LES LICENCIEMENTS POUR MOTIFS ÉCONOMIQUES Jean-Claude Bodson, Yvette Lauwers CR

LES LICENCIEMENTS POUR MOTIFS ÉCONOMIQUES Jean-Claude Bodson, Yvette Lauwers CRISP | « Courrier hebdomadaire du CRISP » 1987/22 n° 1167 | pages 1 à 29 ISSN 0008-9664 Article disponible en ligne à l'adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-1987-22-page-1.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour CRISP. © CRISP. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. 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Le nom de ces entrepri- ses a figuré à 1 'actualité au moment ou elles disparais- saient ou se restructuraient. Dans certains cas, tous les emplois sont supprimes sui te à la fermeture ou la faillite. Dans d'autres, la restructura- tion a limité les licenciements. En droit belge, l'employeur n'a aucune obligation de motiver sa décision de licencier avec préavis. Il apprécie donc souverainement les motifs - économiques ou autres - qui en- traînent la perte d'emploi. Seuls les délégués au conseil d'entreprise et au comité de sécurité et d'hygiène bénéficient d'une protection particu- lière : ils ne peuvent être licenciés que pour faute grave ou pour raisons économiques ou techniques. Suivant la loi, la commission paritaire doit reconnai tre les motifs écono- miques, avant tout licenciement. En 1' absence de décision de la commission paritaire dans le délai légal, le tribunal du travail est compétent pour reconnaître ou non l'existence des motifs économiques. Ces dispositions figurent dans la loi du 2U septembre 194d pour les conseils d'entreprise et celle du 12 juin 1952 pour les conseils de sécurité et d'hygi~ne. Le législateur n'a pas défini le terme de motifs écono- miques, sinon dans les travaux préparatoires. C'est la ju- risprudence qui en fixe les contours. Tâche difficile sans doute puisque la juridiction socidle doit trancher un pro- blème économique tout en refusant de juger la politique éco- nomique des entreprises. Dans un premier temps cependbnt, les juges s'en sont tenus à 1' interprétation retenue lors des travaux préparatoires, à savoir que les motifs économiques existent dans trois cas fermeture totale, fermeture d'w1e division, suppression 1167 3 © CRISP | Téléchargé le 30/11/2020 sur www.cairn.info (IP: 41.159.149.108) © CRISP | Téléchargé le 30/11/2020 sur www.cairn.info (IP: 41.159.149.108) CRISP/CH d'une catégorie bien déterminée de travailleurs. Ensuite, surtout depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1980, toute restructuration peut constituer un motif économique. Ce Courrier Hebdomadaire est consacré d'une part à l'analyse de la législation, tant dans ses termes que dans son esprit, et d'autre part à l'évolution de la jurisprudence, saisie au travers de quelques exemples. Centrée sur la notion de motif économique (1), l'étude n 1 aborde pas 1 1 ensemble de la procédure de licenciement et notamment le recours au préalable à la commission paritaire. Cette dernière règle a suscité de nombreuses controverses. Faut-il toujours recourir à la commission paritaire avant de procéder au licenciement d 1 un délégué pour raisons économi- ques, par exemple lorsqu 1 une société ferme définitivement ses portes et licencie l'ensemble de son personnel, ou bien lorsqu 1 une société se met en liquidation et que les liqui- dateurs procèdent au licenciement du personnel. La Cour de cassation répond que le recours doit toujours avoir lieu sauf en cas de failli te. C 1 est le curateur qui rompt les contrats et il est tenu par des délais fixés par le tribunal de commerce dans le cadre de sa mission. L'importance des recours est notamment liée au fait que les délégués des travailleurs au conseil d'entreprise et au co- mité de sécurité et d'hygiène représentent leurs collègues; les candidats aux élections sociales figurant sur des listes présentées par les organisations syndicales, les élus ont une appartenance syndicale officielle. C'est dire qu'ils se situent à un point sensible et essentiel pour les syndicats. Par ailleurs, les montants des indemnités auxquels ils peu- vent prétendre sont considérables s'ils sont licenciés illé- galement. Une indemnité peut aller de 2 années à 8 années de rémunération tandis que la reconnaissance du motif économi- que permet le licenciement sans indemnité spéciale. (1) Voir également J.C Bodson, les motifs économiques de licenciement de délégués, Bulletin