1. I. INTRODUCTION À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les droits de la propriété int

1. I. INTRODUCTION À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les droits de la propriété intellectuelle sont des biens immatériels, protégés par un droit exclusif d’exploitation. La classification des droits de propriété intellectuelle s’organise autour d’une distinction fondamentale entre la propriété industrielle (marques, brevets, dessins et modèles industriels etc.) et la propriété littéraire et artistique (droit d’auteur, droit voisins etc.) La première catégorie concerne des activités à finalité essentiellement technique et industrielle et la seconde couvre des prestations à vocation principalement artistique. Conformément au programme, ma présentation portera sur le sous-thème 1.a; “La propriété industrielle : objets et principes fondamentaux”. A. La propriété industrielle : Objets et principes fondamentaux La propriété industrielle s’entend d’un ensemble de prérogatives qui présentent la caractéristique commune de conférer à leurs titulaires des droits exclusifs d’exploitation, protégés juridiquement qui s’apparentent à de véritables monopoles. En tant que tels, ces droits tendent à procurer à leur titulaire, le moyen de se créer et de se conserver une clientèle qui constitue un élément essentiel de fonds de commerce, mais ils peuvent aussi être détachés de cette notion et constituer alors des biens qui ont une valeur en soi, parce qu’ils sont source de profit dans le patrimoine des commerçants et des industriels. Cette valeur est d’ailleurs d’autant plus grande à l’époque actuelle que celle-ci se caractérise par une évolution rapide des techniques, l’élargissement des marchés et l’apparition incessante de produits ou services nouveaux. Les droits de propriété industrielle se répartissent en deux groupes : D’une part, ceux qui portent sur les signes distinctifs, principalement les marques, et d’autre part, ceux qui portent sur les créations industrielles, essentiellement les brevets et les dessins et modèles industriels. A. 1. LES MARQUES DE FABRIQUE DE COMMERCE « L’ENTREPRISE FABRIQUE LE PRODUIT ET LE CONSOMMATEUR ACHÈTE LA MARQUE » L’article 15 de l’Accord sur les droits de la propriété intellectuelle (Accords ADPIC), définit la marque comme “tout signe, ou toute combinaison de signes propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sera propre à constituer une marque 2. de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots y compris les noms des personnes, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d’être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce”. Ainsi, la marque, qu’elle soit de fabrique, de commerce ou de service, est une signe distinctif dont la vocation est de distinguer les produits et services commercialisés d’une entreprise de ceux des concurrents. La marque participe à une certaine protection du public, tout en lui permettant d’identifier le produit ou service en cause et de le distinguer des autres produits ou service. Elle en garantit l’origine et assure l’information du consommateur qui peut se décider en connaissance de cause. En définitive, il apparaît que la marque à vocation de protéger aussi bien son titulaire que le destinataire des produits et services. L’ensemble des prescriptions du droit des marques s’est développé au regard de ces deux fonctions. Dans les systèmes juridiques issus du droit romain, un simple usage est en principe insusceptible de conférer un monopole sur le signe distinctif. Le droit sur une marque s’acquiert par son seul enregistrement. L’enregistrement d’un signe à titre de marque implique que soient remplies les conditions de validité ainsi qu’une condition de disponibilité. A. 1.1. L’exigence du caractère distinctif Pour remplir sa fonction, la marque doit être apte à distinguer les produits et services d’une personne physique ou morale. Un signe est distinctif que s’il est indépendant des produits qu’il désigne. En d’autres termes, le signe se doit être arbitraire, c’est-à-dire ne décrire en aucune manière les produits ou services visés à l’enregistrement. L’appréciation du caractère distinctif de la marque doit se faire par rapport aux produits et services visés dans le dépôt. (Principe dit de spécialité) A.1.2. L’exigence de licéité du signe Pour pouvoir bénéficier de la protection du droit des marques, un signe se doit d’être exportable. Dès lors, il doit être licite, c’est-à-dire n’être : - Ni exclu par l’Article 6 ter de la Convention de Paris du 20 mars 1883; - Ni contraire à l’ordre public ou aux bonnes meurs; et - Ni tromper. 