Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des co
Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques 90 – Décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 (ministère de l’Industrie). – Avis relatif à l’application du décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 (ministère de l’Industrie) (organismes de contrôle). – Avis relatif à l’application du décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 (ministère de l’Industrie) (liste de normes) (non repro- duit) (*). (*). (*) L’avis paru au J.O. du 3 septembre 2003 publie une liste de normes qui peuvent être utilisées en application de l’article 4 du décret no 95-1081 du 3 octobre 1995. Cet avis est susceptible de mise à jour. – le cas échéant, la référence aux spécifications par rapport aux- quelles la conformité est déclarée ; – l’identification du signataire qui a reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord instituant l’Espace économique européen ; – les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage « CE ». 3. La documentation technique doit permettre l’évaluation de la conformité du matériel électrique aux dispositions du présent 91 Avis relatif à l’application du décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l’emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension (J.O. du 24 novembre 2002) DIRECTIVE 73/23/CEE DU 19 FÉVRIER 1973 MODIFIÉE DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Le présent avis annule et remplace l’avis publié au Journal officiel de la République française du 19 septembre 2002 (p. 15453). Sont désignés pour l’application de l’article 7 du décret nº 95-1081 du 3 octobre 1995 les organismes suivants : Pour tous les appareils électriques : Laboratoire central des industries électriques (LCIE), 33, avenue du Général-Leclerc, BP 8, 92266 Fontenay-aux-Roses Cedex ; Laboratoire national d’essais (LNE), 1, rue Gaston-Boissier, 75724 Paris Cedex 15. Emitech, 3, rue des Coudriers, ZA de l’Observatoire, 78180 Montigny-le-Bretonneux ; Cete-Apave Lyonnaise, 177, route de Saint-Bel, BP 3, 69811 Tassin Cedex. Pour les matériels de traitement de l’information, y compris les matériels de bureau électriques, les appareils électriques de mesu- rage, de régulation et de laboratoire, les transformateurs de sépa- ration des circuits et les transformateurs de sécurité : Emitech Atlantique, 15, rue de la Claire, ZI Angers-Beaucouzé, 49070 Beaucouzé. Pour les luminaires : ACTS, Les Peupliers, 17, rue du Vertuquet, 59960 Neuville-en- Ferrain. Pour les matériels de traitement de l’information, y compris les matériels de bureau électriques : SMEE Actions Mesures, ZI des Blanchisseries, 38500 Voiron. Pour les luminaires et les petits transformateurs : Laboratoires Pourquery, 93, boulevard du Parc-d’Artillerie, BP 7251, 69354 Lyon Cedex 07. 92 – Décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 modifié (ministère de l’Industrie). – Arrêté du 20 décembre 1996 (ministère de l’Industrie). – Arrêté du 3 mars 1997 (ministère de l’Industrie). – Décret no 78-779 du 17 juillet 1978 modifié (ministère de l’Industrie) (en vigueur jusqu’au 30 juin 2003). – Arrêté du 5 mai 1994 modifié (ministère de l’Industrie). – Arrêté du 31 mars 1980 (ministère de l’Environnement). – Arrêté du 28 juillet 2003 (ministère du Travail) (reproduit page 157). – Circulaire DRT no 11 du 6 août 2003 (ministère du Travail) (reproduit page 158). Décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 modifié par décret no 2002-695 du 30 avril 2002 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible (1) (J.O. du 24 novembre 1996, J.O. du 3 mai 2002) B. Construction et utilisation du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive CHAPITRE 1er Dispositions générales Art. 1er. – I. – On entend, au sens du présent décret : a) Par « appareils » , les machines, les matériels, les dispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande et de contrôle, les systèmes de détection et de prévention qui, seuls ou combinés, sont desti- nés à être utilisés pour effectuer des opérations de production, de transport, de stockage, de mesure, de régulation, de conversion d’énergie ou de transformation de matériau et qui, par les risques d’inflammation que leur fonctionnement peut créer, sont susceptibles de déclencher une explosion ; b) Par « systèmes de protection » , les dispositifs, autres que les com- posants des appareils définis ci-dessus, qui ont pour objet d’arrê- ter à sa naissance le processus d’explosion ou de limiter la zone affectée par une explosion, qui fonctionnent de manière autonome et qui sont mis en cet état sur le marché ; c) Par « composants », les pièces destinées à être