Contentieux contrats assurance jp 1
Le contentieux des contrats internationaux d'assurance Jurisprudence I Loi applicable Cour de Cassation Chambre civile mars Rejet N de pourvoi - Attendu qu'en juillet la société française de Mécanique a con ?é à la société Gefco commissionnaire de transport l'organisation d'un transport par voie routière de moteurs d'automobiles au départ de Douvrin Pas-de- Calais à destination d'Atessa Italie que la société Gefco s'est substituée la société italienne Europe T di Petronti Fabrizio qui a con ?é l'exécution du transport à la société italienne Micacchioni qu'au cours du trajet sur l'autoroute A à proximité d'Arras la marchandise s'est déversée sur la chaussée que la société Gefco et ses assureurs qui avaient indemnisé la victime ont assigné le avril la société Europe transport son assureur la société Compagnia Italiana di Previdenza CIPAR et la société Micacchioni devant le tribunal de grande instance de Béthune que l' assureur italien a soulevé une exception d'incompétence au pro ?t des tribunaux de Milan Sur le premier moyen Attendu que la société Italiana di Previdenza fait grief à l'arrêt con ?rmatif attaqué Douai janvier d'avoir dit que le tribunal de grande instance de Béthune était compétent pour conna? tre du litige opposant la société Axa global risks et autres co-assureurs au commissionnaire de transport Europe Transport di Petronti au transporteur Micacchioni et leurs assureurs les sociétés italiennes Di Previdenza et Nuovo Tirrena alors selon le moyen qu'en retenant qu'en application de l'article de la convention de Bruxelles du septembre le tribunal de Béthune du lieu du fait dommageable était compétent pour statuer sur l'action exercée contre la CIPAR sans qu'il y ait lieu de rechercher si le contrat d'assurance des marchandises souscrit auprès de celle-ci était de chose ou de responsabilité la cour d'appel a violé ce texte Attendu qu'après avoir recherché si le contrat d' assurance souscrit était un contrat d' assurance de responsabilité ou de chose la cour d'appel a estimé par un motif non critiqué qu'il s'agissait d'un contrat d'assurance dommage que le moyen qui manque en fait ne peut être accueilli Sur le second moyen Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le tribunal de grande instance de Béthune était compétent pour statuer sur le litige opposant la société Europe Transport à la Compagnia Italiana di Prevendiza alors selon le moyen qu'en adoptant les motifs du jugement qui avaient retenu que l'article - de la convention de Bruxelles étendait la compétence du tribunal de Béthune aux demandes en garantie formées contre les assureurs sans répondre aux conclusions de la CIPAR qui faisait valoir que le contrat d'assurance contenait une clause attributive de juridiction aux tribunaux de Milan qui tenait en échec la prorogation de compétence de l'article - la cour d'appel a violé l'article du nouveau code de procédure civile CAttendu que le tribunal ne s'était pas fondé sur les dispositions de l'article - de la convention de Bruxelles pour se déclarer compétent pour statuer sur l'appel en garantie mais sur la connexité entre les demandes principales et
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Aucune attribution requise- Détails
- Publié le Nov 24, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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