Caa de lyon 6eme chambre 30 03 2021 18ly04735 inedit au recueil lebon
CAA de LYON ème chambre LY Inédit au recueil Lebon CAA de LYON - ème chambre N LY Inédit au recueil Lebon Lecture du mardi mars Président M GAYRARD Rapporteur M Jean-Philippe GAYRARD Rapporteur public Mme COTTIER Avocat s SCP J AGUERA ASSOCIES - LYON Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante Procédure contentieuse antérieure La société CMA Transport Polska a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du octobre lui in igeant une sanction d'interdiction de réaliser des transports publics routiers de marchandises sous le régime du cabotage sur le territoire français pendant une durée de quatre mois à compter du novembre sinon de réduire cette sanction et de mettre à la charge de l'Etat une somme de euros en application de l'article L - du code de justice administrative Par un jugement n du octobre le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande Procédure devant la Cour Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les décembre juin octobre et janvier la société CMA Transport Polska représentée par Me B demande à la cour d'annuler le jugement n du octobre du tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du octobre de condamner le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de euros en application de l'article L - du code de justice administrative CElle soutient que - les poursuites préalables à la sanction in igée sont entachées d'irrégularité - la commission régionale de sanctions administratives du juin était irrégulièrement composée de par la présence d'un agent de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement et a ainsi méconnu l'article - de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs - le déroulement de cette commission est entaché de vices de procédure tenant au quorum aux modalités de vote à la motivation de l'avis et à sa transmission - le principe du contradictoire n'a pas été respecté faute d'une communication préalable de l'avis de la commission avant le prononcé de la sanction - la décision attaquée est insu ?samment motivée - la décision est irrégulière en raison d'une erreur de quali ?cation juridique sur la dé ?nition d'un transport de cabotage au sens de la convention de Genève du mai et d'une circulaire du juin relative à la mise en oeuvre de la réglementation concernant le cabotage routier des marchandises - la décision est entachée d'une erreur de droit quant à la quali ?cation d'infraction grave à la législation communautaire au sens de l'article du règlement CE n du août et de l'article L - - du code des transports et à la violation du principe de présomption d'innocence consacré par l'article - de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article - de la charte des droits fondamentaux de l'Union
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- Publié le Nov 08, 2022
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- Langue French
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