654 Loi n° 30-93 relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre- t
654 Loi n° 30-93 relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre- topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres- topographes promulguée par le Dahir n° 1-94-126 du 14 ramadan 1414 (25 Février 1994) (B.O. 16 mars 1994 et B.O. 6 juillet 1994, rect.). Vu la Constitution, notamment son article 26, Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 30-93 relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes, adoptée par la Chambre des représentants le 28 chaabane 1414 (10 février 1994). Loi n° 30-93 relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres- topographes Titre Premier : De la Profession d'Ingénieur Géomètre-Topographe Chapitre Premier : Des Actes Professionnels et de l'Accès à l'Exercice de la Profession Article Premier : L'ingénieur géomètre-topographe est chargé, en son propre nom et sous sa responsabilité, de procéder à toutes études ou opérations, d'établir tous plans et documents y relatifs relevant de la géodésie, la cartographie topographique, des levés cadastraux à toutes échelles et par tout procédé, de la délimitation des biens fonciers, de l'expertise foncière, de la copropriété et des lotissements tels que prévus par les articles 4 1°), 14 et 16 (alinéa 2) de la loi n° 25- 90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par le dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992). Il peut effectuer également et dans les mêmes conditions les études et travaux topographiques relatifs aux opérations de levés et d'implantation, au remembrement, à l'aménagement du territoire, au bâtiment et aux travaux publics. Article 2 : Quel que soit le mode d'exercice de leur profession, les ingénieurs géomètres-topographes assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux. Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que le Code des devoirs professionnels et les règlements intérieurs de l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes institué au titre Il de la présente loi. 655 Article 3 : Nul ne peut exercer la profession d'ingénieur géomètre-topographe visée au premier alinéa de l'article premier de la présente loi ni porter ce titre s'il n'est inscrit en cette qualité au tableau de l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes, sous réserve des dispositions de l'article 114 ci-dessous. Chapitre II : De l'Exercice de la Profession à Titre Privé Section I : Des Modes d'Exercice de la Profession à Titre Privé Article 4 : La profession d'ingénieur géomètre-topographe est exercée à titre privé : - soit à titre indépendant ; - soit à titre de salarié d'un ingénieur géomètre-topographe indépendant ou d'une société d'ingénieurs géomètres-topographes ; - soit au sein d'une société d'ingénieurs géomètres-topographes ; - soit en qualité de directeur du département topographique de sociétés à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingénieur géomètre- topographe. Article 5 : Les ingénieurs géomètres-topographes exerçant leur profession à titre indépendant ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme ou dénomination impersonnelle. Article 6 : Les ingénieurs géomètres-topographes salariés d'un confrère ou d'une société d'ingénieurs géomètres-topographes ne peuvent exercer leur profession qu'en vertu d'un contrat les liant à un autre ingénieur géomètre-topographe ou à une des sociétés prévues aux articles 8 ou 9 ci-après. Ce contrat, qui doit respecter l'indépendance professionnelle du salarié, doit être visé par le président du conseil national de l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes ou son délégué. Article 7 : Les ingénieurs géomètres-topographes, directeurs du département topographique des sociétés à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingénieur géomètre-topographe, ne peuvent exercer leur profession qu'en vertu d'un contrat les liant auxdites sociétés. Ce contrat qui doit respecter l'indépendance professionnelle de l'ingénieur géomètre-topographe, directeur du département topographique, doit être visé par le président du conseil national de l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes ou son délégué. Article 8 : Les ingénieurs géomètres-topographes peuvent constituer des sociétés de personnes pour l'exercice de leur profession, à la condition que tous les associés soient membres de l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes. 656 Article 9 : Les ingénieurs géomètres-topographes sont admis également à constituer pour l'exercice de leur profession des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée remplissant les conditions suivantes : 1) - avoir pour objet exclusif l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre- topographe ; 2) - justifier que les trois quarts au moins de leurs actions ou de leurs parts sociales, selon le cas, sont détenus par des ingénieurs géomètres-topographes inscrits au tableau de l'ordre, le reste du capital pouvant être détenu par des personnes liées à la société par un contrat de travail ; 3) - choisir respectivement leur administrateur-délégué, gérant ou fondé de pouvoirs parmi les associés ingénieurs géomètres-topographes ; 4) - avoir s'il s'agit de sociétés par actions leurs actions sous la forme nominative ; 5) - subordonner l'admission de tout nouvel associé à l'autorisation préalable, soit du conseil d'administration, soit des propriétaires de parts ou d'actions ; 6) - n'être sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne physique ou morale ; 7) - ne pas prendre de participations financières dans des entreprises industrielles, commerciales ou bancaires. Article 10 : La dissolution de la société d'ingénieurs géomètres-topographes n'est pas encourue en cas de décès, d'absence déclarée, d'interdiction de déclaration de faillite, de liquidation judiciaire ou de renonciation d'un ou plusieurs associés, la société continuant entre ceux qui restent, sauf stipulation contraire dans les statuts de la société. Article 11 : En cas de décès d'un associé ingénieur géomètre-topographe d'une société d'ingénieurs géomètres-topographes, les ayants droit n'acquièrent pas la qualité d'associés. Toutefois, ils peuvent être admis au sein de la société en qualité d'associés si les statuts le prévoient, dans les conditions qu'ils édictent, et sous réserve de ce qui est prévu aux articles 8 ou 9 ci-dessus. Article 12 : Les ayants droit d'un associé ingénieur géomètre-topographe décédé peuvent toutefois céder les parts sociales ou les actions de leur auteur dans les conditions édictées par les statuts, et sous réserve de ce qui est prévu aux articles 8 ou 9 ci-dessus dans un délai de 6 mois à compter du décès soit à un tiers remplissant les conditions pour être associé soit à un ou plusieurs associés. 657 Au cas où il n'y aurait pas d'acheteur, la société est tenue de se porter acquéreur des actions ou des parts sociales à un prix amiable ou fixé par voie de justice. Article 13 : Les sociétés à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingénieur géomètre-topographe doivent créer un département topographique dirigé par un ingénieur géomètre-topographe inscrit à l'ordre, lequel est responsable des travaux effectués pour le compte de son employeur qu'il est amené à exécuter lui-même ou par les préposés qu'il a sous sa responsabilité lesdits travaux devant être revêtus de sa signature personnelle ainsi que de la signature sociale de son employeur. Article 14 : Le représentant statutaire d'une société à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingénieur géomètre-topographe doit informer le conseil régional de l'ordre et l'administration de la cessation des fonctions pour quelque motif que ce soit de l'ingénieur géomètre-topographe responsable de son département topographique. Article 15 : Le conseil national de l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes et l'administration peuvent poursuivre par voie de justice toute société à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingénieur géomètre-topographe qui fonctionne en violation des dispositions de la présente loi. Article 16 : Le représentant statutaire de la société d'ingénieurs géomètres- topographes doit informer le conseil régional de l'ordre des ingénieurs géomètres- topographes et l'administration de la constitution définitive de la société dans le mois suivant ladite formalité, et leur communiquer les noms des associés, la preuve éventuellement de leur inscription au tableau de l'Ordre, la répartition du capital social et le nom du gérant, administrateur-délégué ou fondé de pouvoirs. Toute modification affectant l'un de ces éléments au cours de la vie de la société doit être portée dans le mois de sa survenance à la connaissance du conseil régional de l'Ordre et de l'administration. Article 17 : Le conseil national de l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes et l'administration peuvent poursuivre par voie de justice la dissolution de toute société d'ingénieurs géomètres-topographes qui fonctionne en violation des dispositions de la présente loi, sans préjudice des cas où cette dissolution peut être poursuivie selon la législation en vigueur. 658 Article 18 : Un ingénieur géomètre-topographe ne peut être gérant, administrateur- délégué ou fondé de pouvoirs que d'une seule société d'ingénieurs géomètres- topographes. Section II : De la Responsabilité Article 19 : Les ingénieurs géomètres-topographes exerçant à titre privé sont tenus, pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article premier de la présente loi, de souscrire une police d'assurance. A cette fin, l'ingénieur géomètre-topographe avant d'accomplir aucun acte professionnel, est tenu de fournir à l'ordre : - s'il exerce à titre indépendant ou d'associé au sein d'une société d'ingénieurs géomètres-topographes, un certificat attestant qu'il a souscrit une assurance couvrant tous les risques résultant de sa responsabilité ; - s'il exerce en qualité de salarié d'un confrère ou d'une société d'ingénieurs uploads/Ingenierie_Lourd/ loi-n0-30-93-relative-a-l-x27-exercice-de-la-profession-d-x27-ingenieur-geometretopographe.pdf
Documents similaires










-
24
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 19, 2021
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2292MB