N° 70 - 71 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er et 5 septembre 20

N° 70 - 71 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er et 5 septembre 2017 Page 2935 L'expression" le contrôleur des dépenses publiques représentant la Présidence du gouvernement" citée à l'article 3 du décret gouvernemental n° 2015-1774 du 10 novembre 2015 susvisé, est remplacée par l'expression "le contrôleur d'Etat auprès de l'agence technique des télécommunications ". Art. 6 - Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 15 août 2017. Pour Contreseing Le ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique Mouhamed Anouar Maarouf Le Chef du Gouvernement Youssef Chahed Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 17 août 2017, fixant les conditions et les procédures d'exploitation du service de radioamateur. Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique, Vu la constitution, Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013 et notamment son article 26 bis, Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 février 2002, portant approbation du plan national des fréquences radioélectriques, tel que modifié et complété par l'arrêté du 22 juillet 2013, Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 février 2002, fixant la redevance d'attribution des fréquences radioélectriques, tel que modifié et complété par l'arrêté du 4 juillet 2009 et l'arrêté du 2 juillet 2012. Vu l'avis du ministre de la défense nationale, Vu l'avis du ministre de l'intérieur, Vu l'avis de l’agence nationale des fréquences. Arrête : Chapitre premier Dispositions générales Article premier - Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les procédures d' exploitation du service de radioamateur conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux règlements des radiocommunications de l'union internationale des télécommunications. Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on entend par : - un radioamateur : personne titulaire d'un certificat radioamateur, - service d'amateurs : service de radiocommunication ayant pour objectif l'auto- formation, l'intercommunication et l'étude technique effectuées par les amateurs intéressés par la technique radioélectrique à titre personnel et sans intérêt pécuniaire, - station radioamateur : équipement radioélectrique mis au service des amateurs. Art. 3 - Toute personne désirant exploiter un service de radioamateur doit obtenir à cet effet un certificat radioamateur délivré par l'agence nationale des fréquences comportant un indicatif d'appel spécifique au radioamateur. L'installation et l'exploitation des équipements radioélectriques dédiés à ce service s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 52 du code des communications. Chapitre II Certificat radioamateur Art. 4 - L'agence nationale des fréquences organise un examen pour l'obtention du certificat radioamateur conformément aux dispositions du présent arrêté à la suite duquel, des certificats signés sont octroyés aux admis. Art. 5 - Les catégories des certificats radioamateurs sont fixées comme suit : - certificat radioamateur de la classe 1, - certificat radioamateur de la classe 2. Chaque classe est autorisée d'exploiter uniquement ses propres bandes de fréquences radioélectriques et ses classes d'émission telles que prévues par l'annexe du présent arrêté. Page 2936 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er et 5 septembre 2017 N° 70 - 71 Art. 6 - Toute personne désirant passer l'examen pour l'obtention d'un certificat radioamateur, doit adresser une demande à l'agence nationale des fréquences par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout document électronique fiable ou par dépôt direct auprès de l'agence contre un récépissé. Cette demande comprend, obligatoirement, les documents suivants : - un formulaire fourni par l'agence dûment rempli et signé par le demandeur, - une copie de la carte d'identité nationale du demandeur, - trois photos du demandeur, - le bulletin n° 3, - la carte de séjour pour les étrangers. Art. 7 - Les examens pour l'obtention du certificat radioamateur, comprennent les épreuves suivantes organisées, préparées et supervisées par l’agence nationale des fréquences : 1- épreuve portant sur les règlements des radiocommunications et les conditions d'installation des équipements radioamateur pour le passage de l'examen d'obtention du certificat radioamateur de classe 2, 2- épreuve portant sur les règlements des radiocommunications et les conditions d'installation des équipements radioamateur avec une deuxième épreuve portant sur les techniques radioélectriques, de l'électricité, de la radioélectricité et l'électronique, pour le passage de l'examen d'obtention du certificat radioamateur de classe 1. Une note supérieure ou égale à dix (10) sur vingt (20) est exigée pour