13 mai 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 127 . . LOI
13 mai 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 127 . . LOIS LOI no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (1) NOR : BCFX0904879L L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2010-605 DC du 12 mai 2010 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE Ier Dispositions relatives à l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard Article 1er Les jeux d’argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l’objet d’un encadrement strict au regard des enjeux d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs. Article 2 Est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence pour l’obtention du gain. Article 3 I. – La politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de : 1o Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; 2o Assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ; 3o Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; 4o Veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées. II. – Compte tenu des risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, l’exploitation des jeux d’argent et de hasard est placée sous un régime de droits exclusifs délivrés par l’Etat. Pour les mêmes motifs, sont soumis à un régime d’agrément, dans les conditions prévues par la présente loi, les jeux et les paris en ligne qui font appel au savoir-faire des joueurs et, s’agissant des jeux, font intervenir simultanément plusieurs joueurs. III. – 1. Il est institué auprès du Premier ministre un comité consultatif des jeux ayant compétence sur l’ensemble des jeux d’argent et de hasard. Il est chargé de centraliser les informations en provenance des autorités de contrôle et des opérateurs de jeux, d’assurer la cohérence de la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard au regard des objectifs généraux mentionnés au I et d’émettre des avis sur l’ensemble des questions relatives à ce secteur et sur l’information du public concernant les dangers du jeu excessif. 2. Le comité comprend un collège composé de dix-neuf membres dont le secrétariat est assuré par les services du Premier ministre. Il est présidé par un membre du Parlement. Il comprend également un observatoire des jeux composé de huit membres et deux commissions consultatives dont les membres peuvent être membres du collège. Ces deux commissions sont chargées de mettre en œuvre, respectivement, la politique d’encadrement des jeux de cercle et de casino et celle des jeux et paris sous droits exclusifs. 3. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions de désignation des membres des différentes formations du comité et définit leurs modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement. Article 4 I. – Le pari hippique et le pari sportif s’entendent de paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l’exactitude de leurs pronostics portant sur le résultat de toute épreuve hippique ou compétition sportive réelle légalement organisée en France ou à l’étranger. 13 mai 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 127 . . II. – Le pari en la forme mutuelle est le pari au titre duquel les joueurs gagnants se partagent l’intégralité des sommes engagées, réunies dans une même masse avant le déroulement de l’épreuve, après déduction des prélèvements de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur et de la part de l’opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari. Le pari à cote s’entend du pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur. Article 5 Les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d’argent et de hasard dont l’offre publique est autorisée par la loi, à l’exception des jeux de loterie mentionnés aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries. Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés sont tenus de faire obstacle à la participation de mineurs, même émancipés, aux activités de jeu ou de pari qu’ils proposent. Ils ne peuvent financer l’organisation ou parrainer la tenue d’événements à destination spécifique des mineurs. Les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mettent en place, lors de toute connexion à leur site, un message avertissant que les jeux d’argent et de hasard sont interdits aux mineurs. La date de naissance du joueur est exigée au moment de son inscription, ainsi qu’à chacune de ses visites sur le site de l’opérateur. Article 6 Ne peuvent être proposés au public les paris sportifs à la cote dans lesquels le montant maximal de la perte potentielle est, hors application des prélèvements et déductions prévus ou autorisés par la loi, supérieur au montant de la mise. Article 7 Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé est : 1o Assortie d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance prévu à l’article 29 ; 2o Interdite dans les publications à destination des mineurs ; 3o Interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle, présentés comme s’adressant aux mineurs au sens de l’article 15 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; 4o Interdite dans les services de communication au public en ligne à destination des mineurs ; 5o Interdite dans les salles de spectacles cinématographiques lors de la diffusion d’œuvres accessibles aux mineurs. Un décret précise les modalités d’application des 1o, 2o, 4o et 5o. Une délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel précise les conditions de diffusion, par les services de communication audiovisuelle, des communications commerciales mentionnées au premier alinéa, notamment les modalités d’application du 3o. Article 8 Un rapport du Conseil supérieur de l’audiovisuel, élaboré en concertation avec les organismes d’autorégulation mis en place dans le secteur de la publicité, évalue les conséquences de la publicité en faveur des jeux d’argent et de hasard. Il est remis au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Dans son rapport annuel, le Conseil supérieur de l’audiovisuel évalue l’évolution et les incidences de la publicité en faveur des jeux d’argent et de hasard. Article 9 Quiconque émet ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une communication commerciale non conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 5 et de l’article 7 est puni d’une amende de 100 000 €. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale. Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions à l’article 7. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 421-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles. 13 mai 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 127 . . CHAPITRE II Les catégories de jeux et paris en ligne soumis à agrément Article 10 Au sens de la présente loi : 1o Le jeu et le pari en ligne s’entendent d’un jeu et d’un pari dont l’engagement passe exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne. Ne constitue pas un jeu ou un pari en ligne le jeu ou le pari enregistré au moyen de terminaux servant exclusivement ou essentiellement à l’offre de jeux ou à la prise de paris et mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public ; 2o Est un opérateur de jeux ou de paris en ligne toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d’un contrat d’adhésion au jeu soumis à l’acceptation des joueurs ; 3o uploads/Sports/ joe-13-mai-2010-loi-jeux-et-paris-en-ligne.pdf
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- Publié le Oct 06, 2021
- Catégorie Sports
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