Visites et certificats relatives à la prévention de la pollution par les hydroc
Visites et certificats relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures Visites : 1) Tout pétrolier d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux, Ainsi que tout autre navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux, doit être soumis aux visites spécifiées ci-après : a) avant la mise en service du navire ou avant que le certificat prescrit Par la règle 5 de la présente Annexe ne lui soit délivré pour la première fois, une visite initiale qui doit comprendre une visite complète de la structure du matériel d’armement, des systèmes, des installations, des aménagements et des matériaux pour tout ce qui relève de la présente Annexe. Cette visite doit permettre de s’assurer que la structure, le matériel d’armement, les systèmes, les installations, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux prescriptions applicables de la présente Annexe; b) une visite de renouvellement effectuée aux intervalles de temps spécifies par l’Autorité mais n’excédant pas cinq ans, sauf lorsque les règles 8 2), 8 5), 8 6) et 8 7) de la présente Annexe s’appliquent. La visite de renouvellement doit permettre de s’assurer que la structure, le matériel d’armement, les systèmes, les installations, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux prescriptions applicables de la présente Annexe; c) une visite intermédiaire effectuée dans un délai de trois mois avant ou après la deuxième date anniversaire ou dans un délai de trois mois avant ou après la troisième date anniversaire du Certificat, qui doit remplacer l’une des visites annuelles spécifiées au paragraphe 1) d) de la présente règle. La visite intermédiaire doit permettre de s’assurer que le matériel et les systèmes de pompage et de tuyautage associés, y compris les dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures, les systèmes de lavage au pétrole brut, les séparateurs d’eau et d’hydrocarbures et les systèmes de filtrage des hydrocarbures, satisfont pleinement aux prescriptions applicables de la présente Annexe et sont en bon état de marche. Ces visites intermédiaires doivent être portées sur le certificat délivré en vertu de la règle 5 ou de la règle 6 de la présente Annexe; d) une visite annuelle, effectuée dans un délai de trois mois avant ou après chaque date anniversaire du certificat, qui comprend une inspection générale de la structure, du matériel d’armement, des systèmes, des installations, des aménagements et des matériaux visés au paragraphe 1) a) de la présente règle, et doit permettre de vérifier qu’ils ont été´ maintenus dans les conditions prévues au paragraphe 4) de la présente règle et qu’ils restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné. Ces visites annuelles doivent être portées sur le certificat délivré en vertu de la règle 5 ou de la règle 6 de la présente Annexe; e) une visite supplémentaire générale ou partielle selon le cas, qui doit être effectuée à la suite d’une réparation résultant de l’enquête prescrite au paragraphe 4) de la présente règle ou chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations importantes. Cette visite doit permettre de s’assurer que les réparations ou rénovations nécessaires ont été´ réellement effectuées, que les matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et l’exécution des travaux sont à tous points de vue satisfaisants et que le navire satisfait a` tous égards aux prescriptions de la présente Annexe. 2) Dans le cas des navires qui ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1) de la présente règle, l’Autorité´ détermine les mesures à prendre pour que soient respectées les dispositions applicables de la présente Annexe. 3) a) Les visites de navires, en ce qui concerne l’application des dispositions de la présente Annexe, doivent être effectuées par des fonctionnaires de l’Autorité. Toutefois, l’Autorité´ peut confier les visites soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle. b) Toute Autorité´ qui désigne des inspecteurs ou des organismes reconnus pour effectuer des visites comme prévu à l’alinéas a) du présent paragraphe doit au moins habiliter tout inspecteur designé ou tout organisme reconnu à : i) exiger qu’un navire subisse des réparations, et ii) effectuer des visites si les autorités compétentes de l’État du port le lui demandent. L’Autorité´ doit notifier a` l’Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l’autorité´ qui leur a été´ déléguée afin qu’elle les diffuse aux Parties au présent Protocole pour l’information de leurs fonctionnaires. c) Lorsqu’un inspecteur désigne´ ou un organisme reconnu de´- termine que l’état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications du certificat ou est tel que le navire