LOI N° 17-97 RELATIVE À LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE Dahir n° 1-0

LOI N° 17-97 RELATIVE À LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE Dahir n° 1-00-19 du 9 Kaada 1420 (15 Février 2000) portant promulgation de la loi n°17-97 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier : Au sens de la présente loi, la protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, les dessins et modèles indus- triels, les marques de fabrique, de commerce ou de service, le nom commercial, les indications de prove- nance et les appellations d'origine ainsi que la répression de la concurrence déloyale. Article 2 : La propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus large et s'applique non seulement à l'in- dustrie, au commerce proprement dits et aux services mais également à toute production du d omaine des industries agricoles et extractives ainsi qu'à tous produits fabriqués ou naturels tels que bestiaux, minéraux, boissons. Article 3 : Les ressortissants de chacun des pays faisant partie de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle jouissent de la protection des droits de propriété industrielle prévus par la pré- sente loi sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités qui y sont prévues. La même protection est accordée aux ressortissants des pays parties à tout autre traité conclu en matière de propriété industrielle auquel le Maroc est partie, et prévoyant dans ses dispositions un traitement pour ses ressortissants non moins favorable que celui dont bénéficie les ressortissants desdits pays. Article 4 : Aucune obligation de domicile ou d'établissement au Maroc, lorsque la protection y sera récla- mée, ne pourra être imposée aux ressortissants des Etats membres de l'Union internationale pour la protec- tion de la propriété industrielle. Les personnes physiques ou morales, n'ayant pas leur domicile ou leur siège social au Maroc ou n'y possé- dant pas d'établissement industriel ou commercial, doivent faire élection de domicile auprès d'un mandataire domicilié ou ayant son siège social au Maroc qui se chargera pour leur compte des opérations à effectuer auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle. Les nationaux résidents et les étrangers résidents régulièrement au Maroc, personnes physiques ou mora- les, peuvent faire personnellement leurs dépôts de demande de titre de propriété industrielle, ainsi que tou- tes opérations ultérieures y afférentes ou désigner à cet effet un mandataire, domicilié ou ayant son siège social au Maroc. Article 5 : Les ressortissants des pays qui ne font pas partie de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle jouissent du bénéfice des dispositions de la présente loi s'ils sont domiciliés ou ont une activité industrielle ou commerciale effective et sérieuse sur le territoire de l'un des pays de l'Union. Article 6 : Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande ( première demande ) de brevet d'inven- tion, de certificat d’addition se rattachant à un brevet principal de schéma de configuration ( topographie ) de circuits intégrés, de dessin ou modèle industriel ou de marque de fabrique, de commerce ou de service, dans l'un des pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, ou son ayant droit, jouira, pour effectuer le dépôt de ladite demande au Maroc (demande subséquente), d’un droit de priorité pendant les délais prévus à l'article 7 ci-après. Article 7 : Le délai de priorité ci-dessus mentionné est de douze mois pour les brevets d'invention, les certi- ficats d’addition se rattachant à un brevet principal, et les schémas de configuration (topographies) de cir- cuits intégrés, et de six mois pour les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de com- merce ou de service. Les délais commencent à courir à partir de la date du dépôt de la première demande effectuée dans l'un des pays de l'Union, le jour du dépôt n'étant pas compris dans les délais. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Article 8 : Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur effectué dans l'un des pays de l'Union sera tenu de faire une déclaration de priorité écrite indiquant la date, le numéro et le pays d'origine de ce dépôt. Cette déclaration devra être effectuée à la date du dépôt de la demande au Maroc. Dans un délai de trois mois courant à compter de la date du dépôt de la demande au Maroc, le déposant devra fournir les pièces justifiant le dépôt antérieur dans les conditions qui seront déterminées par voie ré- glementaire. Les mêmes formalités et délais prévus à l’alinéa 1 et 2 du présent article sont applicables à toute personne physique ou morale qui revendique, dans une même demande de dépôt au Maroc, plusieurs droits de priori- té. Article 9 : Les dépôts, lorsqu'un droit de priorité est dûment revendiqué , ne pourront être invalidés par des faits accomplis dans l'intervalle des délais prévus à l'article 7 de la présente loi, notamment par un autre dé- pôt, par la publication ou l'exploitation du brevet d'invention, ou du schéma de configuration ( topographie ) de circuits intégrés, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou modèle industriel ou par l'emploi de la marque. Article 10 : Les actes accomplis dans le délai de priorité par des tiers de bonne foi ne pourront faire naître aucun droit au delà de la date de dépôt de la demande déposée avec priorité au Maroc. Ces actes ne pour- ront donner lieu à aucune action en dommages-intérêts. Article 11 : Le défaut d'observation des délais et formalités prévus par les articles 7 et 8 ci-dessus entraîne- ra la perte du bénéfice du droit de priorité au Maroc. Article 12 : Les brevets d'invention, les certificats d’addition se rattachant à un brevet principal, les schémas de configuration ( topographies ) de circuits intégrés, les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service, déposés avec le bénéfice de la priorité jouissent d'une durée de pro- tection égale à celle prévue pour les dépôts effectués sans revendication de priorité. Article 13 : Les brevets d'invention, les certificats d’addition se rattachant à un brevet principal, les schémas de configuration ( topographies ) de circuits intégrés, les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service, demandés pendant la durée du délai de priorité, seront entièrement indépendants des titres obtenus dans l'un des pays de l'Union, pour le même objet, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance, qu'au point de vue de la durée de protection. Article 14 : Toutes opérations de dépôt des demandes de titres de propriété industrielle ainsi que tout acte affectant ces titres sont inscrites sur les registres tenus à cet effet par l'organisme chargé de la propriété in- dustrielle. La liste et le contenu de ces registres, que le dit organisme conserve indéfiniment, sont fixés par voie réglementaire. L’organisme chargé de la propriété industrielle conserve les pièces des dossiers de demandes de titres de propriété industrielle, en original ou en reproduction, jusqu’au terme d’un délai de dix ans après l’extinction des droits y afférents. Article 15 : Seuls les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de tout litige né de l’application de la présente loi, à l’exception des décisions administratives qui y sont prévues. TITRE II : DES BREVETS D'INVENTION CHAPITRE PREMIER : DU CHAMP D'APPLICATION Article 16 : Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par l'organisme chargé de la propriété industrielle. Ce titre confère à son titulaire ou à ses ayants droit un droit exclusif d'exploitation de l'invention. Le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à ses ayants droit sous ré- serve des dispositions de l'article 18 ci-dessous. Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne. Article 17 : Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont : a) les brevets d'invention, délivrés pour une durée de protection de vingt ans à compter de la date de dé- pôt de la demande de brevet; b) les certificats d'addition, qui sont des titres accessoires pour des inventions dont l’objet est rattaché à au moins une revendication d’un brevet principal. Lesdits certificats sont délivrés pour une durée qui prend ef- fet à compter de la date de dépôt de leur demande et qui expire avec celle du brevet principal auquel ils sont rattachés. Article 18 : Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après : a) les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle inven- tion, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les uploads/Industriel/ loi-propr-indust.pdf

  • 17
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager