ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES DIRECTION DES MINES REGLEM

ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES DIRECTION DES MINES REGLEMENTATION SUR L’EMPLOI DES APPAREILS A VAPEUR SOMMAIRE Dahir du 22 juillet (9 kaâda 1372) portant règlement sur l’emploi des appareils à vapeur à terre. 2 Arrêté viziriel du 24 juillet 1953 ( 12 kaâda 1372) fixant les taxes perçues à L’occasion des épreuves ou vérifications d’appareils à vapeur. 10 Arrêté du Directeur de la production industrielle et des mines du 19 août 1953 réglementant la construction, l’entretien et l’établissement des appareils à vapeur à terre. 11 Arrêté du Directeur de la production industrielle et des mines du 19 août 1953 fixant certaines modalités d’application du dahir du 22 juillet 1953 portant règlement sur l’emploi des appareils à vapeur à terre. 21 Arrêté du Directeur de la production industrielle et des mines du 17 décembre 1953 réglementant l’emploi de la soudure à bords fondus sur fer ou acier dans la construction et la réparation des appareils à vapeur à terre. 26 DAHIR DU 22 JUILLET 1953 ( 9 KA DA 1372) Portant règlement sur l’emploi des appareils à vapeur à terre LOUANGE A DIEU SEUL, ( Grand Sceau de Sidi Mohamed Ben youssef Ben El Hassan I ) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en Elever et fortifier la teneur – Que Notre Majesté Chérifienne, A DECRETE CE QUI SUIT : ARTICLE 1er Sont soumis aux prescriptions du présent dahir les générateurs et les récipients de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux. Toutefois, ne sont soumis qu’aux prescriptions de l’article 12 ci – dessous : a) Les générateurs dont la capacité est inférieure à 25 litres ; b) Les récipients dont la capacité est inférieure à 100 litres ; c) Les cylindres de machines à vapeur et leurs enveloppes, les enveloppes de tuyauteries de vapeur. d) Les générateurs et les récipients dans lesquels grâce à des dispositifs spéciaux la pression effective de la vapeur ne dépasse pas un tiers d’hectopièze. Ces Appareils doivent être munis d’une plaque indiquant leur pression maximum pour laquelle ces dispositions sont prises ; e) les tuyauteries de vapeur. ART . 2 Sont considérés comme des récipients, pour l’application du présent dahir, les appareils dans lesquels de la vapeur est produite, mais dont le chauffage est obtenu par de la vapeur empruntée à un générateur distinct. Les générateurs mobiles comprennent les générateurs des locomotives et ceux des locomobiles. Sont considérés comme locomotives les appareils qui se déplacent par leurs propres moyens sur voies de fer ou de terre. Sont considérés comme locomobiles les appareils facilement transportables, utilisables sans aucune construction et pour une période de temps limitée en un lieu déterminé. Les appareils à vapeur ne remplissant pas les conditions définies ci-dessus sont réputés placés à demeure. ART. 3 Aucun générateur ou récipient ne peut être mis en service qu’après une déclaration adressée par l’utilisateur au chef du service des mines. Cette déclaration est enregistrée et il en est donné acte. ART. 4 Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service qu’après avoir subi une visite et une épreuve destinées à vérifier les conditions de sécurité de son emploi. Lorsque la chaudière est construite au Maroc, ces opérations doivent être faites chez le constructeur sur sa demande. Toutefois, elles pourront être faites sur le lieu d’emploi dans les cas et sous les conditions qui seront fixés par le directeur de la production industrielle et des mines. Toute chaudière importée est, sauf dérogation accordée par le chef du service des mines, visitée et éprouvée. L’importateur est tenu d’en faire la demande. ART. 5 L’épreuve consiste à soumettre la chaudière à une pression hydraulique supérieure à la pression effective qui ne doit pas être dépassée dans le service. Cette pression d’épreuve est maintenue pendant le temps nécessaire à l’examen de toutes ses parties pendant l’épreuve, sous réserve des dérogations autorisées par le directeur de la production industrielle et des mines. L’épreuve est faite sous la direction et en présence d’un ingénieur du service des mines ; toutefois, elle peut avoir lieu sous la direction et en présence d’un délégué d’un des organismes agréés par le directeur de la production industrielle et des mines et dans les conditions fixées par celui-ci. L’épreuve sera considérée comme effectuée avec succès si la chaudière a supporté la pression d’épreuve sans fuite ni déformation permanente. Dans ce cas, l’agent chargé de l’épreuve appose des poinçons dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du directeur de la production industrielle et des mines. Toutefois, si, au cours de l’examen de l’appareil et des documents qui lui sont communiqués