incorporées dans un appareil ou dans un système de protection qui sont essen- tielles à la sécurité de son fonctionnement, mais qui n’ont pas de fonction autonome ; d) Par « atmosphère explosive » , tout mélange, dans les conditions de pression et de température normales, d’air et de substances inflammables à l’état de gaz, de vapeurs, de brouillards ou de pous- sières, dans lequel la combustion, une fois amorcée, se propage quasi instantanément ; e) Par « atmosphère explosible » , une atmosphère susceptible de devenir explosive du fait de conditions locales particulières ; f) Par « mise sur le marché », la fabrication, l’importation, la déten- tion en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la location ou la mise à disposition à titre gratuit. Il. – Il est dit des appareils et des systèmes de protection mention- nés au I ci-dessus ainsi que des dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage mentionnés à l’alinéa 2 du I de l’article 2 « qu’ils sont utilisés conformément à leur destination » lorsqu’il en est fait usage conformément aux indications qui sont données par le fabricant et qui sont nécessaires pour assurer la sécurité de leur fonctionnement. Art.2. – I. – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux appa- reils et aux systèmes de protection qui sont destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Elles s’appliquent également aux dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage qui sont nécessaires ou qui contribuent à assurer la sécurité du fonctionnement des appareils et des systèmes de pro- tection contre les risques d’explosion. Il. – Sont exclus du champ d’application du présent décret : – les dispositifs médicaux destinés à être utilisés dans un environ- nement médical ; – les appareils et systèmes de protection lorsque le danger d’ex- plosion est exclusivement dû à la présence de substances explo- sives ou de matières chimiques instables ; – les équipements destinés à être utilisés dans des environnements domestiques, c’est-à-dire dans une atmosphère qui ne devient qu’exceptionnellement explosible à raison d’une fuite accidentelle de gaz ; – les équipements de protection individuels soumis aux disposi- tions du décret du 29 juillet 1992 susvisé ; – les navires, les plates-formes marines mobiles ainsi que les équi- pements installés à bord de ces navires ou de ces plates-formes ; – les moyens de transport par voie aérienne ou par voie d’eau, par route ou par fer destinés uniquement au transport de personnes ou conçus pour le transport des marchandises, lorsqu’il ne s’agit pas de véhicules destinés à être utilisés dans une atmosphère explosible ainsi que les équipements dont ils sont dotés ; – les équipements spécifiquement destinés à des fins militaires. Art. 3. – Les appareils entrant dans le champ d’application du pré- sent décret sont classés en deux groupes. I. – Le groupe I comprend les appareils destinés aux travaux sou- terrains des exploitations minières ainsi qu’aux instalIations de sur- face, soumises à des risques d’explosion en raison de la présence de grisou ou de poussières combustibles. Ces appareils sont rangés dans l’une des deux catégories sui- vantes, selon leur niveau de protection. a) La catégorie M1 comprend les appareils qui sont conçus ou qui sont équipés de moyens de protection spéciaux pour assurer, dans les conditions de fonctionnement prévues par le fabricant, un très haut niveau de protection. Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences sup- plémentaires prescrites au point 2.0.1 de l’annexe I au présent décret. b) La catégorie M2 comprend les appareils conçus pour assurer, dans les conditions de fonctionnement prévues par le fabricant, un haut niveau de protection. Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences sup- plémentaires prescrites au point 2.0.2 de l’annexe I au présent décret. Il. – Le groupe Il comprend les appareils destinés à être utilisés dans des lieux autres que ceux où sont installés les appareils du groupe I qui sont néanmoins susceptibles d’être exposés aux dan- gers résultant de la présence d’atmosphères explosives. Ces appareils sont classés en trois catégories selon leur niveau de protection. a) La catégorie 1 comprend les appareils qui sont conçus pour assurer, dans les conditions de fonctionnement prévues par le fabri- cant, un très haut niveau de protection. Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux mêmes condi- tions de sécurité que ceux relevant de la catégorie M1 ainsi qu’aux exigences supplémentaires définies au point 2.1 de l’annexe I. b) La catégorie 2 comprend les appareils conçus uploads/Industriel/ ed723-protection-des-travailleurs-electricite.pdf