SBIYBI 26/11/2021 Wedyane Commentaire d’arrêt : Bosman, C-415/93, 15 décembre 1
SBIYBI 26/11/2021 Wedyane Commentaire d’arrêt : Bosman, C-415/93, 15 décembre 1995 La Cour de Justice de la Communauté Européenne rend le 15 décembre 1995 dans l’arrêt Bosman une décision relative au droit à la libre circulation des sportifs ressortissants des pays membres de l’Union Européenne. « Au sein de l’arrêt Bosman, il s’agissait de tout sauf de l’ultra-libéralisme. Il était au contraire question de mettre l’être humain au centre, de garantir ses droits, de faire du sportif un travailleur comme un autre. » Marc Bernard, Dictionnaire des footballeurs étrangers du championnat professionnel français. Des association sportives mettent en place des règlements qui instaurent à l’intérieur de clauses de nationalité des quotas fixant à un nombre limité les joueurs professionnels ressortissants d’autres États membres de l’Union Européenne dans une équipe. La question préjudicielle posée à la Cour de Justice des communautés Européenne porte sur l’interprétation de l’article 48 du Traité de Rome au regard des clauses de nationalités qui limitent le nombre de joueurs d’un autre État Membre Les clauses de nationalité fixées par les association sportives portent-elles atteinte au droit de liberté de circulation des travailleurs garantit par le droit de l’Union Européenne ? La CJCE considère que les règlements des associations sportives, notamment celles instaurant un quota de joueurs étrangers par club sont contraires à l’article 48 du Traité de Rome sur la libre circulation des travailleurs entre États membres qui précise que « la libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la communauté. ». Elles constituent ainsi une entrave à la liberté de circulation des joueurs professionnels communautaires. L’arrêt Bosman possède une portée très importante qui va profondément impacter le monde sportif dans son ensemble.Celui-ci est incontournable d'autant plus qu’il se fonde sur deux principes fondamentaux inscrits dans les traités européens, sur des droits de base des citoyens européens ; celui de la libre-circulation et celui de la non-discrimination. La Cour de Justice européenne le dit très clairement, ces principes s'appliquent à tous les citoyens, aussi aux sportifs, aussi aux footballeurs. Dans un premier temps la CJCE considère que le sport peut constituer une activité économique et, à ce titre, entrer dans le champ d’application du droit communautaire ( I ). Le sportif professionnel peut, en conséquence, se prévaloir, notamment, du principe de libre circulation des personnes à l’intérieur de l’Union européenne en cas de réglementation contraire à celui-ci ( II ). I./ Le sport et la reconnaissance d’une activité économique Le sport constitue une activité économique et entre de cette façon dans le champ d’application du droit communautaire ( A ), le sportif obtient le statut du travailleur et bénéficie de ce fait de la liberté de circulation des travailleurs garantie par le droit de l’UE ( B ). A. L’applicabilité du droit communautaire au sport L’arrêt Bosman constitue à première vue une surprenante révélation de la portée du droit communautaire sur le sport. La Cour s’était déjà prononcé sur le sport professionnel à l’occasion de l’arrêt Donà du 14 juillet 1976 en considérant que « l’exercice des sports relève du droit communautaire dans la mesure où il constitue une activité économique, ce qui est le cas des joueurs professionnels dès lors qu’ils exercent une activité salariée ou effectuent des prestations de service rémunérés ». La Cour reprendra d’ailleurs ce même arrêt pour justifier l’activité économique du sport en l’espèce. En outre, constatant que le sport générait une activité économique de plus en plus importante, la CJCE a considéré que s’il revenait aux association sportives de fixer des quotas de joueurs, le volet économique devait être soumis au droit communautaire. Toute activité sportive n’est pas automatiquement économique, mais dès qu’elle le devient, les règles du droit communautaire doivent recevoir application. La CJUE rappelle que le principe de libre circulation des personnes s’applique aux sportifs professionnels dès lors qu’ils exercent leur sport en qualité de salariés ou de prestataires de services rémunérés. En effet, ils exécutent alors une activité économique. La cour énoncera dans le considérant 120 que « Dans la mesure où la participation à ces rencontres constitue l'objet essentiel de l'activité d'un joueur professionnel, il est évident qu'une règle qui la limite restreint également les possibilités d'emploi du joueur concerné. » Ainsi, s’agissant d’une activité économique, les règles communautaires s’appliquent, et notamment le principe de libre circulation. Toute règle contraire constitue une entrave à la libre circulation des personnes. Dès lors, les juges de la CJCE ont tiré les conséquences de cette prise de position en appliquant strictement le droit communautaire. L’occasion est donnée pour s’interroger sur la situation juridique du sportif professionnelle. B. Une