CHAPITRE VIII LES ACTES UNILATERAUX DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES Bibliogra
CHAPITRE VIII LES ACTES UNILATERAUX DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES Bibliographie sommaire : (J. CASTANEDA, « Valeur juridique des résolutions des Nations unies », R.C.A.D.I., 1970-I, t.129, p.205 ; G. ARANGIO-RUIZ, « The Normative role of the General Assembly of the United Nations and the Declaration of Principles of Friendly Relations », R.C.A.D.I. 1972-III, t.137, p.419 ; R. J. DUPUY, « Droit déclaratoire et droit programmatoire » de la coutume sauvage à la « soft law », in L’élaboration du droit international public, Paris, Pedone, 1975, 132 ; M. MERLE, « Le pouvoir réglementaire des institutions internationales », A.F.D.I. 1958.341 ; H. THIERRY, « Les résolutions des organes internationaux dans la jurisprudence de la C.I.J. », R.C.A.D.I. 1980, vol. 167, p. 385 ; M. VIRALLY, « La valeur juridique des recommandations des organisations internationales », A.F.D.I. 1956.66 et « L’élaboration du droit international économique », in Aspects du droit international économique, Paris, Pedone, 1972.171, ainsi que Résolution et accord international, Mélanges M. Lachs, 1984, p.299. V. aussi : MCWHINNEY, Les N.U. et la formation du droit international, Paris, Pedone/U.N.E.S.C.O., 1986, ainsi que le rapport de Skubiszewski à l’I.D.I, session du Caire 1987, Annuaire, 1985, v.61, t.I, p. 29. J. ALVAREZ, International Organizations as Law Makers, Oxford, OUP, 2005.) INTRODUCTION i. – Place des actes unilatéraux parmi les actes des organisations internationales 1. — Les actes unilatéraux ne sont pas, à l’évidence, les seuls actes passés par des organisations internationales. On rappellera, pour mémoire, que les organisations internationales ont compétence pour passer des traités entre elles et avec les autres personnes morales de droit public international que sont les Etats ou les « établissements publics » internationaux. On rappellera également que les organisations internationales peuvent passer des accords avec les personnes privées (voir supra, Chapitre V). ii. – Des actes nombreux et diversifiés 2. — Les actes unilatéraux des organisations internationales présentent une très grande variété. Il est loisible de distinguer des actes judiciaires (ainsi des jugements ou avis consultatifs de la Cour internationale de Justice ou des jugements des tribunaux administratifs internationaux) ; des actes d’administration interne (comme, par exemple, l’adoption de règles de procédure ou de règles budgétaires, ou encore la nomination d’un fonctionnaire) ; des actes ayant trait au fonctionnement de Extrait de l'ouvrage : Droit international - 11ème édition de Dominique Carreau et Fabrizio Marrella EAN : 978-2-233-00633-2 éditions A.Pedone 2012 Cet ouvrage est en vente chez votre libraire et auprès des éditions A.Pedone 13 rue Soufflot 75005 Paris France tel : + 39 (0) 1 43 54 05 97 - Email : librairie@apedone.net - site : www.pedone.info LES NORMES ECRITES NON CONVENTIONNELLES 266 l’organisation elle-même (comme, par exemple, l’admission ou l’expulsion d’un Etat, l’application de sanctions contre un pays, ou, au contraire, l’octroi d’une aide en sa faveur – prêt, don ou assistance technique –). Enfin, il existe des actes relatifs aux activités externes de ces organisations internationales : par exemple, les organisations internationales peuvent prendre des « règlements » ou décisions portant sur les domaines entrant dans leur compétence : ainsi, des règlements sanitaires ou aériens internationaux ont été adoptés par des institutions telles que l’O.M.S. ou l’O.A.C.I. ; également lorsque ces organisations sont en rapport avec des personnes privées qui doivent effectuer des « travaux publics » internationaux, elles peuvent, comme la Banque mondiale, émettre une réglementation commune pour la passation des marchés sous la forme par exemple de cahiers de charges types. iii. – Des formes très diverses : une terminologie imprécise 3. — Les actes unilatéraux de ces organisations internationales revêtent des formes extrêmement diverses. Ces actes unilatéraux prennent la forme soit de résolutions ou de recommandations soit de décisions. En théorie, les premières ne possèdent pas (ou ne devraient pas posséder) de valeur obligatoire contrairement aux secondes. La réalité se révèle beaucoup plus complexe de par son imprécision. C’est ainsi que sous le vocable générique de « résolution », il est loisible de distinguer des actes qui ne constituent que de simples « exhortations » (on les qualifiera alors de « recommandations ») et ceux qui apparaissent comme de véritables « décisions ». D’où la nécessité de percer le voile de ces résolutions afin de déterminer au cas par cas si l’on est en présence d’un simple vœu pieux ou, au contraire, d’un acte unilatéral à portée obligatoire. Sans doute une bonne et claire terminologie exigerait-elle de réserver le caractère obligatoire de la règle à celles posées par des « décisions », « directives » ou autres « règlements » tandis que les résolutions ou recommandations relèveraient de l’invitation ou de l’optionnel. Or seul le droit européen (calqué ici sur l’ordre interne) suit ici une telle approche logique ; en droit international commun, l’imprécision demeure la règle de sorte que, une fois encore, c’est une analyse au cas par cas de type « phénoménologique » qui devra être entreprise afin de déterminer la portée juridique exacte d’un acte unilatéral d’une organisation internationale. 