Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 mars 2009 N° 19 Page 678 Loi n

Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 mars 2009 N° 19 Page 678 Loi n° 2009-11 du 2 mars 2009, portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments (1). Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier - Sont réunies sous le nom de « code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments », conformément au texte annexé à la présente loi, les dispositions relatives aux règles et mesures de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments. Art. 2 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent code et notamment l’arrêté du 12 janvier 1942 portant réglementation des théâtres et établissements de spectacles et d'auditions. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 2 mars 2009. Zine El Abidine Ben Ali CODE DE LA SECURITE ET DE LA PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIE, D’EXPLOSION ET DE PANIQUE DANS LES BATIMENTS. Titre premier Dispositions générales Article premier : Le présent code détermine les règles et mesures relatives à la sécurité et à la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments, tels que définis dans l’article 2 du présent code, leurs dépendances et annexes, ainsi qu’aux modifications qui y sont apportées ou à l’activité qui y est exercée. Article 2 - Au sens du présent code, les termes qui suivent désignent : - Bâtiment : les constructions fixes et les espaces et installations amovibles ou provisoires, recevant du public ou les constructions à hauteur élevée ou celles à usage d’habitation ou abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. ____________ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 février 2009. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 26 février 2009. - Règlements de sécurité : les règles et mesures de prévention et de précaution devant être appliquées pour la protection des différents types de bâtiments contre les risques d’incendie, d’explosion et de panique. - Dossier de sécurité : le dossier soumis aux services de la protection civile contenant les données permettant de s’assurer que les conditions de sécurité et de prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique prévues par les règlements de sécurité sont remplies. - Eléments de construction : l’ensemble des principaux composants du bâtiment tels que les poteaux, plafonds, planchers, mûrs intérieurs et extérieurs, portes, fenêtres et les conduites réservées aux réseaux techniques du bâtiment. - Sas : espace fermé à l’intérieur du bâtiment possédant des caractéristiques techniques se rapportant à la longueur, l’hauteur, la superficie et à l’isolement du feu, de la fumée et de la chaleur. - Réseaux techniques : les réseaux installés dans le bâtiment relatifs à l’électricité, le gaz, l’eau potable, les communications, les antennes de réception de la télé et de la radiodiffusion, l’éclairage de secours, le chauffage, le refroidissement, l’aération, la ventilation et le désenfumage, les ascenseurs, les monte-charges, les vide-ordures ménagères et industrielles, la détection de l'incendie, l’alarme, les équipements de maîtrise, de lutte et d’extinction de l'incendie et autres réseaux nécessaires à l’exploitation du bâtiment. - Moyens de secours et de lutte contre l’incendie : outils et équipements d’intervention utilisés aux fins d’alarme, d’extinction, de sauvetage et de secours en cas d’incendie, d’explosion et de panique. -Livre de sécurité : livre contenant les renseignements nécessaires au contrôle et à la maintenance du bâtiment et des réseaux techniques qui y sont installés et concernant la sécurité et la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique. - Equipe de sécurité : le groupe d'individus présents au bâtiment et habilités à accomplir les missions afférentes à la sécurité et à la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique. - Plan intérieur d’intervention : tous les détails et plans afférents au bâtiment, destinés à y faciliter la prise des mesures préliminaires de sécurité afin d’assurer l’évacuation rapide des personnes et l’intervention efficace pour la lutte contre l’incendie. - Local d’habitation individuelle: le local destiné à l’habitation, ayant une entrée privée non commune. - Local d’habitation collective: le local destiné à l’habitation, ayant une entrée commune à ses divers habitants. lois N° 19 Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 mars 2009 Page 679 - Densité d’occupation : le rapport résultant de la division du nombre de personnes pouvant être accueillies dans le bâtiment, sur la surface totale qui leur est réservée. - Puissance calorifique : la quantité de chaleur dégagée lors de la combustion totale d’une matière déterminée ; elle est mesurée en fonction de la quantité de calories au kilogramme, pour les corps durs et liquides, ou de la quantité de calories au mètre cube pour les gaz. Article 3 - Les géomètres, architectes, entrepreneurs de construction et les entrepreneurs d’équipement des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, ainsi que leurs propriétaires et exploitants, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, d'appliquer les règles et mesures de sécurité et de prévention déterminées par les règlements de sécurité. Article 4 - Les règlements de sécurité déterminent les règles et mesures de sécurité et de prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique, spécifiques à chacun des types de bâtiments régis par les dispositions du présent code. Les règles de sécurité et de prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique diffèrent selon le type de bâtiment, la nature de l’activité qui y est exercée et sa capacité d’accueil. Les règlements de sécurité sont approuvés par arrêté du ministre de l’Intérieur et le ou les ministres concernés. Article 5 - Le dossier de lotissement des terrains réservés à la construction des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, doit être accompagné d’un dossier de sécurité dont le contenu est approuvé par les services de la protection civile. Lorsque le terrain objet du projet de lotissement est destiné, partiellement ou en totalité, à l'édification de bâtiments à hauteur élevée, il devra être réservé, le cas échéant et conformément aux prescriptions du dossier de sécurité, dans le cadre du plan de lotissement, un ou plusieurs espaces pour l'établissement d'une unité de protection civile. Les documents constituant le dossier de sécurité prévu au paragraphe premier du présent article ainsi que les procédures d’approbation de son contenu, sont déterminés par arrêté du ministre de l’Intérieur. Article 6 - Le dossier de la demande de permis de bâtir, pour chacun des types de bâtiments, régis par les dispositions du présent code, doit être accompagné d’un dossier de sécurité dont le contenu est approuvé par les services de la protection civile. Les documents constituant le dossier de sécurité prévu au paragraphe premier du présent article ainsi que les procédures d’approbation de son contenu, sont déterminés par arrêté du ministre de l’Intérieur. Article 7 - Avant de réaliser les travaux qui ne nécessitent pas l’obtention d’un permis de bâtir selon la législation en vigueur, le propriétaire du bâtiment doit en aviser les services de la protection civile et s’en tenir aux mesures de sécurité et de prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique qu'ils lui arrêtent. Les cas et les procédures de l'avis mentionné au premier paragraphe du présent article sont déterminés par arrêté du ministre de l’Intérieur et le ministre chargé de l’Equipement. Article 8 - Les exploitants des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, doivent tenir un livre de sécurité afférent au bâtiment. Sont dispensés de l’obligation de la tenue du livre de sécurité, les exploitants des bâtiments recevant du public, de la cinquième catégorie mentionnée à l’article 22 du présent code. Le contenu et la forme du livre de sécurité sont déterminés selon un modèle établi par arrêté du ministre de l’Intérieur. Article 9 - Les propriétaires des bâtiments recevant du public, de la première et de la deuxième catégorie mentionnées à l’article 22 du présent code, des bâtiments à hauteur élevée et des bâtiments abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sont tenus d’établir un plan intérieur d’intervention afférent auxdits bâtiments. Le contenu du plan intérieur d’intervention est déterminé par arrêté du ministre de l’Intérieur. Article 10 - Les exploitants des bâtiments recevant du public, des bâtiments à hauteur élevée et des bâtiments abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sont tenus de mettre en place une équipe de sécurité qui assure des missions relatives à la sécurité et à la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique et notamment : - La vérification du bon fonctionnement des outils et moyens de secours et de lutte contre l’incendie et de leur bon usage, - L’information de l’exploitant du bâtiment de tout ce qui est susceptible de menacer la sécurité des personnes et des biens, - L’alerte, en cas de nécessité, des services de uploads/Ingenierie_Lourd/ loi2009-11.pdf

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