à l’occasion de l’épreuve, l’agent chargé de l’épreuve constate soit un manquement quelconque aux dispositions du présent dahir, soit une défectuosité grave, il sursoit au poinçonnage et en rend compte au chef du service des mines qui statue. L’agent qui a procédé à une épreuve, établit, quel qu’en soit le résultat, un procès–verbal adressé en double exemplaire au chef du service des mines qui, après visa, en retourne un à la personne qui a demandé l’épreuve ou dont l’appareil a été éprouvé. Si l’épreuve n’est pas suivie de la pose du poinçon, le procès–verbal en indique le motif. ART. 6 L’épreuve doit être renouvelée : a) Lorsqu’une chaudière placée à demeure, ayant déjà servi, est l’objet d’une nouvelle installation ; b) Lorsqu’une chaudière a subi un changement ou une réparation importante ; c) En tout cas, avant l’expiration d’un délai qui ne peut être supérieur à dix ans. L’utilisateur d’une chaudière doit lui-même demander le renouvellement de l’épreuve ; toutefois, dans le cas où la chaudière aurait subi un changement ou une réparation importante et que ces opérations ont été exécutées dans un atelier de construction ou de réparation, la demande doit être faite par le constructeur ou le réparateur. En cas de nécessité, le chef du service des mines peut accorder dispense du renouvellement d’épreuve lorsque des renseignements probants tels, que pour les appareils à vapeur surveillés par un organisme agréé par le directeur de la production industrielle et des mines, les certificats délivrés par cet organisme établissent le bon état de toutes les parties de l’appareil. Le renouvellement de l’épreuve peut être exigé par anticipation lorsque, en raison des conditions dans lesquelles une chaudière fonctionne, l’ingénieur des mines en suspecte la solidité. En cas de contestation, le renouvellement de l’épreuve peut être imposé par décision du directeur de la production industrielle et des mines, après une instruction où l’usager est entendu. Lors d’un renouvellement d’épreuve, le timbre primitif ne peut être surélevé qu’à titre exceptionnel et si l’intéressé fournit au chef du service des mines toutes justifications utiles sur la solidité de l’appareil. ART. 7 Les réchauffeurs d’eau sous pression, les sécheurs et les surchauffeurs de vapeur, et les récipients sont soumis aux prescriptions des articles 4 à 6 ci-dessus et des textes réglementaires pris pour leur application. Les mêmes prescriptions sont applicables aux générateurs mobiles. Toutefois, l’épreuve doit être renouvelée. 1- A chaque changement de propriétaire ; 2- Tous les cinq ans, sauf pour les appareils rentrant dans l’une ou l’autre des catégories ci- après : a) Appareils fonctionnant exclusivement dans les limites d’un même établissement ; b) Appareils utilisés par une administration publique ; c) Appareils régulièrement visités par un organisme agréé. ART. 8 Lorsque l’épreuve ou la vérification d’une chaudière ou d’un récipient à vapeur est exécutée sous la direction ou en présence d’un ingénieur ou d’un contrôleur du service des mines, elle donne lieu à la perception par le Trésor de taxes dont l’assiette et le taux seront fixés par arrêtés de Notre Grand Vizir. Elles sont recouvrées conformément aux dispositions en vigueur en matière d’impôts directs, taxes assimilées, produits et revenus domaniaux et autres créances recouvrées par les percepteurs, au vu d’états de liquidation dressée par le chef du service des mines, rendus exécutoires par le visa du directeur des finances ou de l’agent qu’il aura délégué à cet effet. Les frais de l’épreuve sont à la charge de la personne qui l’a demandée ou à qui elle a été imposée par application des règlements. ART. 9 Les chaudières, réchauffeurs, surchauffeurs et récipients doivent être construits et disposés en vue d’assurer leur fonctionnement dans les meilleures conditions de sécurité. Ils doivent être munis d’appareils de protection. Ils doivent être constamment en bon état d’entretien et de service. L’utilisateur est tenu d’assurer en temps utile le nettoyage, les réparations et les remplacements nécessaires. ART . 10 En vue de faire vérifier l’état de chaque appareil à vapeur et des ses accessoires l’utilisateur doit les soumettre à une visite complète aussi souvent qu’il est nécessaire sans que l’intervalle entre deux visites complètes successives puisse être supérieur à un an, à moins que l’appareil ne soit pas utilisé. Dans ce dernier cas, l’appareil ne peut être remis en service qu’après avoir subi une nouvelle visite complète, si la précédente remonte à plus d’un an. Si certaines parties ne peuvent être vérifiées autrement, il sera procédé au démontage d’un nombre suffisant de tubes uploads/Industriel/ dahir-1953-reglementation-vapeur.pdf

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