4. — On citera comme exemple de cette terminologie imprécise l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice de 1971 sur la Namibie : « Il serait inexact, dit la Cour, de supposer que, parce qu’elle possède, en principe, le pouvoir de faire des recommandations, l’Assemblée générale (des Nations unies) est empêchée d’adopter, dans des cas déterminés relevant de sa compétence, des résolutions ayant le caractère de décision ou procédant d’une intention d’exécution » (Rec., p. 50). Il faut remarquer – et cela est regrettable – que la Cour elle-même reconnaît cette imprécision terminologique et y contribue puisqu’elle parle à la fois de recommandations dont elle semble penser qu’elles ne produisent pas d’effets de droit et de résolutions « ayant le caractère de décision procédant d’une intention d’exécution » qui se rapprocheraient alors des décisions et produiraient un effet de droit à l’égard de leurs destinataires. Une telle confusion terminologique se doit d’être évitée. En bref et en principe, à l’inverse des décisions, les résolutions ou recommandations ne lient pas, ne produisent pas d’effets de droit obligatoires à l’encontre de ceux auxquels elles sont destinées. Extrait de l'ouvrage : Droit international - 11ème édition de Dominique Carreau et Fabrizio Marrella EAN : 978-2-233-00633-2 éditions A.Pedone 2012 Cet ouvrage est en vente chez votre libraire et auprès des éditions A.Pedone 13 rue Soufflot 75005 Paris France tel : + 39 (0) 1 43 54 05 97 - Email : librairie@apedone.net - site : www.pedone.info CHAP. VIII. LES ACTES UNILATERAUX DES O.I. 267 iv. – Leurs points communs 5. — Au-delà de cette diversité, ces actes unilatéraux des organisations internationales présentent un certain nombre de points communs notables. Tout d’abord, en ce qui concerne les conditions de forme, tous ces actes unilatéraux font l’objet d’une certaine publicité, et même d’une publicité certaine. Ces actes sont publiés dans des recueils ou dans les revues spécialisées des organisations internationales concernées. Ainsi, dans le cadre des Communautés Européennes (maintenant de l’Union Européenne), il y a publication systématique de tous les actes des Communautés dans le Journal Officiel des Communautés Européennes (maintenant de l’Union Européenne). Certes, toutes les organisations ne procèdent pas à des publications de manière aussi systématique ; mais elles ont toutes des moyens suffisants pour faire connaître les actes qu’elles adoptent. En ce qui concerne les conditions de fond, il faut remarquer que tous ces actes constituent le moyen juridique privilégié permettant à ces organisations internationales de remplir leurs buts et missions. Toutes les organisations internationales (à l’exception notable de l’O.M.C.) ont ainsi le pouvoir d’adopter des actes unilatéraux, mais, bien entendu dans les seules limites de leurs compétences : de tels actes unilatéraux doivent respecter les termes de la charte constitutive de l’organisation en cause. En bref, ils doivent être adoptés dans un but légitime par les organes compétents statuant aux majorités requises et ils produiront des effets en vertu des dispositions de la charte constitutive de l’institution concernée. v. – Position des Etats quant à leur force obligatoire 6. — La stratégie des Etats en ce qui concerne la valeur juridique des actes des organisations internationales se révèle bien souvent antinomique (voir en général, G. de Lacharrière, La politique juridique extérieure, op. cit., pp. 48.58). Les Etats minoritaires tendent à avoir une vision très restrictive quant à la portée obligatoire de tels actes ; telle est en général la position des pays développés au sein des institutions universelles qu’ils ne contrôlent pas. En revanche, les Etats majoritaires adoptent la position inverse dans la mesure où, grâce à leur nombre, ils sont en mesure d’imposer la formulation de telles normes ainsi que leur interprétation – à défaut de leur application ; telle est, en général l’optique des pays en développement qui dominent certaines institutions universelles – à commencer par l’O.N.U. – en raison du simple poids dû à leur nombre. 7. Plan — Ces remarques générales étant présentées, l’élément important du régime juridique des actes unilatéraux des organisations internationales consiste dans les effets qu’ils peuvent produire. Ces actes peuvent constituer parfois – mais c’est l’exception – une source directe du droit international (Section uploads/Management/carreau-marrella-chap8.pdf
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