Principe pollueur- payeur principe Le principe du pollueur-payeur, aussi appelé

Principe pollueur- payeur principe Le principe du pollueur-payeur, aussi appelé principe du perturbateur fait supporter les frais résultant des mesures de prévention, de réduction et de lutte de la pollution à celui qui les a causé. Principe fondamental du droit de l'environnement, il est adopté par l'OCDE en 1972[1], par l'Union européenne via l'Acte unique européen signé en 1986, et par la France via l'article L110-1, II, 3° du code de l'environnement[2]. Dès le xixe siècle, la compensation, qui n'est pas encore nommée « principe pollueur-payeur », est le principe de régulation de la pollution privilégié par les industriels : « Ce principe, qu’on propose aujourd'hui comme une solution nouvelle, a accompagné en réalité tout le processus d'industrialisation, et il a été voulu par les industriels eux-mêmes. »[3] Le principe pollueur-payeur est un principe découlant de l'éthique de responsabilité, qui consiste à faire prendre en compte par chaque acteur économique les externalités négatives de son Histoire Du principe économique aux principes juridiques activité. Son principe a été développé par l'économiste libéral Arthur Cecil Pigou au début des années 1920[4]. Les mesures découlant du principe pollueur payeur ont pour but de rétablir la « vérité des prix » : si une activité économique entraîne une pollution, le coût de cette pollution (supportée par la collectivité) doit être pris en compte par le pollueur. Le pollueur intègre donc dans son choix économique la totalité des coûts liés à sa production (coûts privés et coûts externes). Cependant, l’internalisation ne signifie pas la prise en charge par le pollueur du coût des mesures de lutte contre la pollution, la prise en compte de son impact écologique. Le principe pollueur-payeur a été adopté par l’OCDE en 1972, en tant que principe économique visant la prise en charge, par le pollueur, des « coûts de mesures de prévention et de lutte contre la pollution arrêtées par les pouvoirs publics pour que l'environnement soit dans un état acceptable »[1]. Ce principe est un des fondements des politiques environnementales dans les pays développés. Il est à l'origine de l'internalisation des coûts de pollution par les auteurs de la pollution par le biais d'instruments réglementaires (normes, interdictions, permis, zonages, quotas, restrictions d'utilisation et autres réglementations directes), d'instruments économiques (redevances, subventions, systèmes de consignation, création de marchés, incitations à la mise en conformité), ou d'instruments fiscaux[5]. Union européenne Ce principe figure parmi les principes fondamentaux depuis l'entrée en vigueur de l'Acte unique européen en 1987 dont le titre XIX fonde juridiquement la politique de l'environnement de l'Union, laquelle : « est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur- payeur » selon l'article 191 (2) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE, Lisbonne, 2007)[6]. Il a été mis en avant dans le Livre blanc de 2000 sur la « responsabilité environnementale »[7], qui a débouché sur la directive 2004/35 (http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l28120.htm) [archive] d'avril 2004[8]. Il fonde également l'exigence de tarification des services à l'environnement intégré par exemple dans le cadre de la directive cadre sur l'eau[9]. En France Le principe pollueur-payeur est devenu avec la loi Barnier de 1995 un des quatre grands principes généraux du droit de l'environnement français, avec le principe de prévention, le principe de précaution, ainsi que le principe de participation (article L110-1 du code de l'environnement (https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CENVIROL.rcv &art=L110-1) [archive]). L 'article 4 de la Charte de l'environnement dispose : « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement dans les conditions définies par la loi. ». Pour Dominique Guihal (conseiller référendaire à la Cour de cassation) : « En réalité, l’article 4 consacre plutôt un principe "pollueur-contributeur" »[10] On retrouve le principe pollueur payeur avec la loi sur l'eau de 1964 qui a établi un système de redevances de pollution comme de prélèvement de la ressource en eau dans le cadre du système des agences de l'eau qui en assurent depuis la gestion sous contrôle du Parlement. En Suisse Le principe est énoncé à l'article 2 de la loi sur la protection de l’environnement (LPE), fondement du système de protection de l’environnement dans le pays : « Celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. »[11] La majorité des exemples correspondent à une redevance ou une taxe dite pigouvienne c'est-à- dire payée par le pollueur