3. Toute marque ou même élément de marque en contradiction avec ces prescriptions court le risque d’une annulation. A.1.3. L’exigence de la disponibilité du signe Une marque constitue un droit d’occupation, régi par le concept de “premier arrivé, premier servi”. Le déposant d’une marque doit en tout premier lieu vérifier qu’il n’existe aucune marque désignant des droits ou services identiques ou similaires, qu’elle soit enregistrée ou, à défaut, notoirement comme. A.1.4. Les droits conférés Le titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait in risque de confusion – Article 16 – ADPIC. A.1.5. Durée de la protection L’enregistrement initial et chaque renouvellement de l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce seront d’une durée d’au moins sept ans. L’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce sera renouvelé indéfiniment. A.2. LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES Aux fins de l’Accord ADPIC, on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du terroir d’un membre, ou d’une région ou localité de ce terroir, dans le cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique détermine un produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. A.3. LES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS Le droit des dessins et modèles protège les créations de caractère ornemental ayant une finalité esthétique. Alors que la catégorie dessins comprend l’ensemble des figures en deux dimensions, celle des modèles intègre les figures en trois dimensions. La protection du droit des dessins peut porter sur le produit lui-même ou son ornementation. L’Article 25 (ADPIC) dispose : Les membres prévoient la protection des dessins et modèles industriels crées de manière indépendante, qui sont nouveaux ou originaux. 4. • La nouveauté La création ornementale, pour être protégeable au titre de droit des dessins et modèles, doit présenter un caractère de nouveauté. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. L’authenticité destructrice de nouveauté est donc : - Une antériorité de toutes pièces; et - Une antériorité divulguée. • Caractère propre Présente un caractère propre, la création dont l’impression visuelle d’ensemble diffère pour l’observateur averti de celle des dessins ou modèles divulgués antérieurement. • Apparence Le droit des dessins et modèles protège des créations de forme présentant une fonction ornementale. C’est donc l’apparence, c’est-à-dire les effets extérieurs de la création qui constitue l’objet de ce droit exclusif. En définitive, seuls les caractéristiques apparentes d’un objet sont protégeables. Les effets extérieurs, tels que la douceur au toucher, le velouté et soyeux ne peuvent faire l’objet d’un droit exclusif. Le titulaire d’un dessin ou modèle industriel protégé, aura le droit d’empêcher les tiers agissant sans consentement de fabriquer, de vendre ou d’imposer des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé lorsque des actes seront entrepris à des fins de commerce. La durée de la protection offerte atteindra au moins 10 ans. Le Brevet Le Brevet d’invention assure une protection de la création technique du procédé et constitue une sorte de compromis entre les intérêts de l’inventeur et ceux de la société. En échange de la divulgation de son invention, l’inventeur se voit conférer un droit exclusif d’exploitation de celle-ci pour une durée maximale de 20 ans moyennant le paiement de redevances annuelles. Le brevet d’invention est un titre délivré par l’État qui confère à son propriétaire un monopole temporaire sur l’exploitation d’une invention, lui permettant d’interdire pendant la durée de ce monopole toute utilisation non autorisée. Toute invention peut bénéficier de la protection de droits des brevets. A contrario, le dépôt d’un brevet n’est pas obligatoire. Libre à l’inventeur de lui préférer le secret. 5. L’article 24 de l’Accord ADPIC dispose : « LUn brevet pourra être obtenu par toute invention de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle : • Soit nouvelle • En implique une activité inventive • Soit susceptible d’application industrielle o Invention nouvelle Une invention nouvelle est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de technique au jour du dépôt de la demande ou de la priorité. L’état de la technique s’entend de l’ensemble des informations accessibles au public avant la date du dépôt de la demande de Brevet. Le lieu, la date et la forme de la divulgation sont indifférents. Il s’agit donc d’une nouveauté absolue : toute divulgation en quelque lieu et quelque époque que ce soit, est destructrice de la nouveauté et uploads/Industriel/ ompi-pi-lom-14-t-1-a.pdf

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