nouvelle ère de mobilité pour les joueurs professionnels L’arrêt Bosman vient profondément impacter le monde du football ainsi que le monde sportif dans son ensemble. Celui-ci vient inaugurer cette nouvelle ère de mobilité pour les joueurs professionnels. Des limitations sont apportées au principe de libre circulation des joueurs lorsque l’appréciation du nombre de sportifs étranger est laissée aux associations sportives. En effet, des clauses de nationalité mises en place limitent la trop nombreuse présence de joueurs étrangers au sein d’une équipe. Selon une jurisprudence constante, la Cour de justice des Communautés européennes considère que le sport peut constituer une activité économique au sens de l’article 2 du Traité de Rome, et, à ce titre, entre alors dans le champ d’application du droit communautaire. Le sportif peut, en conséquence, en l’espèce se prévaloir, notamment, du principe de libre circulation des personnes à l’intérieur de l’Union européenne. L’arrêt dispose que « L’article 48 du Traité CEE s’oppose à l’application de règles édictées par des associations sportives, selon lesquelles : un joueur professionnel de football, ressortissant d’un État membre, à l’expiration du contrat qui le lie à un club, ne peut être employé par un club d’un autre État membre que si ce dernier a versé au club d’origine une indemnité de transfert, de formation ou de promotion ; lors des matchs de compétition qu’elles organisent, les clubs de football ne peuvent aligner qu’un nombre limité de joueurs professionnels ressortissants d’un autre État membre. » La CJCE va poser un premier principe dans lequel les joueurs citoyens de l’Union européenne ne puissent plus connaître d’entrave à leur mobilité professionnelle en Europe et que toute règle contraire constitue une entrave à la libre circulation des personnes. Le joueur professionnel peut désormais s’exporter dans tout les États membres sans restriction. Il fait valoir son droit à la libre circulation des travailleurs garantit par le droit communautaire. Cette mobilité entraine la fin des quotas pour les ressortissants européens. De cette nouvelle mouvance résulte un changement significatif dans la composition des effectifs au sein des équipes ce qui va entrainer le nouveau monde du football tel que nous le connaissons aujourd’hui. Une vague de joueurs ressortissants des États membres vont re-configurer les équipes marquants d’importants changements. II./ Une réglementation contraire à la libre circulation des travailleurs Après avoir démontré que le droit communautaire s’appliquait en l’espèce, la Cour va en considération de l’article 48 du Traité de Rome démontrer le caractère illégal des clauses de nationalité ( A ), discriminantes au regard de l’égalité de traitement des joueurs ( B ). A. Les clauses de nationalité contraire à l’article 48 du Traité de Rome Des règlements d’associations sportives comprennent en leur sein des clauses de nationalités qui sont en fait des quotas limitant l’alignement de joueurs communautaires. Les objectifs de cette clause sont méconnues. Il s’agira en l’espèce pour la Cour de déterminer si elles constituent une entrave à la liberté de circulation des travailleurs. Afin d’étayer son argument la Cour raisonne en s’appuyant sur l’article 48 du Traité de Rome qui dispose que la libre circulation des travailleurs constitue un des principes fondamentaux de la Communauté et que les dispositions qui empêchent ou dissuadent un ressortissant d'un Etat membre de quitter son pays d'origine pour exercer son droit à la libre circulation constituent, dès lors, des entraves à cette liberté même si elles s'appliquent indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés. L’article vise à faciliter l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur le territoire de la Communauté pour les ressortissants communautaires. Il s’oppose aux mesures qui pourraient défavoriser les ressortissants lorsqu’ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d’un autre État membre. La Cour souligne également qu'une règle qui restreint le nombre de joueurs non nationaux participant à des matches restreint également les possibilités d'emploi de ces joueurs, et par conséquent, tombe sous le coup de l'interdiction prévue à l'article 48 « Dans la mesure où la participation à ces rencontres constitue l'objet essentiel de l'activité d'un joueur professionnel, il est évident qu'une règle qui la limite restreint également les possibilités d'emploi du joueur concerné. » La Commission ajoute que le fait de « participer à des compétitions est l'objectif essentiel d'un joueur professionnel. Une règle restreignant cette participation limite à l'évidence les occasions d'emploi qui se présentent à un joueur et est incompatible avec l'article 48 ». Par voie de conséquence, la Cour conclut que les clauses de nationalités constituent une violation de uploads/Sports/ commentaire-d-x27-arret-bosman.pdf
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- Publié le Fev 03, 2021
- Catégorie Sports
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