l'admission à chaque épreuve. En cas d'échec à l'une des épreuves relatives à l'examen de l'octroi d'un certificat radioamateur de classe 1, le candidat est exempté de passage de l'épreuve dans lequel il a obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20, et ce, pour une durée maximale d'un (1) an. Tout candidat ayant des besoins spécifiques et justifiant un taux d'incapacité permanente supérieur ou égale à 70%, bénéficie du triple de temps accordé pour passer les examens précités. Art. 8 - L'agence nationale des fréquences peut octroyer l’équivalence aux certificats radioamateur obtenus en dehors du cadre des dispositions du présent arrêté, sous réserve de conformité du contenu de l'examen aux dispositions prévue par l'article 7 du présent arrêté ou de réciprocité pour les étrangers et ce suite à une demande adressée à cet effet conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté plus une copie du certificat radioamateur et d'une copie d'un document prouvant le contenu du programme de l'épreuve. Chapitre III Exploitation d’une station radio-amateur Art. 9 - L'attribution, la modification et l'annulation de l'approbation pour l'exploitation d'une station radioamateur et de l'indicatif d'appel sont effectuées par l'agence nationale des fréquences conformément aux dispositions du code des télécommunications et du plan national des fréquences radioélectriques. Art. 10 - Une approbation provisoire est accordée pour les radioamateurs étrangers pour exploiter un équipement radioamateur sous la supervision d'une association radioamateur nationale agréée, sous réserve de réciprocité du traitement et de la fourniture d'une demande et d'une copie du certificat radioamateur propre au demandeur du service. Art. 11 - L'agence nationale des fréquences établie et publie un annuaire officiel comportant les noms, les adresses et les indicatifs d'appels des radioamateurs agréés. Tout radioamateur peut adresser une demande écrite pour le changement et la non publication de son indicatif d'appel à un annuaire ci-dessus mentionné, dans ce cas, l'agence nationale des fréquences lui accorde un nouveau indicatif tout en gardant la même structure alphanumérique. Chapitre IV Obligations du radioamateur Art. 12 - Tout utilisateur d'une station radioamateur est soumis aux dispositions du code des télécommunications, du règlement des radiocommunications de l'union internationale des télécommunications et notamment les articles 1.56 et 25, à cet effet il est tenu de ce qui suit : - informer l'agence nationale des fréquences, dans un mois au maximum, de tout changement de domicile, N° 70 - 71 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er et 5 septembre 2017 Page 2937 - ne pas coder ou chiffrer les opérations d'émission, et utiliser une langue reconnue par l'union internationale des télécommunications, - utiliser la station avec son indicatif d'appel et conformément aux règlements radiocommunications. - s'assurer de ne pas engendrer des interférences néfastes aux communications déjà existantes, et en cas d'interférence, l'amateur doit modifier le rythme d'exploitation de sa station ou la renforcer par des équipements techniques nécessaires pour éliminer ces interférences, - l'ouverture de chaque opération de communication par la présentation de son indicatif d'appel, - ne pas exploiter la même fréquence d'une façon permanente, - s'engager à ne pas passer des messages de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à la sécurité publique. Art. 13 - En cas de catastrophes naturelles les radioamateurs s'engagent, en coordination avec l'agence nationale des fréquences, à mettre à disposition les stations qu'ils utilisent pour fournir les communications nécessaires afin de contribuer à la protection des personnes et des propriétés publiques et privés Art. 14 - Il est strictement interdit aux radioamateurs de connecter la station directement ou indirectement à un réseau public des télécommunications ou à un réseau privé indépendant ou tout autre service de télécommunication. Il leur est également interdit d'installer et d'exploiter les stations radioamateur à bord des aéronefs. Art. 15 - L'amateur doit tenir un journal pour la station, à pages numérotées en série et cachetées par l'agence nationale des fréquences dans lequel il enregistre tout les données relatives à chaque opération de communication effectuée, et ce, comme suit : - la date et l'heure du début et de la fin de la communication, - l'indicatif d'appel des correspondants, - la fréquence utilisée, - le type et le but de la communication. Il est tenu de conserver ce journal pour une durée minimale d'un an et de le présenter, à uploads/Management/ arrete2017-3215 1 .pdf

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  • Publié le Jul 07, 2022
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