Décret n° 1085/PR/MMEPHR du 17 décembre 2002 Fixant les conditions d'applicatio
Décret n° 1085/PR/MMEPHR du 17 décembre 2002 Fixant les conditions d'application de la loi n° 5/2000 du 12 octobre 2000, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 3/2002 du 26 février 2002, portant code minier en République gabonaise. Article 1er .- Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 219 de la loi n° 5/2000 du 12 octobre 2000, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 3/2002 du 26 février 2002, portant code minier en République gabonaise, en fixe les conditions d'application. TITRE l DU CHAMP D'APPLICATION Article 2 .- Le présent décret réglemente l'attribution, le renouvellement, la fusion, la cession, la transmission, la mutation, l'amodiation, la suspension ou le retrait : - des titres miniers, à savoir : le permis de recherche, le permis d'exploitation et la concession; - de l'autorisation de prospection; - de l'autorisation d'exploitation de carrière temporaire. Il définit les actes affectant leur durée, leurs limites ainsi que les conditions et obligations auxquelles doivent satisfaire les demandeurs et les titulaires de ceux-ci. Il rappelle également les dispositions relatives aux taxes et redevances affectant l'attribution, le renouvellement, la fusion, la cession, la transmission, la mutation ou l'amodiation. Il définit enfin les obligations mises à la charge des titulaires de titres miniers et des autorisations en matière d'exploitation, de sécurité, d'hygiène et de préservation de l'environnement. Article 3.- Tout titulaire d'un permis de recherche, d'un permis d'exploitation ou d'une concession est tenu : - d'adresser à l'administration en charge des mines, dans les trois mois de leur entrée en vigueur, le texte certifié conforme des modifications apportées aux statuts annexés à la demande du titre; - d'informer l'administration en charge des mines de toutes modifications du contrôle de l'entreprise; - d'informer l'administration en charge des mines de toutes modifications notables des capacités techniques et financières sur le fondement desquelles le titre a été accordé. Dans un délai de deux mois à compter de la réception des modifications mentionnées ci- dessus, le ministre chargé des mines peut signifier au titulaire que ces modifications sont incompatibles avec la conservation de son titre pour le seul motif de sa capacité technique et/ou financière. TITRE II DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION Article 4.- L'autorisation de prospection est délivré par le ministre chargé des mines dans les conditions fixées aux articles 22 et suivants du code minier. Article 5.- Le demandeur d'une autorisation de prospection doit présenter tous les éléments permettant de l'identifier et d'apprécier ses capacités techniques et financières, notamment : l'identité, l'adresse précise, les statuts et les données d'enregistrement des associés et/ou des actionnaires de la société demandeuse de l'autorisation, ainsi que la répartition du capital. Article 6.- L'autorisation de prospection porte sur une zone d'une superficie inférieure ou égale à vingt mille kilomètres carrés. Le demandeur doit fournir la liste des substances qu'il désire prospecter. Il est joint à l'état descriptif mentionné à l'article 23 de la loi portant code minier, une carte topographique de l'Institut national de cartographie à l'échelle de 1/200.000, sur laquelle sont reportées les limites de la zone à prospecter. En raison du caractère préliminaire de la prospection, l'état descriptif ne peut être détaillé. Néanmoins, le demandeur s'attache à définir l'aspect thématique de sa proposition et les méthodes générales qu'il compte utiliser : géologie de reconnaissance, géochimie en alluvions ou de sol, géophysique aéroportée ou toute autre méthode de prospection. Si les méthodes ou le thème viennent à changer après les premières investigations de terrain, le titulaire en informe immédiatement l'administration en charge des mines. Article 7.- L'autorisation de prospection est attribuée moyennant le paiement d'un droit fixe prévu à l'article 142 de la loi portant code minier. Sont montant est fixé par la loi. Article 8.- Le titulaire d'une autorisation de prospection rend compte à l'administration en charge des mines, tous les six mois, des résultats des travaux qu'il a effectués. En cas de modifications importantes par rapport aux prévisions de l'état descriptif, une note décrivant la nouvelle orientation donnée à la prospection est remise à l'administration en charge des mines. Article 9.- Dans la situation prévue par l'article 2f (nouveau), cité à l'article 2 de l'ordonnance n' 3/2002 du 26 février 2002, le demandeur d'un permis de recherche voit sa demande suspendue jusqu'au moment où le titulaire de l'autorisation de prospection dépose une demande de transformation de son autorisation de prospection en permis de recherche sur la surface demandée. À compter de ce moment, les deux demandeurs de permis de recherche rentrent dans la situation de concurrence visée à l'article 34 de la loi portant code minier. Le titulaire de l'autorisation de prospection est considéré comme le premier demandeur. TITRE III DES TITRES MINIERS Chapitre premier - De la recherche Section 1 - De la recherche des substances concessibles Article 10.- La demande de permis de recherche est assortie d'un dossier comportant les pièces définies aux articles 12, 13 et 14 du présent décret. Cette demande est adressée, en double exemplaire, au ministre chargé des mines par lettre avec accusé de réception. La date de l'accusé de réception est considérée comme date de dépôt de la demande aux termes de l'article 34 de la loi portant code minier. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, les informations dont la diffusion pourrait porter atteinte à son droit d'inventeur ou de propriété industrielle. Article 11.- Sans préjudice des dispositions de l'article 34 de la loi portant code minier, il ne peut y avoir concurrence que si une deuxième demande concernant tout ou partie de la zone correspondant à la première demande est introduite dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de cette première demande. La comparaison des propositions de travaux et des capacités techniques et financières des candidats concurrents est de la seule compétence de l'administration en charge des mines. À compter de l'expiration de la période d'un mois prévue au premier paragraphe du présent article, aucune autre demande de permis relative à tout ou partie de la même zone et portant sur les substances pour lesquelles le permis a été demandé ne peut être examinée tant qu'il n'a pas été statué négativement sur l'attribution de la ou des premières demandes. Article 12.- Le demandeur d'un permis de recherche doit présenter tous les éléments permettant de l'identifier et d'apprécier ses capacités techniques et financières, notamment : - l'identité, l'adresse précise, les statuts et les données d'enregistrement des associés et/ou des actionnaires de la société demandeuse du titre de même que la répartition du capital; - les rapports annuels des trois exercices précédant la demande, pour la société demandeuse du titre, s'ils existent ou, sinon, pour chacun des actionnaires détenant plus de 5 du capital de celle-ci; - le nom du/des associés ou actionnaires de la société de droit gabonais, demandeuse du titre, qui, si nécessaire, est/sont chargés de la gestion technique et financière des recherches; - la liste éventuelle des mines exploitées ou en cours d'exploitation dans le monde et leur descriptif au cours des dix dernières années par la société demandeuse du titre ou, si nécessaire, par la ou les sociétés actionnaires gestionnaires; - les titres, diplômes et références professionnelles des cadres supérieurs de la société de droit gabonais et de la (des) société(s) actionnaire(s) gestionnaire(s); - le montage financier, au cas où la société de droit gabonais vient à être créée. Article 13.- Le demandeur d'un permis de recherche doit présenter le plan de situation sur une carte topographique de l'Institut national de cartographie à l'échelle de 1/200.000, avec délimitation du périmètre sollicité et définition des coordonnées en degrés. Les limites du permis de recherche doivent être constituées d'un faible nombre de segments, tous orientés nord-sud et est-ouest vrais. Article 14 .- La demande d'un permis de recherche est accompagnée d'un projet de convention minière, selon le modèle arrêté par l'administration en charge des mines, comprenant entre autres les éléments et les références dont la liste est donnée dans l'article 35 de la loi portant code minier. Cette demande comprendra en outre : - un programme détaillé des travaux et les moyens techniques et financiers envisagés pour son exécution. Ce programme doit comporter un engagement de la part du demandeur à réaliser, en cas d'attribution du permis de recherche, les travaux de réhabilitation et de mise en sécurité chaque fois que les recherches comportent des travaux souterrains par galeries ou puits ou un aménagement de dépôts de matériaux dépassant vingt mille mètres cubes; - les listes de matériels et d'équipement admis sous régimes douaniers suspensifs qui sont données à titre indicatif et précisées par les avenants au fur et à mesure de l'avancement des travaux; - les éléments relatifs à une éventuelle sous-traitance, les autres formes d'association si elles existent au moment de la demande de permis sont détaillés dans les documents prévus à l'article 12 du présent décret, ou si elles apparaissent pendant la période de recherche tel que prévu à l'article 39 de la loi portant code minier. Article 15.- L'administration en charge des mines dispose de trente jours francs à partir de la date de dépôt du uploads/Science et Technologie/ decret-n0-1085-pr-mmephr-17-12-2002.pdf
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- Publié le Fev 11, 2021
- Catégorie Science & technolo...
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