Contrat d'architecte travaux sur existants - Cahier des clauses générales – 14-

Contrat d'architecte travaux sur existants - Cahier des clauses générales – 14-01-2015 – MAJ 26/04/2021 page 1/20 CONTRAT D’ARCHITECTE POUR TRAVAUX SUR EXISTANTS PARTIE 2 : Cahier des Clauses Générales G 0 PREAMBULE Outre les dispositions particulières du contrat, les parties s'engagent à respecter les obligations et les droits prévus par les lois et les règlements en vigueur pour chacune d'entre elles, notamment :  La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture et ses décrets d'application, en particulier le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes  La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction codifiée aux articles 1792 et suivants, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 code civil, et aux articles L 241-1 et suivants du code des assurances  Les articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. G 1 DEFINITIONS Le terme « maître d'ouvrage » désigne la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la mission est effectuée et qui en règle les honoraires. Le terme « architecte » désigne un architecte, un agréé en architecture ou une société d'architecture, inscrit au tableau de l'Ordre des architectes à qui le maître d'ouvrage confie la mission de maîtrise d'œuvre décrite au cahier des clauses particulières. Le terme « entrepreneur » désigne l’entrepreneur ou le groupe d’entrepreneurs à qui le maître d’ouvrage confie l’exécution des travaux. Le terme « rénovation » désigne la réfection d’un ouvrage, dans un état analogue à l’état d’origine. Cette opération sous-entend le maintien de la fonction antérieure de l’ouvrage. Le terme « restauration » désigne la remise en état, à l’identique, d’un ouvrage présentant un intérêt architectural ou historique marqué. Le terme « réhabilitation » désigne l’amélioration générale ou la mise en conformité avec les normes en vigueur (normes de confort, normes électriques et sanitaires, chauffage, isolation, etc.) d’un ouvrage. Le terme « restructuration » désigne une réhabilitation qui comporte une modification des superstructures ou des infrastructures de l’ouvrage. Le terme « transformation » désigne une réhabilitation qui comporte un changement de destination ou de mode de fonctionnement de l’ouvrage. Le terme « reconstruction », partielle ou à l’identique, désigne la construction d’un bâtiment similaire après que celui d’origine a été détruit. Le terme « extension » désigne l’agrandissement de la surface existante soit à la verticale, soit à l’horizontale, en continuité avec le bâtiment existant. Le terme « contrat », qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte, désigne le présent « Cahier des Clauses Générales » (CCG), le « Cahier des Clauses Particulières » (CCP) et l’ « Annexe Financière » (AF). Ces trois documents sont complémentaires et indissociables. En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, les dispositions du CCP prévalent sur celles du CCG. S’agissant de la rémunération, l’annexe financière prévaut sur le CCP et le CCG. Le terme « avenant » désigne tout acte signé du maître d’ouvrage et de l’architecte dont l’objet est de modifier les termes du contrat. Le terme « enveloppe financière » correspond à la somme affectée aux travaux déterminée par le maître d’ouvrage, le montant des honoraires de l’architecte ainsi que les frais directs afférents à la mission (tels que détaillés au CCP). Contrat d'architecte travaux sur existants - Cahier des clauses générales – 14-01-2015 – MAJ 26/04/2021 page 2/20 Le terme « label » désigne la démarche définie par les organismes publics ou professionnels habilités à laquelle se soumet volontairement et contractuellement le maître d’ouvrage ou son mandataire désigné au CCP. Le présent CCG détermine les dispositions générales applicables dans les rapports entre le maître d'ouvrage et l'architecte. Le CCP fixe les dispositions spécifiques du contrat d'architecte conclu avec le maître d’ouvrage, et précise principalement : - la désignation et la qualité des parties contractantes ; - l'objet de l’opération ; - la mission confiée à l'architecte ; - les conditions, le montant et les modalités de sa rémunération ; - les conditions dans lesquelles l’architecte satisfait à son obligation d’assurance professionnelle. L’annexe financière détermine le mode de calcul des honoraires de l’architecte, fixe la décomposition de la rémunération de l’architecte et détaille les frais directs afférents à la mission. G 2 GENERALITES G 2.1 - PROGRAMME ET CONTRAINTES Le maître d'ouvrage s’oblige, en temps utile : G 2.1.1 - A définir et à transmettre à l’architecte  Un programme suffisamment détaillé pour permettre à l'architecte : - d'établir le projet. - de définir tous les éléments de sa composition, leur importance, leurs exigences particulières.  