CAA de NANCY, 1ère chambre, 25/03/2021, 20NC01830, Inédit au recueil Lebon CAA
CAA de NANCY, 1ère chambre, 25/03/2021, 20NC01830, Inédit au recueil Lebon CAA de NANCY - 1ère chambre N° 20NC01830 Inédit au recueil Lebon Lecture du jeudi 25 mars 2021 Président M. WURTZ Rapporteur M. Jean-François GOUJON-FISCHER Rapporteur public M. FAVRET Avocat(s) SCP MATUCHANSKY - POUPOT - VALDELIEVRE Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... E... née F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 10 avril 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Sarrebourg a prononcé la résiliation de la convention d'utilisation de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) conclue le 4 mai 2010 ainsi que celle de la convention d'utilisation du scanographe signée le 30 avril 2007 ; d'ordonner au centre hospitalier de Sarrebourg de reprendre les relations contractuelles telles que prévues à ces deux contrats et notamment le paiement de la rétrocession prévue par ces derniers à compter de la cessation des versements, soit le 1er mars 2015, et jusqu'au 12 octobre 2015, pour chacune des conventions ; de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice résultant de la décision de résiliation de la convention d'utilisation de l'appareil d'IRM, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2015 et la capitalisation de ces intérêts ; subsidiairement, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 1 749,60 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2015 et de la capitalisation de ces intérêts ; de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice résultant de la décision de résiliation de la convention d'utilisation du scanographe, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2015 et la capitalisation de ces intérêts ; subsidiairement, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 1 235 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2015 et de la capitalisation de ces intérêts ; d'annuler le titre exécutoire n° H0039826 émis à son encontre le 27 août 2015 par le centre hospitalier de Sarrebourg pour une somme de 800,92 euros et de prononcer la décharge de cette somme ; de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg une somme totale de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.. Par un jugement nos 1503238-1503319-1505931 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 18NC01758 du 7 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur l'appel partiel de Mme E..., confirmé ce jugement et mis à la charge de Mme E... le versement au centre hospitalier de Sarrebourg de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision n° 432336, 432341, 432342, 432343, 432344, 432345 du 10 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour, a renvoyé l'affaire à la cour et a mis à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg le versement à Mme E... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par des mémoires enregistrés, sous le n° 20NC01830, les 2 et 25 novembre 2020 et le 19 février 2021, Mme E..., représentée par la SCP MatuchanskyPoupot- Valdelièvre, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 avril 2018 ; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 27 août 2015 par le centre hospitalier de Sarrebourg ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le reversement prévu par les conventions conclues en 2007 et 2010, qui correspond à l'un des éléments que le forfait technique rémunère, est licite dans son principe ; - ce reversement est justifié et n'est pas manifestement disproportionné au regard de l'ensemble des obligations contractuelles incombant au médecin ; - en s'engageant à procéder aux reversements litigieux, l'administration n'a dès lors consenti aucune libéralité et l'obligation de reversement n'était pas dépourvue de cause. Par un mémoire du 3 février 2021, le centre hospitalier de Sarrebourg, représenté par Me A..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'arrêté du 30 mai 1997 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation des actes d'imagerie par résonance magnétique nucléaire ; - l'arrêté du 30 mai 1997 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation provisoire des actes de scanographie ; - l'arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes ; - la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005 modifiée, relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - les observations de Me B..., pour Mme E..., - et les observations de Me D..., pour le centre hospitalier de Sarrebourg. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier de Sarrebourg a autorisé certains médecins radiologues exerçant à titre libéral à utiliser, dans le cadre de leur activité libérale, les équipements d'imagerie médicale de l'établissement. A cet effet, il a conclu notamment avec Mmes E... une convention, le 30 avril 2007, portant sur l'utilisation du scanographe et une convention, le 4 mai 2010, portant sur l'utilisation de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM), pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Par deux décisions du 10 avril 2015, le centre hospitalier de Sarrebourg a résilié ces conventions au motif que leur clause financière prévoyant un reversement aux médecins d'une quote-part du forfait technique versé par l'assurance-maladie à l'établissement pour les actes d'imagerie faisant appel à ces équipements était dépourvue de contrepartie. A la suite de la résiliation de ces conventions, le directeur du centre hospitalier de Sarrebourg a émis le 27 août 2015 un titre de perception tendant au remboursement des sommes qu'il estimait avoir indûment versées à la requérante. Par un jugement du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de Mme E... tendant à l'annulation des décisions de résiliation du 10 avril 2015, à la reprise des relations contractuelles, à la condamnation du centre hospitalier de Sarrebourg à l'indemniser des préjudices résultant de la résiliation et à l'annulation du titre de perception du 27 août 2015. Mme E... a relevé appel de ce jugement en tant seulement que ce dernier avait rejeté ses conclusions à fin d'annulation du titre de perception. Par un arrêt du 7 mai 2019, la présente cour a rejeté cet appel. Par une décision n° 432336, 432341, 432342, 432343, 432344, 432345 du 10 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour comme entaché d'une erreur de droit et a renvoyé l'affaire à celle-ci. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Il résulte de l'instruction qu'en vertu des stipulations de l'article 6 de la convention d'utilisation du scanographe du 30 avril 2007, les radiologues signataires assurent les urgences qui surviennent lorsque les équipements sont mis à leur disposition, cet article précisant que : " les besoins du service public hospitalier doivent être satisfaits en priorité et en toutes circonstances. Ces examens d'urgence seront effectués par le médecin radiologue privé signataire. Ces actes seront effectués à titre gratuit ". Selon l'article 13 de la convention, le centre hospitalier fournit aux radiologues signataires les locaux et matériaux suivants : " un scanographe, les équipements nécessaires à son fonctionnement (y compris le matériel de développement), un accueil avec secrétariat médical, salle d'attente et photocopieur, les films et consommables radiologiques, à l'exception des produits de contraste, les petites fournitures pharmaceutiques courantes (seringues, alcool, compresses, etc.), l'électricité, l'eau, le chauffage et uploads/Sante/ caa-de-nancy-1ere-chambre-25-03-2021-20nc01830-inedit-au-recueil-lebon.pdf
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- Publié le Jul 31, 2022
- Catégorie Health / Santé
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