HAMID FARRICHA & SAAD ENNAJAH 1 PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE On désigne sous le nom d
HAMID FARRICHA & SAAD ENNAJAH 1 PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE On désigne sous le nom de propriété industrielle l'ensemble des droits accordés aux industriels et commerçants sur divers éléments de leur patrimoine commercial. La propriété industrielle présente ce caractère spécifique d'avoir pour objet un bien incorporel, à la différence de la propriété qui s'exerce sur des biens corporels perceptibles par les sens. Elle entretient à ce titre des relations étroites avec les autres propriétés incorporelles, littéraire et artistique. Dans son acception la plus large, la notion englobe notamment les appellations d'origine et les indications de provenance, les brevets d'invention, les dessins et les modèles, les marques de fabrique ou de commerce et les noms commerciaux. Elle comprend aussi le droit de se servir des récompenses industrielles et commerciales, et, dans une acception plus large encore, la répression de la concurrence déloyale. La définition qu'en donne la convention de Londres de 1934 permet de l'appliquer non seulement à l'industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles et extractives et à tous produits fabriqués ou naturels tels que les vins, les grains, les feuilles de tabac, les fruits, les bestiaux, les minéraux, les eaux minérales, les fleurs, les farines, etc. La crainte que l'inventeur d'un remède nécessaire à la santé publique ne spécule sur cette nécessité même et n'élève ses prix sans limite à l'abri d'un monopole a longtemps conduit à écarter les médicaments de l'emprise de la propriété industrielle. Cette prévention absolue a laissé place à un régime spécifique de la propriété intellectuelle des médicaments en 1959, puis à une assimilation progressive au droit commun à partir de 1968. La notion même de propriété industrielle présente des caractères originaux que la sémantique ne fait pas apparaître. La qualification juridique de propriété industrielle a même été contestée. La finalité de cette propriété incorporelle ne peut en effet être celle du droit de propriété tel qu'il est ordinairement entendu. Elle ne réside que dans la protection du commerçant ou de l'industriel contre la concurrence, soit en lui assurant un monopole d'exploitation (brevets d'invention, dessins et modèles), soit en lui conférant un droit privatif sur certains signes de ralliement de clientèle (marques de fabrique et de commerce, nom commercial). À la différence d'un droit de propriété qui s'exerce sur une chose, le droit de propriété industrielle est non pas perpétuel, mais temporaire. Il est en outre, à certains égards, moins avantageux qu'un droit réel et, à d'autres, plus protecteur. Il est moins avantageux en ce qu'il ne confère pas à son titulaire la propriété de tous les produits qui sont issus de son droit, alors que le titulaire du droit réel peut prétendre aux fruits de la chose sur laquelle s'exerce sa propriété. Ainsi, le titulaire d'un brevet est seulement investi du monopole de la fabrication d'un produit et non de la propriété des produits eux-mêmes. Il est plus protecteur, en revanche, en ce qu'il investit son titulaire d'un droit exclusif de toute concurrence, à la différence d'un droit de propriété sur une chose, qui souffre quant à lui la concurrence. Un trait commun aux propriétés industrielles les éloigne encore du droit classique de propriété. Il réside dans ce qu'elles ne constituent pas, à l'inverse des droits s'exerçant sur des choses, des propriétés oisives. Leur existence dépend de l'activité ou de la puissance créatrice de l'homme. Cette activité est, selon les cas, soit une activité actuelle (ainsi en est-il des offices, des clientèles civiles ou des fonds de commerce), soit une activité passée matérialisée dans une création de l'esprit (c'est le cas des brevets d'invention). Les droits de propriété industrielle, qui sont des éléments du patrimoine, sont regardés à l'instar des autres droits de propriété incorporelle comme des meubles et se cèdent, se transmettent ou se nantissent comme tels, selon certaines modalités techniques. Il est donc difficile d'adapter la notion de propriété industrielle à la notion commune de propriété. Le terme de « droit de clientèle » lui a été proposé comme substitut par Paul Roubier, dès 1935. Pour HAMID FARRICHA & SAAD ENNAJAH 2 Roubier, la notion convient car une clientèle constitue une richesse mouvante ; elle peut augmenter et diminuer. Aussi l'objet même des droits de clientèle ne peut-il être figé. Ces derniers placent leur titulaire dans une position de monopole et d'exclusivité : on ne peut fabriquer le produit breveté sans le consentement du titulaire du brevet ; on ne peut apposer la marque sur un produit sans le consentement du titulaire de la marque. La clientèle est donc réservée à ces titulaires, mais il peut très bien ne pas y avoir de clientèle si le produit breveté n'a pas de succès ou si la marque n'est pas recherchée. Selon Roubier, la notion serait celle de droits de clientèle et non celle de droits sur la clientèle, mais, dans l'esprit de cet auteur, le droit de clientèle doit englober également l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, même littéraire et artistique. 