une demande de quota à la commission, accompagnée d'un dossier justificatif qui comprend au minimum. - un document de leur(s) distributeur(s) certifiant la quantité de gasoil prise en droiture de dépôt en 1988 et sur la période déjà écoulée de 1989 : - pour 1988 (réalisation) et 1989 (prévision), la valeur d'un indicateur représentatif de leur(s) activité(s} professionnelle(s}, du chiffre d'affaires hors taxes, ainsi que la consommation totale de gasoil approvisionnée en droiture de dépôt, avec la part dans les usages définis dans l'article premier de l'arrêté n° 1/MERHPRTN. Ces valeurs doivent être fournies par activité et par dépôt. Un modèle de demande est joint en annexe 1. Cette demande doit être envoyée à la direction générale de l'énergie, ministère de l'énergie, des ressources hydrauliques, chargé de la prévention des risques technologiques et naturels, BP 1172, Libreville, tél 763299. Hors les périodes où elle se réunit, la commission délègue à la direction générale de l'énergie la responsabilité de l'instruction des demandes de modification ou d'attribution des quotas Article 4.- Les distributeurs n'ont le droit de vendre du gasoil industriel qu'aux consommateurs inscrits sur la liste établie par la commission d'attribution des quotas de gasoil industriel, complétée le cas échéant par la direction générale de l'énergie. La liste des consommateurs autorisés est transmise avant le 31 mars 1989 au groupement professionnel pétrolier (GPP). Sa mise à jour est faite par télex au GPP qui accuse réception Le GPP est chargé de prévenir les distributeurs. Les distributeurs adressent à la direction générale de l'énergie un état mensuel des ventes par consommateur autorisé, à soixante jours fin de mois, à compter du mois de mars 1989 inclus. Le premier état est récapitulatif depuis janvier 1989. Article 5.- Les consommateurs autorisés doivent justifier leurs achats de gasoil industriel par le niveau de leur(s) activités(s) en 1989, au début de 1990 et de toute façon avant de recevoir un quota pour 1990. En cas de dépassement de la quantité maximum de gasoil industriel, la commission d'attribution des quotas saisit la direction générale des contributions directes et indirectes Article 6.- Les consommateurs ne bénéficiant pas d'un quota mais ayant eu accès au gasoil industriel pendant la période transitoire du 14 janvier au 3 avril 1989, sont tenus de régulariser leur situation auprès de la direction générale des contributions directes et indirectes. Article 7.- Le directeur général de l'énergie et le directeur général des prix et des enquêtes économiques sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui prend effet à compter du 3 avri11989, sera publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 6 avril 1989. uploads/Industriel/ arrete-n0-2-merhprtn-6-4-1989.pdf

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