BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 8195-8647 et

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 8195-8647 et al. No du rôle : 39.d-C-21 Date : 30 septembre 2021 DEVANT : Me Gilles Mignault, régisseur RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC REQUÉRANTE c. 3087-9894 QUÉBEC INC. (8195-8647) 9211-4057 QUÉBEC INC. (5599-7381) 9125-5968 QUÉBEC INC. (8293-7681) 9221-6068 QUÉBEC INC. (5613-7029) 9163-3644 QUÉBEC INC. (5721-1526) 9231-9144 QUÉBEC INC. (5637-0703) 9175-9373 QUÉBEC INC. (5587-7229) 9261-5319 QUÉBEC INC. (5660-9969) 9322-9284 QUÉBEC INC. (5722-1111) 9387-4113 QUÉBEC INC. (5763-9601) 9349-6347 QUÉBEC INC. (5730-6649) 9384-2615 QUÉBEC INC. (5762-5253) 9376-7739 QUÉBEC INC. (5643-4400) CONSTRUCTION ALTIUM INC. (5658-6423) ÉCO-QUARTIER DE LA GARE (BROSSARD) PHASE I S.E.C. (5740-6852) ÉCO-QUARTIER DE LA GARE (BROSSARD) PHASE V S.E.C. (5773-9344) ÉCO-QUARTIER DE LA GARE (BROSSARD) PHASE II S.E.C. (5784-0423) ESPACE NATURE PHASE II S.E.C. (5786- 4951) LES PORTES DE LONDRES PHASE II S.E.C. (5766-6984) LES PORTES DE LONDRES PHASE III S.E.C. (5781-8361) QUARTIER VERT URBAIN S.E.C. (5773- 3644) SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRIGONE- DELSON (5714-0741) RLB S.E.C. (5756-6531) INTIMÉES Page 2 sur 137 DÉCISION MISE EN GARDE : UNE ORDONNANCE DE NON-DIFFUSION, DE NON- COMMUNICATION ET DE NON-PUBLICATION A ÉTÉ RENDUE CONCERNANT LA PIÈCE RBQ-H11. Table des matières 1. Mise en contexte ................................................................................................... 3 1.1 Le Groupe Trigone ......................................................................................... 4 1.2 La description des intimées ............................................................................ 7 1.3 L’enquête ....................................................................................................... 9 2. Les motifs ........................................................................................................... 11 2.1 La confusion ................................................................................................. 11 2.2 Les cessations illégitimes, le non-respect des jugements et les poursuites judiciaires en cours ................................................................................................ 24 2.3 Les fausses déclarations .............................................................................. 34 2.4 Les avis de correction et sécurité du public ................................................. 40 2.5 Les infractions pénales et municipales ........................................................ 55 2.6 Les réclamations auprès des plans de garantie ........................................... 62 2.7 La qualité des travaux et service après-vente .............................................. 72 2.8 Le travail sans licence ................................................................................ 104 3. Appréciation ...................................................................................................... 110 4. Sanction ............................................................................................................ 122 ANNEXE I – Articles de la Loi sur le bâtiment et du règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires ................... 135 Page 3 sur 137 1. MISE EN CONTEXTE [1] Le 2 octobre 2020, le Bureau des régisseurs (Bureau) convoque les intimées à une conférence de gestion téléphonique afin de valider la durée de l’audience et d’établir les différents échéanciers en prévision de la tenue d’une audience commune pour l’ensemble des intimées. [2] Un avis d’intention du 28 septembre 2020 rédigé par la Direction des affaires juridiques (Direction) de la Régie du bâtiment du Québec (Régie) pour chacune des intimées est joint à la convocation. Ces avis d’intention sont modifiés le 15 décembre 2020 et le 31 mars 2021. [3] Ils reprochent aux intimées de nombreux manquements aux dispositions de la Loi sur le bâtiment1 (Loi) et au Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires2. Le libellé de ces articles se retrouve à l’annexe I de la présente décision. [4] À peu de choses près, chaque avis d’intention formule les mêmes reproches. [5] Des conférences de gestion ont lieu le 6 novembre 2020 et le 16 février 2021 et une audience portant sur les moyens préliminaires se tient le 12 mars 2021. Une décision relativement aux moyens préliminaires est rendue le 25 mars 20213. [6] Le 25 mars 2021, les intimées sont formellement convoquées à une audience débutant le 7 avril 20214. [7] L’audience se déroule sur plus d’une quinzaine de jours. De nombreux témoins sont entendus et plusieurs milliers de pages de pièces sont produites par les parties. [8] À titre de préambule, il apparaît important de reproduire les passages suivants d’une récente décision rendue par la Cour d’appel du Québec5 : [129] Avant d’entamer l’analyse proprement dite, un dernier commentaire s’impose. [130] L’affaire de la pyrrhotite se distingue des dossiers habituellement traités par la Cour non seulement en raison des règles procédurales inédites mises en place pour parvenir à un résultat dans des délais acceptables, mais aussi en raison de l’ampleur considérable de la preuve administrée en première instance. […] 1 RLRQ, c. B-1.1. 2 RLRQ, c. B-1.1, r. 9. 3 Régie du bâtiment du Québec c. 3087-9894 Québec inc., 2021 CanLII 25262 (QC RBQ). 4 Courriel et avis de convocation du 25 mars 2021 envoyé aux parties par le Bureau. 5 SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Deguise, 2020 QCCA 495 [cite Berthiaume c. Réno-Dépôt inc., 1995 CanLII 4831 (QC CA), [1995] R.J.Q. 2796, p. 2807]. Page 4 sur 137 [131] Dans ce contexte, un rappel des commentaires fort à propos formulés par la Cour dans l’arrêt Berthiaume c. Réno-Dépôt inc. paraît incontournable : L'obligation de réserve à l'égard de l'appréciation générale de la preuve prend une importance critique à l'égard des procès complexes et de longue durée. Même en effectuant un travail exhaustif, un juge de première instance ne saurait analyser chaque détail de la preuve, rendre compte précisément de tous les aspects de cette analyse et justifier toutes les raisons qui expliqueraient éventuellement ses conclusions d'ensemble sur la qualité, le poids et les effets de la preuve. [Soulignements ajoutés; Référence omise] LE GROUPE TRIGONE [9] Les intimées font partie d’un groupe d’entreprises fondé en 1991 par messieurs Patrice St-Pierre (St-Pierre) et Serge Rouillard (Rouillard) et qui fait affaire sous les noms Trigone, Habitations Trigone ou leurs dérivés. [10] Aux fins de la présente décision, ce groupe d’entreprises sera collectivement et indistinctement désigné sous l’appellation « Groupe Trigone ». [11] L’historique du Groupe Trigone est raconté par St-Pierre et Rouillard dans leurs témoignages respectifs6 et est repris dans le profil d’argumentation des intimées7. En voici un résumé. Origine du Groupe Trigone [12] En 1991, à la suite d’un premier projet de développement immobilier prometteur, St-Pierre et Rouillard forment une première entreprise, soit 2865-7260 Québec inc. [13] En 1998, l’entreprise prend de l’ampleur et Rouillard la rejoint à temps plein. C’est alors qu’une deuxième entreprise est créée, soit Habitations Trigone 2000 inc., afin de faciliter le financement bancaire devenu plus complexe avec l’arrivée du financement d’une deuxième institution. Mode opératoire [14] Vers 2004, un nouveau partenariat d’affaires avec Thibault, Messier, Savard entraîne la création d’une nouvelle entité, soit l’intimée 9125-5968 Québec inc. Au fil de ce partenariat et jusqu’à aujourd’hui, chaque nouveau projet entraîne la création d’une nouvelle entité juridique indépendante. Selon Rouillard, il s’agit d’une exigence 6 Témoignage de Serge Rouillard, le 18 mai 2021, à partir de 9:49:58; Témoignage de St-Pierre, le 19 mai 2021, à partir de 15:21:24. 7 Profil d’argumentation des intimées, p. 9 et ss. Page 5 sur 137 de ce partenaire, en raison notamment de sa structure qui implique une variation d’investisseurs d’un projet à l’autre. [15] Selon Rouillard, ce mode opératoire est fréquent dans l’industrie8. Il explique que la création d’une entité distincte pour chaque projet est aussi exigée par d’autres partenaires, tels qu’Ipso Facto et le Fonds immobilier de solidarité FTQ. […] c’est […] une façon de fonctionner que l’on retrouve partout dans l’industrie et qui est dictée par les sources de financement, soit via des partenariats privés ou des institutions financières.9 [16] C’est ainsi que plus de 45 licences d’entrepreneur sont délivrées par la Régie aux diverses entreprises du Groupe Trigone pour la réalisation de leurs projets immobiliers résidentiels au fil des années. [17] En effet, chaque projet de construction du Groupe Trigone implique la création d’une société corporative distincte et, incidemment, d’une licence distincte10. [18] La création des nouvelles sociétés s’effectue un peu avant l’achat d’un terrain sur lequel sera développé un projet. Une demande de licence d’entrepreneur de construction est adressée à la Régie au nom de la nouvelle société. [19] Habituellement, avant même que ne commencent les travaux de construction, d’énormes panneaux publicitaires sont installés sur les terrains du nouveau projet. Le nom d’Habitations Trigone et son logo y sont mis en évidence. Le nom du projet y apparaît également, mais pas nécessairement celui de la société devant le construire. [20] Ces panneaux restent sur les lieux à la fin des travaux pendant plusieurs semaines. [21] D’autres pancartes, sur lesquelles sont inscrites les noms Habitations Trigone et celui du projet en voie de développement, sont aussi placées à proximité du bureau des ventes. [22] À la vente d’une unité d’habitation par l’une ou l’autre des sociétés, le paiement est déposé dans le compte de cette dernière afin de demeurer capitalisé dans l’objectif de payer les comptes. Des sommes sont conservées au compte pendant une période de cinq années pour faire face aux potentiels règlements en rapport avec les plans de garantie et le Code civil du Québec, notamment en matière de malfaçons et de perte de l’ouvrage. 8 RBQ-A113, p. 33 à 35. 9 Témoignage de Serge Rouillard, le 18 mai 2021, vers 10:18:29. 10 IA-1. Page 6 sur 137 [23] Au sujet des poursuites pour vices cachés, les procureurs des intimées expliquent11 : En ce qui concerne le recours en vice caché du Code civil, il est vrai qu’il peut, en théorie, être exercé dans les trois ans de la découverte (en agissant diligemment) d’un tel vice, sans limite temporelle ultime, mais il serait irréaliste de penser que des banquiers finançant la construction d’un projet ou des uploads/Ingenierie_Lourd/ jugement-7105-rue-de-lunan-brossard-j4y0n4-habitations-trigone-regie-du-batiment.pdf

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