TITRE II LA PHASE OPÉRATOIRE DE LA CONSTRUCTION 135. Plan. Le commencement de l

TITRE II LA PHASE OPÉRATOIRE DE LA CONSTRUCTION 135. Plan. Le commencement de l'exécution des travaux marque le début de la phase opératoire de la construction. Contraire- ment à la précédente, cette phase est dominée par la notion de contrat. Ceci sera géré conformément aux règles mises en place dans la phase préparatoire, aux usages et au droit ap- plicable (Chapitre I). La gestion d'un contrat de construction donnera inévitablement lieu à des difficultés qui témoignent soit d'un disfonctionnement des règles de gestion, soit d'une mauvaise mise en place de l'opération. soit d'une détermina- tion insuffisante des objectifs dans les premiers stades de l'opération (Chapitre II). CHAPITRE I LA GESTION DU CONTRAT 136. Plan. Plus qu'exécuté, le contrat de construction est gere. Certes, en gérant le contrat, les parties ne font que l'exécuter. Le concept d'exécution est pourtant à la fois trop large et trop étroit pour être significatif dans une approche axée sur l'opé- ration. Il est trop large lorsqu'il désigne le contrat. Les parties ne faisaient qu'exécuter leur contrat lorsqu'elles mettaient en place les garanties et les assurances. Il est trop étroit lorsqu'il désigne les travaux. L'exécution des travaux est l'obligation principale de l'entrepreneur, mais elle n'est qu'un élément parmi d'autres dans l'ensemble des règles de gestion du contrat 271 . L'objet de ces règles est de répartir les tâches entre les parties au contrat. En principe, chacun gère sa propre affaire, il suffit de définir à qui appartient de faire quoi. L'exécution des travaux correspond ainsi à l'intervention active de l'entrepre- neur (Section 1), tandis que la direction et la modification des travaux, à l'intervention active du maître de l'ouvrage (Section 2); ce dernier a enfin le droit de contrôler la con- formité des travaux avec les plans et spécifications, avant d'en payer le prix (Section 3), ce qui correspond à un rôle plutôt passif par rapport à celui de 1 'entrepreneur, qui se voit re- connaître dans cette phase des pouvoirs étendus, qui expli- quent 1 'obligation de non immixtion à laquelle est tenu le maître de l'ouvrage. Plutôt que de simples pouvoirs, il s'agit là de véritables mécanismes que le contrat de construction met en place et qui sont rencontrés, au moins sous forme élémentaire, dans tous les contrats de construction et réglementés par tous les Le Colloque organisé à Paris par !'.Institut du droit et des pratiques des affaires internationales de la CCI les 27/28 juin 1984 avait pour thème « La gestion des projets internationaux de travaux publics», où l'on trouve des rapports, plus ou moins juridiques, comme le laissent d'ailleurs entendre leurs intitulés, concernant « Le rôle du conseiller juridique dans Je management du projet», « L'ingénieur le project management», « La gestion informatique du projet» ou « La gestion humaine du chantier». Dans les ouvrages modernes du droit de la construction, le est utilisé pour décrire des situations aussi classiques que les modifications changes), le programme (managing the schedule), ou les réclamations management); cf. Stokes et Finuf, pp 107, 125 et 149. 100 Le contrat international de construction droits nationaux. Dans le but d'obtenir un équilibre, ces mé- canismes fonctionnent de façon complémentaire. Le contrat interdit au maître de l'ouvrage l'immixtion, mais il lui re- connruî: le pouvoir de direction; il laisse à l'entrepreneur le résultat, mais il lui en dicte les moyens. C'est pourtant par la gestion des complémentarités, voire des contradictions, que l'on obtient l'équilibre contractuel. Section 1 L'exécution des travaux 137. Plan. Même si l'exécution des travaux de construction est la tâche principale de l'entrepreneur (Paragraphe 2), l'interven- tion préalable du maître de l'ouvrage est nécessaire soit pour préparer l'intervention du premier, soit pour la permettre (Pa- ragraphe 1). § 1. L'INTERVENTION PRÉALABLE DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE 138. Les obligations du maître de l'ouvrage. Les obligations du maître de l'ouvrage ayant pour objet de préparer ou de per- mettre l'exécution des travaux par l'entrepreneur se caracté- risent par les trois éléments suivants : Elles résultent du contrat de construction lui-même, même si leur exécution commence, pour la plupart d'entre elles, avant la conclusion du contrat. Leur fondement est donc contractuel, au même titre que les autres obligations du maître de l'ouvrage que celui-ci doit accomplir durant l'exécution des travaux par l'entrepreneur. Elles ont toutes un contenu précis; le maître de l'ouvrage doit obtenir un certain résultat : exécuter les travaux préparatoires avant l'intervention de l'entrepreneur sur le site, donner l'or- dre de commencer les travaux, mettre le site à la disposition de l'entrepreneur, etc. Leur exécution constitue le préalable nécessaire à l'exécution de ses propres obligations par l'entrepreneur. Le maîtr~ de.·. l'ouvrage doit par exemple fournir les plans et spécifications nécessaires à l'établissement des plans d'exécution et du plan- Un contrat de construction 101 ning par l'entrepreneur, ou approuver les plans établis par l'entrepreneur dans un délai raisonnable de façon à ne pas le contraindre à une exécution incohérente des travaux qui lui provoquerait des perturbations qui pourraient donner lieu à des réclamations. 139. Exécuter les travaux préparatoires. L'exécution des travaux préparatoires doit permettre l'accès de l'entrepreneur au site à la date contractuellement convenue. Ils sont souvent exécu- tés par l'entrepreneur lui-même 272. Il arrive néanmoins que le maître de l'ouvrage s'engage à les faire exécuter par un entrepreneur distinct. Le maître de l'ouvrage s'engage, par exemple, à faire construire des logements nécessaires pour accueillir le personnel de l'entrepreneur. Il demande alors aux soumissionnaires de lui indiquer le nombre de personnel qu'ils entendent utiliser sur le site et qui devra être logé dans un endroit proche si le chantier est éloigné d'une agglomération. En fonction des indications obtenues par l'attributaire, le maî- tre de l'ouvrage passera le contrat de construction des loge- ments qui est généralement attribué à une entreprise locale, comme c'était le cas de l'espèce. Le lîtige soumis à un arbitrage CCJ273 opposait un entrepreneur européen à un maî- tre de l'ouvrage africain : « ln its tender, the Contractor proposed to build a complete ac- comodation camp on or near the site for its personnel, consisting of 120 houses, for an amount of$ 1,104,000. After negociations, the Employer, in the annex 2 of the Contract, took charge of putting at the disposa[ of the Contractor the houses and equipment according to programme and the amount of the personnel acco- modation was deducted from the contract price. The Employer assigned the task of supplying accomodation to a Local Company and informed the Contractor thereof Two months later, the 40 % of the personnel housing requirements not having been assigned, the Contractor wrote to the Local Company to ask it urgently to assign lodging to its personnel and reminded it that 100 % of the lodgings were contractually supposed to be delivered by the end of May, according to the established program, because the Contractor envisaged the arrivai of most of its expatriates before the end of June». Pour loger son personnel, l'entrepreneur a dû finalement louer des maisons et des appartements dans une ville loin du chan- tier et acheter ou louer des autocars pour assurer son transport. Mais le tribunal arbitral s'est fondé sur la clause 12 du contrat: « The Contractor shall, unless otherwise provided in the Contract, make his own arrangements for the engagement of all staff and infra, n°' 144 et s. CCI n° 3790; sentence rendue en 1983. 102 Le contrat international de construction labour, local or other, and for their payment, housing, feeding and transport». Il a ainsi refusé de faire droit à la réclamation de l'entrepre- neur, au motif que le maître de l'ouvrage n'avait pris l' enga- gement de faire construire des logements pour son personnel que lors des négociations, mais que cet engagement n'avait pas été repris dans un document contractuel. 140. Donner l'ordre de commencer les travaux. Certains contrats-types prévoient une période dans laquelle les travaux doivent impérativement commencer 274. Parfois la notification de la lettre d'acceptation de l'offre du soumissionnaire vaut ordre de commencer les travaux. Un délai raisonnable est alors accordé à l'entrepreneur 275. Les réglementations nationales des marchés publics prévoient souvent que la date de commen- cement des travaux sera celle à laquelle l'entrepreneur prendra possession du site, à moins que les parties n'en décident autrement. Or, en règle générale, l'entrepreneur ne pourra démarrer les travaux que sur ordre écrit de l'ingénieur276_ L'ordre de commencer les travaux est un des rares instruments de gestion du contrat susceptibles de remplir autant de fonc- tions à la fois et de recevoir autant d'interprétations contra- dictoires. Il est d'abord une démonstration du pouvoir de direction du maître de l'ouvrage, que celui-ci exerce par l'intermédiaire de son ingénieur. Il est aussi une obligation contractuelle du maître de l'ouvrage, qui doit indemniser l'en- trepreneur de l'immobilisation de son personnel et de son matériel due à un ordre tardif 277 . Pour l'entrepreneur, cet ordre est également une source d'obligations contractuelles, car il est obligé d'agir aussitôt l'ordre reçu 278. 274. Cf. Cahier FED-Travaux, art. 33.2 : « L'exécution des travaux commence au plus tard 180 jours après la uploads/Ingenierie_Lourd/ p-glavinis-titre-ii-pdf.pdf

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