en fonction de la quantité d'« unités de pollution » produites. Son montant traduit le coût économique du dommage environnemental produit. Un exemple contemporain, suisse, est la redevance poids-lourds liée aux prestations pratiquée en Suisse, nommée RPLP. Cette taxe prend en compte le poids total du véhicule, son type et les Exemples kilomètres parcourus en Suisse. Elle s'applique via un appareil couplé au tachygraphe, qui compte les kilomètres. Exemple de calcul (tiré du site de la confédération suisse)[12] : Poids total déterminant : 18 t Tarif selon émission : 2,26 centimes par tonne et par kilomètre Nombre de kilomètres parcourus : 100 km Calcul : 18 x 2,26 x 100 = 4068 ct., soit un total à payer de 40,70 CHF Un exemple remarquable de principe « pollueur-payeur » est la taxe à l'essieu : on sait en effet que l'usure de la route par un camion, à une vitesse donnée, croit comme la cinquième puissance du poids à l'essieu (ce qui veut dire qu'à poids par essieu double, l'usure est multipliée par 32). On a donc déterminé pour les camions une taxe proportionnelle à la cinquième puissance du poids par essieu. Cette taxe, bien qu'ayant gardé le même nom, ne dépend plus aujourd'hui directement du poids par essieu, mettant fin à une politique de vérité des coûts. Toutefois, la technique en matière de chaussées ayant évolué, produisant une gamme plus variée de structures, la loi de la cinquième puissance du poids à l'essieu ne reflétait plus la vérité des coûts. Les redevances pour pollution de l’eau domestique sont un autre exemple : La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques promulguée le 30 décembre 2006 a créé la redevance de pollution de l'eau. Le principe du pollueur payeur s’applique ici de la manière suivante : tous ceux qui utilisent de l’eau en altèrent la qualité et la disponibilité, ainsi toute personne inscrite au service des eaux s’acquitte de la redevance de pollution. Conformément aux articles 14 à 14.3 de la Loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ces redevances sont perçues par les Agences de l’eau auprès de l’exploitant du service d’eau potable (régie communale, syndicat intercommunal, délégataire de service public) qui lui-même les répercute sur la facture d’eau des abonnés, pour environ 20 % du total de la facture. La redevance est fondée sur un tarif au mètre cube. Comme le montant de la redevance est proportionnel à la consommation d’eau de chacun, la redevance est proportionnelle à l’impact environnemental. Ces redevances permettent aux agences de l’eau de mettre en place des actions de dépollution qui se traduisent par le financement d’études, d’actions et de travaux pour réduire les pollutions physico-chimiques de l’eau, par la lutte contre les pollutions microbiologiques du littoral, par la En France réduction à la source des émissions de pollution, par la mise en conformité des stations d’épuration urbaine ou par le développement de l’assainissement des petites collectivités. Les Agences de l’eau peuvent également accorder des subventions ou des prêts aux collectivités territoriales ou aux acteurs industriels, agricoles et associatifs qui réalisent des actions de gestion équilibrée des ressources en eau. À titre d’exemple, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) perçues par l’agence de l’eau Rhin Meuse s’est élevé à 172 millions d’euros dont 145 millions en provenance des factures d’eau en 2012. Mode de calcul de la redevance pollution de l'eau domestique La redevance pollution de l'eau domestique se calcule selon la formule : Redevance = assiette × taux × coefficient de zone L 'assiette traduit « un jour normal du mois d’activité maximale » ; la formule du calcul de l’assiette est donc : 12 × ((flux mensuel rejeté maximum + flux mensuel moyen rejeté)/2). Les taux sont votés par les instances de bassin, pondérés par des coefficient de zone (avec trois types de zone : zone basse, zone moyenne et zone renforcée ; elles sont définies en fonction de l'état écologique des rivières). En 2019, le BTP est en France (en volume et masse) la première source de déchets (46 millions de tonnes par an, soit l'équivalent de 700 kg/an de déchets par Français)[13]. La performance de recyclage des déchets du bâtiment est encore faible, la plupart de ses déchets finissants dans la nature en dépôts sauvages, ou en décharge. Ils coûteraient de 350 à 420 millions d'euros aux contribuables[13]. Certains de ces déchets contiennent des polluant (chimiques et/ou organiques, ou contribuant à eutrophiser le milieu de destination, nécessitant une traçabilité fiable et des filières appropriées de uploads/Industriel/ principe-pollueur-payeur-wikipedia 1 .pdf

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