M5.1 – LE CADRE JURIDIQUE DES PRATIQUES ARCHITECTURALES Enseignant : M . Lorenz

M5.1 – LE CADRE JURIDIQUE DES PRATIQUES ARCHITECTURALES Enseignant : M . Lorenzo ROCCARO Architecte d.p.l.g – Juriste Maître-assistant titulaire 26 Nov. 2006 Page : 1 • TITRE 1 - Missions de l'architecte • TITRE II - Devoirs professionnels - CHAPITRE I - Règles générales - CHAPITRE II - Règles particulières aux modes d'exercice - CHAPITRE III - Règles relatives à la rémunération • TITRE III - Dispositions finales Article 1 Les dispositions du présent code s'imposent à tout architecte ou société d'architecture ou agréé en architecture. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre. 1 - TITRE 1 - Missions de l'architecte Article 2 La vocation de l'architecte est de participer à tout ce qui concerne l'acte de bâtir et l'aménagement de l'espace ; d'une manière générale, il exerce la fonction de maître d'oeuvre. Outre l'établissement du projet architectural, l'architecte peut participer notamment aux missions suivantes : • Aménagement et urbanisme, y compris élaboration de plans • Lotissement • Élaboration de programme • Préparation des missions nécessaires à l'exécution des avant-projets et des projets ; consultation des entreprises, préparation des marchés d'entreprises, coordination et direction des travaux • Assistance aux maîtres d'ouvrage • Conseil et expertise • Enseignement. 2 - TITRE II - Devoirs professionnels CHAPITRE I - Règles générales Section 1 - Règles personnelles Article 3 L'architecte doit faire preuve d'objectivité et d'équité lorsqu'il est amené à donner son avis sur la proposition d'un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d'ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur. Il en est de même lorsqu'il formule une appréciation sur la compétence ou la qualité d'une entreprise ou sur la qualité de l'exécution de ses ouvrages. Article 4 L'architecte entretient et améliore sa compétence ; il contribue et participe à cet effet à des activités d'information, de formation et de perfectionnement, notamment à celles qui sont acceptées par l'Ordre des architectes. Décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes Page 2 sur 7 Article 5 Un architecte qui n'a pas participé à l'élaboration d'un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite. Le nom et les titres de tout architecte qui a effectivement participé à l'élaboration d'un projet doivent être explicitement mentionnés après accord de l'intéressé sur les éléments de ce projet auxquels il a participé. Article 6 Tout architecte se doit de prêter son concours aux actions d'intérêt général en faveur de l'architecture. Article 7 L'architecte avant de signer un contrat doit vérifier que certaines clauses ne risquent pas de le contraindre à des choix ou des décisions contraires à sa conscience professionnelle. Article 8 Lorsqu'un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d'activités, de fonctions, de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l'architecte des avantages matériels à l'insu du client ou de l'employeur est interdite. Tout compérage entre architectes et toutes autres personnes est interdit. (C’est le cas où l’on cumule les activités d’architecte et constructeur). Article 9 L'architecte doit éviter les situations où il est juge et partie. Sous réserve des dispositions statutaires existantes, lorsqu'il s'y trouve soumis, l'architecte ne peut, à l'occasion d'une même mission, exercer à la fois une activité de conception architecturale ou de maîtrise d'oeuvre et des fonctions de contrôle ou d'expertise. Article 10 L'architecte doit mentionner de façon distincte les diplômes, certificats ou titres français ou étrangers en vertu desquels il est inscrit au tableau de l'ordre et les autres diplômes, certificats, titres ou fonctions dont il peut se prévaloir. Article 10 bis Les architectes peuvent recourir à la publicité dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée. Section 2 - Devoirs envers les clients Article 11 Tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client ou employeur. (Il faut savoir qu’il n’est pas prévu de sanction en cas de manquement à cette obligation. Mais, il est vivement conseillé selon la règle élémentaire de prudence de formaliser tout engagement professionnel avec un maître d’ouvrage par une convention écrite préalable. Cette dernière définira la nature, l’étendue de la mission et surtout les conditions et les modalités de la rémunération). Article 12 L'architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. Pendant toute la durée de son contrat, l'architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience. (Ce qui implique l’obligation de renseignement et de conseil). Page 3 sur 7 Article 13 L'architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux et à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés. Article 14 Lorsque l'architecte est tenu au secret en raison de son activité professionnelle, tout manquement à cette obligation constitue une faute. Article 15 L'architecte, l'agréé en architecture ou la société d'architecture doit, avant tout engagement professionnel et notamment avant la signature de tout contrat avec un client ou avec un employeur, faire connaître à celui-ci les liens définis à l'article 29 ci-dessous. A cet effet, l'architecte communique à son client ou à son employeur une copie de la déclaration ou des déclarations formulées par lui au conseil régional de l'Ordre des architectes. Le client ou employeur atteste cette communication en visant la ou les déclarations qui lui sont communiquées. Article 16 Le projet architectural mentionné à l'article 3 de la loi sur l'architecture relatif au recours obligatoire à l'architecte, comporte au moins les documents graphiques et écrits définissant : • l'insertion au site, au relief et l'adaptation au climat ; • l'implantation du ou des bâtiments compte tenu de l'alignement, de la marge de recul, des prospects et des niveaux topographiques ; • la composition du ou des bâtiments : plans de masse précisant la disposition relative des volumes ; • l'organisation du ou des bâtiments : plans et coupes faisant apparaître leur distribution, leur fonction, leur utilisation, leurs formes et leurs dimensions ; • l'expression des volumes : élévations intérieures et extérieures précisant les diverses formes des éléments et leur organisation d'ensemble ; • le choix des matériaux et des couleurs. Section 3 - Devoirs envers les confrères Article 17 Les architectes sont tenus d'entretenir entre eux des liens confraternels, ils se doivent mutuellement assistance morale et conseils. Article 18 La concurrence entre confrères ne doit se fonder que sur la compétence et les services offerts aux clients. Sont considérés notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés : • Toute tentative d'appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous- évaluation trompeuse des opérations projetées et des prestations à fournir, • Toute démarche ou entreprise de dénigrement tendant à supplanter un confrère dans une mission qui lui a été confiée. Article 19 Tout propos ou acte tendant à discréditer un confrère, toute manoeuvre ou pression de nature à porter atteinte à sa liberté de choix d'un maître d'ouvrage ou à infléchir sa décision sont interdits. Article 20 L'architecte doit s'abstenir de participer à tout concours ou à toute consultation dont les conditions seraient contraires au présent décret. Article 21 En cas de collaboration pour une même mission entre deux ou plusieurs architectes qui ne sont pas liés de façon permanente, une convention doit préciser les tâches respectives ainsi que le partage des frais et rémunérations entre eux. Page 4 sur 7 Cette convention doit préciser qu'avant de saisir la juridiction compétente, l'architecte est tenu de soumettre à l'ordre toute difficulté née de son application, aux fins de conciliation. Article 22 L'architecte appelé à remplacer un confrère dans l'exécution d'un contrat ne doit accepter la mission qu'après en avoir informé celui-ci, s'être assuré qu'il n'agit pas dans des conditions contraires à la confraternité et être intervenu auprès du maître d'ouvrage pour le paiement des honoraires dus à son prédécesseur. Il doit informer le conseil régional de l'ordre dont il relève. Si un architecte est appelé à succéder à un confrère décédé, il doit sauvegarder les intérêts des ayants droit pour les opérations déjà engagées et qu'il est amené à poursuivre. Article 23 Un architecte appelé à porter une appréciation sur un confrère ou sur son travail ne doit se prononcer qu'en pleine connaissance de cause et avec impartialité. Les missions uploads/Ingenierie_Lourd/ m5-1-code-deontologie.pdf

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