1. Évolution historique Il n'existe pas d'unité historique des droits de propriété industrielle, et il convient à cet égard de distinguer les droits des créations nouvelles et les droits sur les signes distinctifs. • Droits sur les créations nouvelles Le droit de propriété industrielle sur les créations nouvelles procède, dès son origine, d'une protection octroyée par l'autorité. Cette protection est d'abord une grâce du prince, puis devient une sorte de convention passée avec l'autorité publique. Sous l'Ancien Régime, le droit des créations nouvelles ne se fait jour qu'assez tardivement. Comme celui de la propriété littéraire, avec lequel il présente déjà de grandes similitudes, il n'apparaît vraiment en France qu'au moment où s'amorce la période industrielle, au XVIII e siècle. Il est cependant déjà connu en Angleterre depuis au moins un siècle. Très empreint dès l'origine du caractère de protection monopolistique qu'on lui connaît encore, le droit consistait surtout en l'octroi de privilèges royaux accordés par le prince de façon assez arbitraire, en ce sens qu'ils ne bénéficiaient pas nécessairement à tous les inventeurs et qu'ils pouvaient même échoir à d'autres qu'aux inventeurs eux-mêmes. Pour la plupart, ces privilèges consistaient en un monopole de fabrication des produits brevetés et s'assortissaient d'une contrepartie versée au Trésor. Les abus qui en sont découlés – et qui, dans un système équivalent, avaient conduit le Parlement anglais à voter, pour y mettre un terme, la première loi sur les brevets d'invention, en 1623 (Statute of monopolies) – ont également trouvé leur sanction en France dans le droit transitoire. Même si les tentatives réglementaires de Turgot, en 1762, et la jurisprudence du Parlement de Paris s'étaient efforcées de donner une uniformité à la protection de la création industrielle, c'est la période révolutionnaire qui marque l'histoire du droit de propriété industrielle par la première loi française garantissant la protection des inventeurs. Le décret du 7 janvier 1791 déclare que les inventeurs sont propriétaires de leurs inventions et prévoit à leur profit l'octroi de brevets d'invention. La durée de ce brevet est de quinze ans. La délivrance du brevet est accordée sans examen préalable de sa fiabilité, ce qu'expriment les initiales S.G.D.G. qui signifient « sans garantie du gouvernement ». L'idée qui domine ce texte est de laisser à l'expérience, et aux tribunaux en cas de conflit, le soin d'apprécier la valeur de l'invention. Ce système de délivrance sans examen existait déjà en Angleterre, mais n'était pas uniformément répandu dans les pays où l'invention industrielle se trouvait protégée : en Prusse et aux États-Unis, le brevet n'était accordé qu'après un examen administratif des mérites et de la nouveauté de l'invention. Le droit moderne relatif aux créations industrielles s'est, dans un premier temps, élaboré avec une certaine lenteur, avant d'entrer dans une phase d'accélération due aux nouvelles contingences du commerce, et notamment du commerce international. Le décret du 7 janvier 1791 a été remplacé par une loi du 5 juillet 1844 qui, tout en maintenant le principe de brevets accordés sans garantie HAMID FARRICHA & SAAD ENNAJAH 3 du gouvernement, a introduit l'exigence d'une déclaration de la nouveauté et de la possibilité d'une application industrielle, sans toutefois établir un système de contrôle de ces critères a priori. Cette loi établissait une durée du brevet de cinq, dix ou quinze ans, selon le temps pendant lequel le breveté payait les annuités, puis cette durée a été portée à vingt ans en 1939. Le titre ainsi délivré ne pouvait offrir qu'une protection assez illusoire laissant une grande place au contentieux sur la valeur des brevets, porté devant les tribunaux judiciaires. Une loi du 2 janvier 1968 est heureusement venue remplacer celle de 1844 et a accru la fiabilité du brevet par l'exigence, à l'instar des systèmes en vigueur depuis 1790 aux États-Unis et depuis 1877 en Allemagne, d'un examen préalable portant sur la nouveauté de l'invention. Ce texte a enfin été modifié par la loi du 13 juillet 1978, dont le premier objet était d'aligner le droit français sur les conventions internationales récentes qui lient la France, notamment les conventions de Munich, de Luxembourg et le Patent Cooperation Treaty, uploads/Industriel/ criminologie 2 .pdf
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- Publié le Apv 06, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
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