de la FAR No 140-141, mars-avril 1984; et Ju- risprudence commentée: l'arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 1984, Bulletin de la FAR, No 146-147, novembre-décembre; Mireille Jourdan, Le licenciement pour raisons d'ordre économique ou tech- nique, Recyclage ULB. 1167 4 © CRISP | Téléchargé le 30/11/2020 sur www.cairn.info (IP: 41.159.149.108) © CRISP | Téléchargé le 30/11/2020 sur www.cairn.info (IP: 41.159.149.108) 1. CRISP/CH La législation LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 PORTANT ORGANISATION DE L'ECONOMIE L'exposé des motifs de la loi portant organisation de l'économie part du constat que le développement parallèle de la démocratie et du capitalisme recèle une opposition. "Tandis que l'extension progressive du droit de suffrage al- lait associer des couches de plus en plus larges de la na- tion à l'exercice du pouvoir politique, le pouvoir économi- que restait l'apanage exclusif des détenteurs de capitaux. Ce di.urce devait rapidement démontrer que les libertés in- dividuelles reconnues en droit se trouvaient en fait compro- mises dans leur exercice; le progrès des techniques indus- trielles et la concentration financière assurant à quelques- uns une puissance économique qui participe en fait du pou- voir politique, dès lors autrement partagé et exercé que la démocratie ne l'exige". La volonté exprimée de plus de démocratie économique se tra- duit par la mise en place de nombreux organes consultatifs conseil central de l'économie, conseils économiques, ••• "Ainsi ils (les signataires du projet) espèrent résoudre l'antinomie qui s'est affirmée entre la démocratie poli ti- que et le pouvoir économique et fondre sous le signe d'une véritable démocratie les lois de la société politique et de la société économique" (2). Parmi ces organes figurent aussi les conseils d'entreprise. A leur propos, l'exposé des motifs précise que : "Le conseil d'entreprise est de tous les organes prévus par le présent projet celui dont l'institution est appel~e à avoir la si- (2) Les extraits de 1 'exposé des motifs de la loi portant organisation de 1 'économ 1 e sont repr 1 s du Bu 1 1 et 1 n 1 ég 1 s 1 at_! f, 1 948, p. 668 et ss. 1167 5 © CRISP | Téléchargé le 30/11/2020 sur www.cairn.info (IP: 41.159.149.108) © CRISP | Téléchargé le 30/11/2020 sur www.cairn.info (IP: 41.159.149.108) CRISP/CH gnification la plus profonde au regard des principes de no- tre droit. Dans la conception traditionnelle, les travailleurs sont au service et au gage de l'entreprise; on ne peut dire qu'ils soient hors de l'entreprise, ils sont des objets de l'entre- prise. L'assiette juridique de l'entreprise repose toujours sur la notion traditionnelle de propriété ainsi que sur les con- trats civils de société, de prêt et de louage de services. La tâche du législateur de demain sera de remplacer ce sub- stratum contractuel par l'idée de l'institution qui permet- tra de fondre harmonieusement au sein de l'entreprise les forces sociales qui concourent à la réalisation de son objet sans que l'une de ces forces ne puissent subjuguer l'autre. A cet égard, il est certain que la création des conseils d'entreprise constitue une réforme de structure d'une portée essentielle. Elle réalise un pas décisif dans la création d'un droit nouveau de l'entreprise qui permettra la collabo- ration étroite et féconde des forces du travail et du capi- tal. L'un des objectifs essentiels des conseils d'entreprise doit être d'associer le personnel aux efforts déployés par le chef d'entreprise pour améliorer l'organisation et les con- ditions de travail et pour favoriser le rendement de l'en- treprise." "A peine de n'être point efficace, une telle collaboration implique une contrepartie. Pour pouvoir s'intéresser au ren- dement du travail, pour pouvoir participer utilement à la gestion de l'entreprise, les travailleurs doivent être exac- tement informés des éléments essentiels relatifs à la marche de l'entreprise". La création des conseils d'entreprise était envisagée au sein du mouvement syndical dès octobre 1944. "Dans le mouvement d'idées qui a accompagné le formidable cataclysme qui s'est abattu sur le monde, la recherche d'une mei lieure entente entre les forces du travai 1 et le monde des chefs d'entreprise, 1' accès incompressible des masses uploads/Politique/ cris-1167-0001.pdf

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