Arrêté n° 2/MERTHPRTN du 19 février 1990 Fixant les modalités d'attribution du

Arrêté n° 2/MERTHPRTN du 19 février 1990 Fixant les modalités d'attribution du gasoil industriel Article 1er : Les dispositions de l'arrêté n° 2/MERHPRTN du 6 avril 1989 fixant les modalités d'attribution du gasoil industriel pour 1989 sont abrogées. Article 2 : Pour les livraisons de gasoil en droiture de dépôt, on distingue deux gasoils : d'une part, le gasoil normal assujetti à la taxe de consommation intérieure et à la taxe municipale, d'autre part, le gasoil industriel bénéficiant d'un tarif de taxation réduite. Les usages du gasoil industriel ainsi que ses points de vente sont définis à l'article premier (nouveau) de l'arrêté n° 1/MERHPRTN. Le volume minimum autorisé pour la livraison est de mille litres. Seules les sociétés pétrolières distributrices agréées en République gabonaise, appelées ci-après distributeurs, sont habilitées à vendre du gasoil industriel. Article 3 : La commission instituées à l'article 3 (nouveau) de l'arrêté n° 1/MERHPRTN, appelées commission d'attribution des quotas de gasoil industriel, détermine une quantité annuelle maximum, appelée quotas, assortie d'un ratio de facturation, pour chaque consommateur qui en fait la demande. Si le demandeur exerce plusieurs activités, un quota est attribué par activité. Toute quantité de gasoil livré en droiture de dépôt est facturée, à hauteur de ce ratio, au prix du gasoil industriel, et pour le complément au prix du gasoil normal. Chaque consommateur bénéficie de la facturation attachée à ce ratio dans la limite de la quantité annuelle maximum de gasoil industriel qui lui est attribuée. Pour chaque demande de livraison, le consommateur précise au distributeur l'activité bénéficiaire ainsi que le ratio correspondant. Article 4 : Les consommateurs concernés doivent faire un dossier qui comprend : a) une demande de quota (s) de gasoil industriel, selon le formulaire approprié ; b) une déclaration du ou des distributeurs indiquant les quantités de gasoil industriel et total prises en droiture de dépôt, l'année précédant l'année concernée. Article 5 : Les distributeurs n'ont le droit de vendre du gasoil industriel qu'aux consommateurs inscrits sur la liste établie par la commission. La liste des consommateurs autorisés est transmise au groupement professionnel pétrolier (G.P.P.) qui la retransmet aux distributeurs. Sa mise à jour est faite par télex au G.P.P. Les distributeurs adressent à la direction générale de l'énergie un état trimestriel des ventes cumulées par consommateur autorisé, dans un délai de soixante jours fin de mois. Article 6 : Les consommateurs autorisés doivent justifier leurs achats passés de gasoil industriel par le niveau de leur (s) activité (s) avant d'obtenir un quota pour l'année suivante. En cas de dépassement de la qualité maximum annuelle de gasoil industriel, la commission saisit la direction générale des contributions directe et indirectes. Article 7 : Le directeur général de l'énergie, le directeur général des prix et des enquêtes économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 1990, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 19 février 1990 uploads/Industriel/ arrete-n0-2-merthrtn-19-02-1990.pdf

  • 33
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager