Supérieur universitaire et non universitaire V.A.11 Lois 28769 p.1 Centre de do
Supérieur universitaire et non universitaire V.A.11 Lois 28769 p.1 Centre de documentation administrative D. 31-03-2004 Secrétariat général Mis à jour au 08/12/2011 Décret définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités D. 31-03-2004 M.B. 18-06-2004, err. 28-10-2004 et 05-04-2006 modifications: D. 01-07-05 (M.B. 31-08-05) D. 20-07-05 (M.B. 01-09-05) D. 30-06-06 (M.B. 14-08-06) D. 16-06-06 (M.B. 30-08-06) D. 02-06-06 (M.B. 04-09-06) D. 20-07-06 (M.B. 25-08-06) D. 25-05-07 (M.B. 01-06-07) D. 13-12-07 (M.B. 12-03-08) D. 25-04-08 (M.B. 13-06-08) D. 09-05-08 (M.B. 03-07-08) D. 18-07-08 (M.B. 01-09-08)(1) D. 18-07-08 (M.B. 10-09-08)(2) D. 18-07-08 (M.B. 12-09-08)(3) D. 24-10-08 (M.B. 31-10-08) D. 28-11-08 (M.B. 10-02-09) D. 19-02-09 (M.B. 14-05-09) D. 26-03-09 (M.B. 22-06-09) D. 30-04-09 (M.B. 15-09-09) D. 19-07-10 (M.B. 31-08-10) D. 01-12-10 (M.B. 24-12-10) D. ,20-10-11 (M.B. 08-12-11) Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Partie Ire. - Dispositions communes TITRE Ier. - Objectifs et missions de l'enseignement supérieur Article 1er. - Ce décret a pour objet l'enseignement supérieur de plein exercice, au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, organisé ou subventionné par la Communauté française. Celui-ci comprend l'enseignement universitaire et l'enseignement supérieur hors université dispensé comme enseignement de plein exercice Les études correspondantes organisées par les établissements de promotion sociale qui délivrent des titres et grades équivalents à ceux délivrés par l'enseignement supérieur de plein exercice sont également visées par ce décret. modifié par D. 09-05-2008 Article 2. - L'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française poursuit, simultanément et sans hiérarchie, notamment les objectifs généraux suivants : 1° accompagner les étudiants dans leur rôle de citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, pluraliste et solidaire; 2° promouvoir l'autonomie et l'épanouissement des étudiants, notamment en développant leur curiosité scientifique et artistique, leur sens critique et leur conscience des responsabilités et devoirs individuels et collectifs; 3° transmettre, tant via le contenu des enseignements que par les autres activités organisées par l'établissement, les valeurs humanistes, les traditions créatrices et innovantes, ainsi que le patrimoine culturel artistique, scientifique, philosophique et politique, fondements historiques de cet enseignement, dans le respect des spécificités de chacun; 4° garantir une formation au plus haut niveau, tant générale que spécialisée, tant fondamentale et conceptuelle que pratique, en vue de permettre aux étudiants de jouer un rôle actif dans la vie professionnelle, sociale, économique et culturelle, et de leur ouvrir des chances égales d'émancipation sociale; 5° développer des compétences pointues dans la durée, assurant aux étudiants les aptitudes à en maintenir la pertinence, en autonomie ou dans le contexte de Supérieur universitaire et non universitaire V.A.11 Lois 28769 p.2 Centre de documentation administrative D. 31-03-2004 Secrétariat général Mis à jour au 08/12/2011 formation continuée tout au long de la vie; 6° inscrire ces formations initiales et complémentaires dans une perspective d'ouverture scientifique, artistique, professionnelle et culturelle, incitant les enseignants, les étudiants et les diplômés à la mobilité et aux collaborations intercommunautaires et internationales. L'enseignement supérieur est un service d'intérêt général. Il met en oeuvre des méthodes et moyens adaptés, selon les disciplines, afin d'atteindre les objectifs généraux indiqués et de le rendre accessible à chacun, selon ses aptitudes, sans discrimination. Seule la Communauté française accrédite les études de l'enseignement supérieur en subordonnant la reconnaissance de celles-ci et le financement des établissements qui les organisent au respect de ces objectifs, ainsi qu'au respect des dispositions prises par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui ont pour objet l'enseignement supérieur. Article 3. - Afin de respecter les objectifs généraux, l'enseignement supérieur exige du personnel qui le dispense des qualités pédagogiques et des compétences spécifiques et actualisées, en lien direct avec les lieux de création, de critique, de développement et d'évolution du savoir, de l'art et de la pensée. Pour ce faire, les établissements qui l'organisent assument, selon leurs moyens et leurs spécificités, les trois missions complémentaires suivantes : 1° offrir une formation initiale et continuée de haute qualité, selon leurs habilitations, et certifier ainsi les compétences et savoirs acquis par leurs diplômés; 2° participer à des activités de recherche et/ou de création dans leur discipline; 3° assurer des services à la collectivité, notamment par une collaboration avec le monde éducatif, social, économique et culturel. L'établissement détermine les activités spécifiques de chacun des membres de son personnel correspondant à ces missions. Selon la forme et le type d'enseignement supérieur considéré, ces missions revêtent une importance relative différente et peuvent se matérialiser de façons variées, conformes aux spécificités de l'établissement. Ces différentes missions de l'enseignement supérieur s'inscrivent dans une dimension de collaborations et d'échanges internationaux, intercommunautaires et au sein de la Communauté française. Article 4. - La finalité de l'enseignement supérieur est de former des diplômés répondant à ses objectifs généraux. Selon les disciplines, ces objectifs sont atteints à l'issue de formations initiales appartenant à l'un des types suivants : 1° l'enseignement supérieur de type court qui associe intimement, sur le plan pédagogique, la théorie et la pratique, les stages en milieu professionnel ou en laboratoire et répond ainsi à des objectifs professionnels précis; il est dispensé hors université; 2° l'enseignement supérieur de type long qui procède à partir de concepts fondamentaux, d'expérimentations et d'illustrations, et prodigue ainsi une formation à la fois générale et approfondie; il est dispensé dans les institutions universitaires et hors université. Par essence, l'enseignement universitaire est fondé sur un lien étroit entre la recherche scientifique et les matières enseignées. Les institutions universitaires ont pour mission spécifique la recherche scientifique fondamentale et appliquée. L'enseignement supérieur organisé hors université poursuit une finalité professionnelle ou artistique de haute qualification. Les établissements qui l'organisent remplissent leur mission de recherche appliquée liée à leurs Supérieur universitaire et non universitaire V.A.11 Lois 28769 p.3 Centre de documentation administrative D. 31-03-2004 Secrétariat général Mis à jour au 08/12/2011 enseignements en relation étroite avec les milieux professionnels ou artistiques ou en collaboration avec les institutions universitaires. Article 5. - L'enseignement supérieur s'adresse à un public adulte et volontaire. Il met en oeuvre des méthodes didactiques adaptées à cette caractéristique et conformes à ses objectifs. En particulier, cette pédagogie se fonde sur des activités collectives ou individuelles, sous la conduite directe ou indirecte d'enseignants, mais également sur des travaux personnels des étudiants réalisés en autonomie. Cette méthodologie repose logiquement sur les compétences terminales et savoirs communs requis à l'issue de l'enseignement qui y donne accès. Les établissements, leur personnel et les étudiants ont chacun le devoir d'ouvrer à la poursuite de ces objectifs dans ce contexte. TITRE II. - Organisation des études CHAPITRE Ier. - Définitions et concepts généraux modifié par D. 01-07-2005 ; D. 09-05-2008 ; D. 01-12-2010 ; D. 20-10-2011 Article 6. - § 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1o Académie : Institution universitaire issue de l'association d'universités; 2o Admission : processus consistant à vérifier qu'un étudiant remplit les conditions l'autorisant à entreprendre un cycle d'études particulier. L'admission est entérinée par l'inscription effective aux études; 3o Autorités académiques : les instances qui, dans chaque établissement, sont habilitées à exercer les compétences liées à l'organisation de l'enseignement qui leur sont attribuées par le décret; 4o Bachelier : grade académique de niveau 6 sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au moins; 5o Cadre des certifications: instrument de classification des certifications en fonction d'un ensemble de critères correspondant à des niveaux d'apprentissage déterminés; 6o Certificat : document qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite d'une formation, ainsi que, le cas échéant, l'octroi de crédits associés et le niveau de ceux-ci; 7o Certification : résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation qui établit qu'un individu possède au terme d'un apprentissage les acquis correspondants à un niveau donné et qui donne lieu à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat; 8o Crédit : unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage dans une discipline déterminée. Les crédits sont octroyés à l'étudiant après évaluation favorable des compétences et connaissances acquises; 9o Cursus : études conduisant à un grade académique déterminé. Un cursus peut s'étendre sur un ou plusieurs cycles d'études; 10o Cycle : suite d'années d'études menant à l'obtention d'un grade académique. L'enseignement supérieur est organisé en trois cycles; 11o Diplôme : document qui atteste la réussite d'études conformes aux dispositions du présent décret et le grade académique conféré à l'issue de ces études; 12o Domaine d'études : branche de la connaissance qui correspond à un ou plusieurs cursus, appelée catégorie dans le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles; 13o Doctorat : troisième cycle universitaire menant au grade académique de docteur de niveau 8, obtenu après soutenance d'une thèse, correspondant globalement à au moins 180 crédits obtenus après une formation initiale d'au moins 300 crédits sanctionnée notamment par un grade académique de master; Supérieur universitaire et non universitaire V.A.11 Lois 28769 p.4 Centre de documentation administrative D. 31-03-2004 Secrétariat général Mis à uploads/Litterature/ decret-bologne.pdf
Documents similaires










-
36
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 14, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.5423MB