L’enveloppe financière dont il dispose, en s’assurant du financement de l’opération.  Le délai d'exécution souhaité.  Les labels définis par les organismes publics ou professionnels habilités que le maître d’ouvrage souhaite éventuellement obtenir. G 2.1.2 - A fournir en tant que de besoin  Les données juridiques, dont, notamment : - les titres de propriété et les éventuelles servitudes. - le certificat d'urbanisme. - les règlements de copropriété ou de lotissement. - les limites séparatives. - les diverses autorisations préalables éventuellement nécessaires à l'exécution de tout ou partie des travaux (DRIRE, CDAC, loi sur l'eau, etc.).  Les données contractuelles, dont notamment les contrats des éventuels autres intervenants de la maîtrise d’œuvre.  Les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, leur appréciation par l'administration.  Les données techniques, dont, notamment : - les levés de géomètre (plan cadastral, périmétrique et foncier, plan topographique et de nivellement, relevé des existants, des héberges, des abords des plantations et des réseaux de rejets, servitudes de sol, de sous-sol, aériennes ou radioélectriques, etc.). - les résultats et analyses de la campagne de sondages ; - les résultats des recherches concernant d'éventuels éléments construits enterrés, cavités, carrières, réseaux et ouvrages enterrés divers, vestiges archéologiques, etc. - les contraintes climatiques, sismiques et les plans d’exposition aux risques naturels ou technologiques, etc. - les documents photographiques ou autres permettant l'intégration du projet dans le site. - les règles et règlements particuliers spécifiques au projet et dont le maître d’ouvrage a connaissance. - les diagnostics techniques obligatoires.  Le montant définitif des travaux en fin d’opération dans le cas où le contrat aurait été rompu avant la fin des travaux. Contrat d'architecte travaux sur existants - Cahier des clauses générales – 14-01-2015 – MAJ 26/04/2021 page 3/20 G 2.1.3 - Respect de la réglementation thermique L’opération est réalisée dans le respect de la réglementation thermique ou du label mentionné à l’article P 3 du CCP. L’architecte s’emploie, dans le cadre de son obligation de moyen, à mettre en œuvre les solutions architecturales et techniques pour obtenir les performances thermiques visées ci-dessus. Les résultats de consommations théoriques, obtenus à partir des logiciels de calculs, ne peuvent en aucun cas engager la maîtrise d’œuvre sur des consommations réelles dans la mesure où, dans ces consommations réelles, sont incorporées des consommations qui ne sont pas intégrées dans les réglementations et modèles de calcul et sont sujettes au comportement des occupants et aux conditions climatiques qui peuvent s’écarter notablement de la moyenne. Les éventuelles contraintes particulières formulées par le maître d’ouvrage ne pourront en aucun cas introduire un lien entre les performances théoriques et les consommations réelles. G 2.1.4 - Dispositions relatives à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier Conformément aux articles L 312-2 et suivants du code de la consommation, lorsque le maître d’ouvrage est un particulier faisant réaliser des travaux de construction pour un usage d’habitation ou un usage professionnel et d’habitation, il signe la déclaration mentionnée à l’annexe du contrat d’architecte «Dispositions relatives à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ». G 2.1.5 – DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DE RETRACTATION DES CONSOMMATEURS Lorsque le maître d’ouvrage est un consommateur, qui est au sens du code de la consommation « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale », il dispose du droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14 jours. Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de conclusion du contrat. Pour exercer son droit de rétractation, le maître d’ouvrage doit notifier sa décision à l’architecte au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté. G 2.2 - CONTROLEUR TECHNIQUE Dans les cas et conditions prévus par le code de la construction et de l’habitation, le maître d'ouvrage fait appel à un contrôleur technique qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas. Il passe avec celui-ci un contrat séparé et communique ses coordonnées à l’architecte ainsi que le contenu de sa mission. Le contrôleur technique donne notamment son avis sur la solidité des ouvrages, sur la sécurité des personnes et sur l’accessibilité aux personnes handicapées (articles L. 111-26 et R. 111-39 du CCH). Le maître d'ouvrage demande au contrôleur technique de communiquer ses avis et comptes rendus à l'architecte et à lui-même, dans un délai compatible avec le planning des études et, au uploads/Ingenierie_Lourd/ contrat-d-x27-architecte-pour-travaux-sur-existants-partie-2-cahier-des-clauses-generales.pdf

  • 75
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager