RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION du 11 mars 2019 complétant le
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sources lumineuses et abrogeant le règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’éti quetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (1), et notamment son article 11, paragraphe 5 et son article 16, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (UE) 2017/1369 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués concernant l’éti quetage ou le remaniement de l’étiquetage de groupes de produits présentant un potentiel élevé d’économies d’énergie et, le cas échéant, d’autres ressources. (2) Le plan de travail «Écoconception» 2016-2019 (2) établi par la Commission en application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (3) définit les priorités de travail en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique pour la période 2016-2019. Le plan de travail «Écocon ception» identifie les groupes de produits liés à l’énergie à considérer comme prioritaires pour la réalisation d’études préparatoires et, au final, pour l’adoption mesures d’exécution, ainsi que pour le réexamen de la régle mentation en vigueur. (3) Les mesures du plan de travail «Écoconception» pourraient permettre de réaliser au total plus de 260 TWh d’éco nomies d’énergie finales annuelles en 2030, ce qui équivaut à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’envi ron 100 millions de tonnes par année en 2030. L’éclairage constitue l’un des groupes de produits énumérés dans le plan de travail «Écoconception», avec des économies d’énergie finales annuelles estimées à 41,9 TWh en 2030. (4) Des dispositions relatives à l’étiquetage énergétique des produits d’éclairage, plus précisément les lampes élec triques et les luminaires, ont été établies par le règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission (4). (5) Les produits d’éclairage font partie des groupes de produits mentionnées à l’article 11, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2017/1369 pour lesquels la Commission devrait adopter un acte délégué introduisant une éti quette remaniée de A à G. (6) Le règlement délégué (UE) no 874/2012 fait obligation à la Commission, dans son article 7, de réexaminer le règlement à la lumière du progrès technologique. (7) La Commission a réexaminé le règlement délégué (UE) no 874/2012 et en a analysé les aspects techniques, envi ronnementaux et économiques ainsi que le comportement réel des utilisateurs. Le réexamen a été réalisé en étroite coopération avec les parties intéressées et les parties concernées de l’Union et de pays tiers. Les résultats du réexamen ont été rendus publics et présentés au forum consultatif institué par l’article 14 du règlement (UE) 2017/1369. (8) Le réexamen a permis de conclure qu’il était nécessaire d’introduire des exigences révisées en matière d’étiquetage énergétique des produits d’éclairage, plus précisément les sources lumineuses. (9) L’aspect environnemental des sources lumineuses considéré comme significatif aux fins du présent règlement est la consommation d’énergie en phase d’utilisation. (10) Le réexamen a montré qu’il est possible de réduire sensiblement l’électricité consommée par les produits couverts par le présent règlement en mettant en œuvre des mesures d’étiquetage énergétique. (1) JO L 198 du 28.7.2017, p. 1. (2) Communication de la Commission. Plan de travail «Écoconception» 2016-2019. COM(2016) 773 final du 30 novembre 2016. (3) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10). (4) Règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement euro péen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires (JO L 258 du 26.9.2012, p. 1). L 315/68 FR Journal officiel de l'Union européenne 5.12.2019 (11) Le présent règlement supprimant l’étiquette énergétique spécifique pour les luminaires instaurée par le règlement délégué (UE) no 874/2012, il convient d’exempter les fournisseurs de luminaires des obligations liées à la base de données sur les produits établie par le règlement (UE) 2017/1369. (12) Vu l’augmentation des ventes de produits liés à l’énergie par l’intermédiaire de boutiques en ligne et des plate formes de vente sur l’internet, et non directement chez les fournisseurs et les distributeurs, il convient d’attribuer clairement à ces boutiques et plateformes la responsabilité de l’affichage, à proximité du prix, de l’étiquette four nie par le fournisseur. Ces plateformes devraient informer le distributeur de cette obligation, mais ne devraient pas être responsables de l’exactitude et du contenu de l’étiquette ni de la fiche d’information sur le produit four nies. Toutefois, en application de l’article 14, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (5) relative au commerce électronique, ces plateformes de vente sur l’internet doivent agir promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible si elles ont connaissance d’une non-conformité (par exemple, étiquette ou fiche d’information sur le produit manquante, incomplète ou incor recte), par exemple si elle en est informée par l’autorité de surveillance du marché. Un fournisseur qui vend direc tement aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de son propre site web relève des obligations des revendeurs pour la vente à distance visées à l’article 5 du règlement (UE) 2017/1369. (13) Le présent règlement devrait spécifier pour les paramètres d’éclairage des valeurs de tolérance tenant compte de l’approche en matière de déclaration d’informations prévue dans le règlement (UE) 2017/254 de la Commission (6). (14) Les mesures prévues par le présent règlement ont été discutées par le forum consultatif et les experts des États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2017/1369. (15) Par conséquent, il convient d’abroger le règlement délégué (UE) no 874/2012, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet et champ d’application 1. Le présent règlement établit des exigences pour l’étiquetage de sources lumineuses avec ou sans appareillage de commande et la fourniture d’informations complémentaires les concernant. Les exigences s’appliquent également aux sources lumineuses mises sur le marché dans un produit contenant. 2. Le présent règlement ne s’applique pas aux sources lumineuses spécifiées à l’annexe IV, points 1 et 2. 3. Les sources lumineuses spécifiées à l’annexe IV, point 3, sont conformes aux seules exigences de l’annexe V, point 4. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «source lumineuse»: un produit fonctionnant à l’électricité destiné à émettre ou, dans le cas d’une source lumineuse non incandescente, destiné à pouvoir être réglé pour émettre de la lumière, ou les deux, présentant toutes les carac téristiques optiques suivantes: a) coordonnées de chromaticité x et y dans la plage: 0,270 < x < 0,530 et – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 < y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595; b) un flux lumineux < 500 lumens par mm2 de superficie projetée émettrice de lumière telle que définie à l’annexe I; (5) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). (6) Règlement délégué (UE) 2017/254 de la Commission du 30 novembre 2016 modifiant les règlements délégués (UE) no 1059/2010, (UE) no 1060/2010, (UE) no 1061/2010, (UE) no 1062/2010, (UE) no 626/2011, (UE) no 392/2012, (UE) no 874/2012, (UE) no 665/2013, (UE) no 811/2013, (UE) no 812/2013, (UE) no 65/2014, (UE) no 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 et (UE) 2015/1187 en ce qui concerne l’utilisation des tolérances dans les procédures de contrôle (JO L 38 du 15.2.2017, p. 1). 5.12.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 315/69 c) un flux lumineux compris entre 60 et 82 000 lumens; d) un indice de rendu des couleurs (IRC) > 0; en utilisant comme technologie d’éclairage l’incandescence, la fluorescence, la décharge à haute intensité, les diodes électroluminescentes inorganiques (LED) ou organiques (OLED), ou leur combinaison, et qui peut être vérifiée en tant que source lumineuse selon la procédure de l’annexe IX. Les sources lumineuses à haute pression (HPS) de sodium qui ne remplissent pas la condition a) sont considérées comme des sources lumineuses aux fins du présent règlement. Les sources lumineuses n’englobent pas: a) les dés ou puces LED; b) les boîtiers LED; c) les produits contenants une ou plusieurs sources lumineuses qui peuvent être retirées pour vérification; d) les parties émettrices de lumière contenues dans une source lumineuse et qui ne peuvent pas en être retirées pour vérification en tant que source lumineuse. 2) «appareillage de commande»: un ou plusieurs dispositifs qui peuvent ou non être physiquement intégrés à une source lumineuse, destinés à préparer le courant du secteur pour le format électrique requis par une ou plusieurs sources lumineuses spécifiques dans des conditions limites fixées pour des raisons uploads/Industriel/ celex-32019r2015-fr-txt.pdf
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- Publié le Mai 20, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
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