ne peut pas prendre la mer sans risques excessifs pour le milieu marin, l’inspecteur ou l’organisme doit immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit en informer l’Autorité en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat devrait être retiré et l’Autorité´ doit être informée immédiatement; si le navire se trouve dans un port d’une autre Partie, les autorités compétentes de l’État du port doivent aussi être informées immédiatement. Lorsqu’un fonctionnaire de l’Autorité´, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé´ les autorités compétentes de l’État du port, le gouvernement de l’État du port intéressé´ doit accorder au fonctionnaire, à l’inspecteur ou a` l’organisme en question toute l’assistance nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en vertu de la présente règle. Le cas échéant, le gouvernement de l’État du port intéressé´ doit prendre les mesures voulues pour empêcher le navire d’appareiller jusqu’a` ce qu’il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche qui soit disponible, sans risques excessifs pour le milieu marin. d) Dans tous les cas, l’Autorité´ intéressée doit se porter pleinement garante de l’exécution complète et de l’efficacité´ de la visite et doit s’engager a` prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation. 4) a) L’état du navire et de son armement doit être maintenu conforme ´ment aux dispositions de la présente Convention de manière que le navire demeure à tous égards apte à prendre la mer sans risques excessifs pour le milieu marin. b) Après l’une quelconque des visites prévues au paragraphe 1) de la présente règle, aucun changement autre qu’un simple remplacement du matériel et des installations ne doit être apporté à la structure, au matériel d’armement, aux systèmes, aux installations, aux aménagements ou aux matériaux faisant l’objet de la visite, sauf autorisation de l’Autorité´. c) Lorsqu’un accident survenu a` un navire ou un défaut constaté à bord compromet fondamentalement l’intégrité´ du navire ou l’efficacité ´ ou l’intégralité´ de son équipement visé par la présente Annexe, le capitaine ou le propriétaire du navire doit faire rapport dès que possible a` l’Autorité´, a` l’organisme reconnu ou a` l’inspecteur désigné chargé de délivrer le certificat pertinent, qui doit faire entreprendre une enquête afin de déterminer s’il est nécessaire de procéder à une visite conformément aux prescriptions du paragraphe 1) de la présente règle. Si le navire se trouve dans un port d’une autre Partie, le capitaine ou le propriétaire doit également faire rapport immédiatement aux autorités compétentes de l’État du port et l’inspecteur désigné´ ou l’organisme reconnu doit s’assurer qu’un tel rapport a bien été´ fait. Délivrance du certificat ou apposition d’un visa 1) Un Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures doit être délivré´, après une visite initiale ou une visite de renouvellement effectuées conformément aux dispositions de la règle 4 de la présente Annexe, à tout pétrolier d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux et à tout autre navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux effectuant des voyages à destination de ports ou de terminaux au large situés dans les limites de la juridiction d’autres Parties a` la Convention. 2) Ce certificat doit être délivré´, ou un visa doit y être apposé´, soit par l’Autorité´, soit par toute personne ou tout organisme dûment autorisé´ par elle. Dans tous les cas, l’Autorité´ assume l’entière responsabilité´ du certificat. 3) Nonobstant toute autre disposition des amendements à la présente Annexe adoptés par le Comité´ de la protection du milieu marin (MEPC) par la résolution MEPC.39(29), tout Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures qui est en cours de validité´ lors de l’entrée en vigueur desdits amendements reste valable Jusqu’à la date de son expiration en application des dispositions de la présente Annexe telles qu’énoncées avant l’entrée en vigueur des amendements. Délivrance d’un certificat ou apposition d’un visa par un autre gouvernement 1) Le gouvernement d’une Partie a` la Convention peut, a` la requête de l’Autorité´, faire visiter un navire. S’il estime que les dispositions de la présente Annexe sont observées, il délivre au navire un Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou en autorise la délivrance et, le cas échéant, appose un visa ou autorise son apposition sur le certificat dont dispose le navire conformément a` la présente Annexe. 2) Une copie du certificat et une copie uploads/Politique/ devoir-chaiiri.pdf
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- Publié le Nov 15, 2021
- Catégorie Politics / Politiq...
- Langue French
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