Code des communes Code des communes PARTIE I PARTIE LEGISLATIVE LIVRE Personnel communal TITRE Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet CHAPITRE Recrutement formation et promotion sociale SECTION Recrutement SOUS -SECTION Modalités de rec
Code des communes PARTIE I PARTIE LEGISLATIVE LIVRE Personnel communal TITRE Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet CHAPITRE Recrutement formation et promotion sociale SECTION Recrutement SOUS -SECTION Modalités de recrutement communes à tous les emplois Article L - Les dispositions en vigueur au juillet qui ?xent pour certains emplois un mode spécial de nomination demeurent applicables Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui SECTION Dispositions applicables à certains personnels SOUS -SECTION Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipal Article L - Les gardes champêtres sont nommés par le maire Article L - Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés Article L - Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet e ?et dans les conditions ?xées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article de la loi n - du janvier portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Ils sont nommés par le maire agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République puis assermentés L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire Le maire peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section du chapitre VI de la loi n - du janvier précitée à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article Article L - - L'agrément mentionné à l'article précédent peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement a ?ectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques Ces agents ne peuvent porter aucune arme Article L - Les agents de la police municipale de la commune o? le régime de la police d'Etat est institué en application des articles L - et L - peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat CCode des communes Article L - Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justi ?ent les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département sur demande motivée du maire à porter une arme sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L - du code général des collectivités territoriales Un décret en Conseil d'Etat précise par type de mission les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme Il détermine en outre les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune et les conditions de leur utilisation par les agents Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet e ?et ? Article L -
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 25, 2022
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- Langue French
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