chapitre I-9, r. 6 Code de déontologie des ingénieurs Loi sur les ingénieurs (c

chapitre I-9, r. 6 Code de déontologie des ingénieurs Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9, a. 7). Code des professions (chapitre C-26, a. 87). SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01. Le présent règlement est adopté en vertu de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26). R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 1.01. 1.02. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «client» signifie celui qui bénéficie des services professionnels d’un ingénieur, y compris un employeur. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 1.02. 1.03. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 1.03. SECTION II DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC 2.01. Dans tous les aspects de son travail, l’ingénieur doit respecter ses obligations envers l’homme et tenir compte des conséquences de l’exécution de ses travaux sur l’environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 2.01. 2.02. L’ingénieur doit appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité de ses services professionnels. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 2.02. 2.03. L’ingénieur doit, lorsqu’il considère que des travaux sont dangereux pour la sécurité publique, en informer l’Ordre des ingénieurs du Québec ou les responsables de tels travaux. 2.04. L’ingénieur ne doit exprimer son avis sur des questions ayant trait à l’ingénierie, que si cet avis est basé sur des connaissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 2.04. 2.05. L’ingénieur doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 2.05. SECTION III DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT § 1. — Dispositions générales 3.01.01. Avant d’accepter un mandat, l’ingénieur doit tenir compte des limites de ses connaissances et de ses aptitudes ainsi que des moyens dont il peut disposer pour l’exécuter. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.01.01. 3.01.02. S’il y va de l’intérêt de son client, l’ingénieur retient les services d’experts après avoir obtenu l’autorisation de son client ou avise ce dernier de les retenir lui-même. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.01.02; D. 2566-84, a. 1. 3.01.03. L’ingénieur doit s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.01.03. 3.01.04. L’ingénieur doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre ingénieur et, dans ce cas, il doit apporter sa collaboration à ce dernier. D. 2566-84, a. 2. § 2. — Intégrité 3.02.01. L’ingénieur doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. 3.02.02. L’ingénieur doit éviter toute fausse représentation concernant sa compétence ou l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession. 3.02.03. L’ingénieur doit, dès que possible, informer son client de l’ampleur et des modalités du mandat que ce dernier lui a confié et obtenir son accord à ce sujet. 3.02.04. L’ingénieur doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets et de présenter ou utiliser des plans, devis et autres documents qu’il sait ambigus ou qui ne sont pas suffisamment explicites. 3.02.05. L’ingénieur doit informer le plus tôt possible son client de toute erreur préjudiciable et difficilement réparable qu’il a commise dans l’exécution de son mandat. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.02.05. 3.02.06. L’ingénieur doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.02.06. 3.02.07. Si on écarte un avis de l’ingénieur dans le cas où celui-ci est responsable de la qualité technique de travaux d’ingénierie, l’ingénieur doit indiquer clairement à son client, par écrit, les conséquences qui peuvent en découler. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.02.07. 3.02.08. L’ingénieur ne doit pas recourir, ni se prêter à des procédés malhonnêtes ou douteux, ni tolérer de tels procédés dans l’exercice de ses activités professionnelles. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.02.08; D. 2566-84, a. 3. 3.02.09. L’ingénieur doit s’abstenir de verser ou de s’engager à verser, directement ou indirectement, tout avantage, ristourne ou commission en vue d’obtenir un contrat ou lors de l’exécution de travaux d’ingénierie. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.02.09. 3.02.10. L’ingénieur doit faire preuve d’impartialité dans ses rapports entre son client et les entrepreneurs, fournisseurs et autres personnes faisant affaires avec son client. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.02.10. § 3. — Disponibilité et diligence 3.03.01. L’ingénieur doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.03.01. 3.03.02. L’ingénieur doit, en plus des avis et des conseils, fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.03.02. 3.03.03. L’ingénieur doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.03.03. 3.03.04. L’ingénieur ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables: a) le fait que l’ingénieur soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute; b) l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux; c) le fait que le client ignore les avis de l’ingénieur. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.03.04. 3.03.05. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, l’ingénieur doit lui faire parvenir un préavis de délaissement dans un délai raisonnable. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.03.05. § 4. — Sceau et signature R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, sec. III, ss. 4; D. 2566-84, a. 4. 3.04.01. L’ingénieur doit apposer son sceau et sa signature sur l’original et les copies de chaque plan et devis d’ingénierie qu’il a préparés lui-même ou qui ont été préparés sous sa direction et sa surveillance immédiates par des personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre. L’ingénieur peut également apposer son sceau et sa signature sur l’original et les copies des documents prévus au présent article qui ont été préparés, signés et scellés par un autre ingénieur. L’ingénieur ne doit ou ne peut apposer son sceau et sa signature que dans les seuls cas prévus au présent article. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.04.01; D. 2566-84, a. 4. 3.04.02. L’ingénieur doit apposer sa signature sur l’original et les copies de chaque consultation et avis écrits, mesurage, tracé, rapport, calcul, étude, dessin et cahier de charges qu’il a préparés lui-même ou qui ont été préparés sous sa direction et surveillance immédiates par des personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre. L’ingénieur peut également apposer sa signature sur l’original et les copies des documents prévus au présent article qui ont été préparés et signés par un autre ingénieur. D. 2566-84, a. 4. § 5. — Indépendance et désintéressement 3.05.01. L’ingénieur doit, dans l’exercice de sa profession, subordonner son intérêt personnel à celui de son client. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.05.01. 3.05.02. L’ingénieur doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l’ingénieur ne doit accepter, directement ou indirectement, aucun avantage ou ristourne en argent ou autrement, d’un fournisseur de marchandises ou de services relativement à des travaux d’ingénierie qu’il effectue pour le compte d’un client. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.05.02. 3.05.03. L’ingénieur doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.05.03. 3.05.04. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, l’ingénieur doit en aviser son client et lui demander s’il l’autorise à poursuivre son mandat. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.05.04. 3.05.05. L’ingénieur ne peut partager ses honoraires qu’avec un confrère et dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et des responsabilités. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.05.05. 3.05.06. L’ingénieur ne doit généralement agir, dans l’exécution d’un mandat, que pour l’une des parties en cause, soit son client. Toutefois, si ses devoirs professionnels exigent qu’il agisse autrement, l’ingénieur doit en informer son client. Il ne doit accepter le versement de ses honoraires que de son client ou du représentant de ce dernier. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.05.06. § 6. — Secret professionnel 3.06.01. L’ingénieur doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.06.01. 3.06.02. L’ingénieur ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne. R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.06.02. 3.06.03. L’ingénieur uploads/Ingenierie_Lourd/ deontologie.pdf

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