1 Texte original Accord complémentaire à l’«Accord concernant les produits horl

1 Texte original Accord complémentaire à l’«Accord concernant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ainsi que les Etats membres» Conclu le 20 juillet 1972 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 19721 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 décembre 1972 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1973 (Etat le 25 novembre 2008) Le Conseil fédéral suisse, d’une part, Le Conseil des communautés européennes d’autre part, Considérant qu’un Accord concernant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ainsi que ses Etats membres a été signé à Genève le 30 juin 19672, Considérant qu’il importe pour le bon fonctionnement de cet Accord de prendre des dispositions complémentaires, Considérant l’Ordonnance du Conseil fédéral suisse du 23 décembre 19713 réglant l’utilisation du nom «Suisse» pour les montres, Considérant l’étroite coopération industrielle dans le domaine horloger entre la Suisse et la Communauté économique européenne, Prenant acte de la suppression, en même temps que l’entrée en vigueur du présent Accord, des primes de rationalisation accordées par Ebauches S.A. et l’ASUAG et de l’abolition simultanée du contingent visé au point B 3 b de l’Accord précité, Sont convenus de ce qui suit: Art. 1 Les réductions tarifaires prévues aux art. 1er et 5 de l’Accord du 30 juin 19674 en- trent en vigueur en même temps que le présent Accord. RO 1972 3373; FF 1972 II 645 1 RO 1972 3168 2 RS 0.632.290.13 3 RS 232.119 4 RS 0.632.290.13 0.632.290.131 Tarifs douaniers 2 0.632.290.131 Art. 2 Afin que soit considérée comme suisse une montre dont le mouvement est de fabri- cation suisse pour 50 % au moins de la valeur de toutes les pièces constitutives y compris le coût de l’assemblage en vertu de l’art. 2, al. 2 b, de l’Ordonnance du Conseil fédéral suisse du 23 décembre 19715 réglant l’utilisation du nom «Suisse» pour les montres, une procédure de certification est établie entre la Suisse et la Communauté selon les règles suivantes: 1. Les ébauches de mouvements de montres fabriquées dans la Communauté dont la liste figure en annexe à l’Accord, ainsi que les parties réglantes et autres pièces constitutives de mouvements de montres fabriquées dans la Communauté et com- plémentaires des ébauches de fabrication suisse ou communautaire, sont considérées de qualité équivalente à celle des ébauches et pièces de fabrication suisse ayant des caractéristiques techniques comparables. Il est entendu que les montres et mouve- ments de montres assemblés à partir de ces ébauches et pièces doivent satisfaire aux exigences du contrôle technique légal en Suisse. 2. La liste des ébauches fabriquées dans la Communauté prévue au par. 1 du présent article sera régulièrement mise à jour selon les modalités suivantes: a) La demande d’inscription de nouveaux calibres d’ébauches sur la liste est adressée à la Chambre Suisse de l’Horlogerie par les organisations horlogè- res de la Communauté ou tout fabricant d’ébauches établi dans la Commu- nauté. La requête est accompagnée d’une fiche technique décrivant le calibre d’ébauches. La Chambre Suisse de l’Horlogerie inscrit sans délai le ou les nouveaux calibres sur ladite liste. Dans les cas où l’inscription serait deman- dée pour un calibre d’ébauches ayant déjà été utilisé en Suisse et ayant subi des échecs au contrôle technique légal en Suisse, la Chambre Suisse de l’Horlogerie peut contester l’inscription. Dans cette éventualité, le requérant peut recourir à la procédure prévue au par. 3 du présent article. b) Le retrait de calibres d’ébauches figurant sur la liste est communiqué à la Chambre Suisse de l’Horlogerie par les organisations horlogères commu- nautaires ou par le fabricant qui en avait antérieurement demandé l’inscrip- tion. c) Dans le cas où les exigences du contrôle technique légal en Suisse ne se- raient pas satisfaisantes, la Chambre Suisse de l’Horlogerie peut demander la radiation des calibres d’ébauches concernés figurant sur la liste et notifie cette demande à la partie intéressée. En cas de désaccord, la partie intéressée peut recourir à la procédure prévue au par. 3 du présent article dans un délai de deux mois. d) Toute demande portant sur la modification de la liste selon les let. a, b et c ci-dessus est notifiée sans délai à la Commission Mixte par la Chambre Suisse de l’Horlogerie. 5 RS 232.119 Produits horlogers – Ac. complémentaire avec la CEE 3 0.632.290.131 3. En cas de contestation de l’équivalence de la qualité, la Commission Mixte pré- vue à l’art. 9 de l’Accord du 30 juin 19676 est saisie sans délai par toute partie inté- ressée. De sa propre initiative, la partie la plus diligente demande une expertise conjointe à l’Institut pour le contrôle officiel de la qualité dans l’industrie horlogère suisse et à un Institut correspondant qualifié de la Communauté désigné par la partie intéressée de la Communauté. Les Instituts disposent d’un délai de trois mois pour procéder à l’expertise requise. En vue de cette expertise, les Instituts s’entendent pour prélever deux lots de mon- tres ou de mouvements de montres suffisamment représentatifs et ne dépassant pas, en principe, chacun, 50 montres ou mouvements, l’un dans une entreprise suisse, l’autre dans une entreprise communautaire. Après contrôle de ces lots selon les normes du contrôle technique légal en Suisse, les Instituts comparent leurs résultats et établissent à l’intention de la Commission Mixte un rapport commun avec leurs conclusions et avec leurs propositions éven- tuelles. La Commission Mixte se saisit de ce rapport dès la réunion suivante. Art. 3 L’Accord ainsi que la liste y annexée sont publiés dans les journaux officiels des Parties Contractantes et communiqués aux fabricants d’horlogerie par les organisa- tions professionnelles intéressées. Les modifications de la liste annexée font l’objet des mêmes publications et commu- nications. Tous les trois ans au moins, à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, la Com- mission Mixte procède à la refonte de la liste pour tenir compte des inscriptions et radiations intervenues entre-temps. La liste ainsi refondue fait l’objet des mêmes publications et communications. Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès des organisa- tions professionnelles intéressées. Art. 4 L’Accord peut être dénoncé par chaque Partie Contractante moyennant un préavis de douze mois. Art. 5 L’Accord sera conclu et ratifié par les Parties Contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. 6 RS 0.632.290.13 Tarifs douaniers 4 0.632.290.131 Le présent Accord entre en vigueur le 1er janvier 1973 à condition que les instru- ments de ratification des Parties Contractantes aient été échangés avant cette date. Au cas où l’échange des instruments de ratification a lieu entre le 1er janvier et le 30 novembre 1973, l’Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cet échange. Fait à Bruxelles le 20 juillet 1972 en double exemplaire. Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Conseil des Communautés européennes: Raymond Probst Th. C. Hijzen Produits horlogers – Ac. complémentaire avec la CEE 5 0.632.290.131 Annexe7 Liste prévue à l’art. 2 Calibres équivalents Société Cattin 63/4×8 C 81 Quartz analogique, sans seconde 83/4 C 86–800 Quartz analogique, seconde au centre 83/4 C 86–810 Quartz analogique, seconde au centre, calendrier 101/2 C 86–1000 Quartz analogique, seconde au centre 101/2 C 86–1010 Quartz analogique, seconde au centre, calendrier 111/2 C 80 Quartz analogique, seconde au centre 111/2 C 80 Quartz analogique, seconde au centre, calendrier 111/2 C 86–1100 Quartz analogique, seconde au centre 111/2 C 86–1110 Quartz analogique, seconde au centre, calendrier 63/4×8 C 64 Echappement à chevilles, sans seconde, 18 000 A/h 63/4×8 C 64 Echappement à chevilles, sans seconde, calendrier, 18 000 A/h 101/2–111/2 C 66 Echappement à chevilles, seconde au centre, 18 000 A/h 101/2–111/2 C 66 Echappement à chevilles, seconde au centre, calendrier, 18 000 A/h France ébauches 51/2–63/4 FE 68 A Ancre, sans seconde, 21 600 A/h 63/4–8 FE 163 Ancre, sans seconde, 21 600 A/h 63/4–8 FE 163.3 Ancre, seconde au centre, 21 600 A/h 83/4 FE 163.1 Ancre, sans seconde, date, 21 600 A/h 83/4 FE 163.4 Ancre, seconde au centre, date, 21 600 A/h 101/2–111/2 233/68 E 21 Ancre, petite seconde, 21 600 A/h 101/2 FE 233/72 E21 Ancre, petite seconde, date, 21 600 A/h 111/2 FE 233/69 E 21 Ancre, petite seconde, date, 21 600 A/h 111/2 FE 140 C Ancre, seconde au centre, 21 600 A/h 111/2 FE 140.1 C Ancre, seconde au centre, date, 21 600 A/h 111/2 FE 140.2 C Ancre, seconde au centre, jour et date, 21 600 A/h 111/2 FE 5601 Ancre, seconde au centre, date, 21 600 A/h 111/2 FE 5602 Ancre, seconde au centre, jour et date, 21 600 A/h 111/2 FE 5606 Ancre, seconde au centre, date et mois, 21 600 A/h 111/2 FE 5611 Ancre, automatique, seconde au centre, date, 21 600 A/h 111/2 FE 5612 Ancre, automatique, seconde au centre, jour et date, 21 600 A/h 111/2 FE 5616 Ancre, automatique, seconde au centre, mois et date, 21 600 A/h 13 FE 5618 Ancre, automatique, seconde au centre, jour et date, 21 600 A/h 51/2–63/4 FE 5020 Quartz analogique, sans seconde 51/2–63/4 FE 5120 Quartz analogique, sans seconde 51/2–63/4 FE 5124 uploads/Industriel/ 0-632-290-131-fr.pdf

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