Département Territoires et Proximité Direction de l'espace public – Service voi

Département Territoires et Proximité Direction de l'espace public – Service voirie aménagement – Unité « chaussée, équipements, exploitation » Signalisation SIGNALISATION GÉNÉRALITÉS 1 PRÉAMBULE Les fiches sont des indications et elles ne peuvent répondre à tous les contextes urbains et de rase campagne de la métropole. Les dessins et orientations fournis sont des principes qui ne doivent pas dispenser le projeteur de s’approprier les textes officiels et d’évaluer les principes à mettre en œuvre. 2 - DÉFINITION La signalisation routière a pour objet : – de rendre plus sûre la circulation routière ; – de faciliter cette circulation ; – d'indiquer ou de rappeler diverses prescriptions particulières de police ; – de donner des informations relatives à l'usage de la route. Bien conçue et réalisée, elle réduit les causes d'accident et facilite la circulation. Insuffisante, trop abondante ou impropre, elle est facteur de gêne et d'insécurité. 3 - RÉFÉRENCES Le code de la voirie routière Art R 111-1 extrait Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier, à la constatation des infractions au code de la route et au recouvrement des droits d'usage. Les équipements routiers sont classés en 5 catégories, les équipements de signalisation sont définis dans la 1ere catégorie : 1° Les équipements de signalisation permanents ou temporaires, comprenant l'ensemble des dispositifs et produits destinés à la signalisation routière, notamment les produits de marquage de chaussées, les panneaux de signalisation, dont les panneaux à messages variables, ainsi que les balises et les feux de circulation ; Art R 119-2 extrait I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R 111-1, les arrêtés interministériels pris en application de l'article 1er du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 déterminent les types d'équipements routiers soumis à l'obligation de marquage CE préalablement à leur mise sur le marché, les modes d'attestation de leur conformité aux spécifications techniques auxquelles ils doivent satisfaire ainsi que les dates à compter desquelles l'obligation de marquage susmentionnée prend effet pour chacun d'eux. Art 119-4 Des arrêtés du ministre chargé de l'équipement déterminent les types d'équipements routiers qui, mis sur le marché sans marquage CE, sont soumis à des procédures d'attestation de conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques. Art 119-5 extrait I.-Les équipements mentionnés à l'article R 119-4 ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont, tant en ce qui concerne leur conception que leur fabrication, aux exigences essentielles de sécurité fixées par la réglementation en vigueur. - Signalisation généralités – validée le 4/12/2019 Page 1/5 S.G Département Territoires et Proximité Direction de l'espace public – Service voirie aménagement – Unité « chaussée, équipements, exploitation » Signalisation II.-Ne peuvent être munis du marquage prévu au I du présent article que les équipements dont l'équivalence est attestée selon la procédure prévue aux III et IV du présent article ou les équipements dont la conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques a été attestée à l'issue de l'une des procédures définies comme suit : - III.-Les équipements routiers fabriqués dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux règles techniques ou aux normes en vigueur dans ces Etats, et dont la conformité à ces règles ou à ces normes a été évaluée et attestée sur la base d'essais et de contrôles réalisés dans ces mêmes Etats, sont réputés équivalents aux équipements conformes aux prescriptions du présent chapitre à la condition d'offrir de façon durable des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage équivalents. Une attestation d'équivalence est délivrée par le ministre chargé de l'équipement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au IV du présent article. IV.-Les ministres chargés de l'équipement, de l'intérieur et de l'industrie fixent, par arrêté conjoint, les modalités générales, administratives et techniques, des procédures d'évaluation de la conformité à des spécifications techniques et d'attestation de conformité et d'équivalence décrites aux II et III du présent article. Art 119-7 extrait I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R 111-1, les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés Art 119-8 extrait Les types d'équipements routiers mentionnés à l'article R 119-4 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils bénéficient d'une attestation de conformité obtenue conformément aux dispositions du II de l'article R.* 119-5 ou d'une attestation d'équivalence obtenue en application du III du même article, et respectent, le cas échéant, les exigences de performances que le ministre de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés. Art 119-10 Par dérogation aux dispositions des articles R 119-8 et R 119-9, des dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent être mis en service sur certaines sections des voies du domaine public routier dans les conditions d'expérimentation et d'aptitude en service fixées par le ministre chargé de l'équipement. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce cas, accordées aux fabricants ou importateurs ou à des gestionnaires de voirie par le ministre chargé de l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies. Le Code de la Route Art L 411-6 Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n’appartient qu’aux autorités chargées des services de la voirie. Art R411-25 Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l'autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers. Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si les dites mesures ont été prises. Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément au premier alinéa. Signalisation généralités – validée le 4/12/2019 Page 2/5 Département Territoires et Proximité Direction de l'espace public – Service voirie aménagement – Unité « chaussée, équipements, exploitation » Signalisation Les indications des feux de signalisation lumineux prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité. L’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes Cet arrêté définit la signalisation routière implantée sur les voies privées ou publiques ouvertes à la circulation publique. Instruction interministérielle sur la signalisation routière (I.I.S.R.) Cette instruction complète l’arrêté du 24 novembre 1967 précité et précise les règles à suivre, tant pour l'implantation que pour la nature des signaux à adopter. Elle s'impose dans les conditions qu'elle édicte à tous ceux qui sont à un titre quelconque habilités à mettre en place la signalisation routière, sur les voies ouvertes à la circulation publique. Son article 14-1 « Emploi exclusif des signaux réglementaires » modifié par arrêté indique : L’emploi de signaux d’autres types ou modèles que ceux définis dans l’arrêté de 1967 ou l’utilisation dans d’autres conditions que celles définies dans la présente instruction, sont interdits Des essais de signalisation non prévus par la présente instruction peuvent être conduits avec l’accord et sous le contrôle de la Délégation à la Sécurité et à la circulation Routières (DSCR). De même le marquage de chaussée par les tiers, le code pénal punit d'une amende contraventionnelle ceux qui, sans autorisation de l'administration, auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur la chaussée d'une voie publique ou sur ses dépendances. Les différentes parties de l’IISR sont : – 1ere partie – généralités – 2ème partie : Signalisation de danger – 3ème partie : Intersection et régimes de priorité – 4ème partie : Signalisation de prescription – 5ème partie : Signalisation d’indication, des services et repérage – 6ème partie : Feux de circulation permanents – 7ème partie : Marques sur chaussée – 8ème partie : Signalisation temporaire – 9ème partie : Signalisation dynamique Signalisation verticale - normes et marquage CE et NF Principales normes obligatoires Liste non exhaustive – NF EN 12899-1 : Signaux fixes de signalisation routière verticale – NF EN 12767 : Sécurité passive des structures supports d’équipements de la route – NF P98-532-2: Signalisation routière verticale – Catalogue des décors uploads/Management/ signalisation-generalites.pdf

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  • Publié le Jui 18, 2022
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