Charte 2 Article Il est créé comme organes principaux de l'Organisation des Nations Unies une Assemblée générale un Conseil de sécurité un Conseil économique et social un Conseil de tutelle une Cour internationale de Justice et un Secrétariat Les organes

Article Il est créé comme organes principaux de l'Organisation des Nations Unies une Assemblée générale un Conseil de sécurité un Conseil économique et social un Conseil de tutelle une Cour internationale de Justice et un Secrétariat Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront être créés conformément à la présente Charte Article Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte Article Le Conseil de sécurité peut à tout moment de l'évolution d'un di ?érend de la nature mentionnée à l'article ou d'une situation analogue recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce di ?érend En faisant les recommandations prévues au présent Article le Conseil de sécurité doit aussi tenir compte du fait que d'une manière générale les di ?érends d'ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions du Statut de la Cour Article Si les parties à un di ?érend de la nature mentionnée à l'article ne réussissent pas à le régler par les moyens indiqués audit Article elles le soumettent au Conseil de sécurité Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du di ?érend semble en fait menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales il décide s'il doit agir en application de l'article ou recommander tels termes de règlement qu'il juge appropriés Article Sans préjudice des dispositions des Articles à le Conseil de sécurité peut si toutes les parties à un di ?érend le demandent faire des recommandations à celles- ci en vue d'un règlement paci ?que de ce di ?érend CHAPITRE VII ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX DE RUPTURE DE LA PAIX ET D'ACTE D'AGRESSION Article Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles et pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales Article A ?n d'empêcher la situation de s'aggraver le Conseil de sécurité avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'article peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits les prétentions ou la position des parties intéressées En cas de non- exécution de ces mesures provisoires le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance CArticle Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner e ?et à ses décisions et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires maritimes aériennes postales télégraphiques radioélectriques et des autres moyens de communication ainsi que la rupture des relations diplomatiques Article

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  • Publié le Oct 04, 2022
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