Decision adlc 02d41 Décision n -D- du juin relative au respect de l ? injonction prononcée à l ? encontre de la société France Télécom par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du juin Le Conseil de la concurrence section III A Vu la lettre enregistrée

Décision n -D- du juin relative au respect de l ? injonction prononcée à l ? encontre de la société France Télécom par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du juin Le Conseil de la concurrence section III A Vu la lettre enregistrée le juillet sous le numéro R par laquelle la société Sonera France a saisi le Conseil de la concurrence du non- respect des injonctions prononcées par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du juin Vu la lettre enregistrée le juillet sous le numéro R par laquelle la société Scoot France a saisi le Conseil de la concurrence sur le même fondement Vu le livre IV du code de commerce et le décret n - du décembre modi ?é pris pour l ? application de l ? ordonnance n - du er décembre ainsi que le décret n - du avril Vu l ? arrêt de la cour d'appel de Paris en date du juin Vu l ? arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le décembre Vu la décision de secret des a ?aires n - DSA- du décembre Vu l ? avis n - de l ? Autorité de régulation des télécommunications du novembre Vu les observations présentées par les sociétés Sonera France Scoot France France Télécom et par le commissaire du Gouvernement Vu les autres pièces du dossier Le rapporteur le rapporteur général le commissaire du Gouvernement les représentants des sociétés Sonera France Scoot France et France Télécom entendus lors de la séance du mars I - Constatations CLa cour d'appel de Paris dans son arrêt du juin après avoir annulé pour des raisons de procédure la décision n -D- du Conseil de la concurrence en date du septembre a prononcé des injonctions quasiment identiques à celles que le Conseil avait formulées dans sa décision annulée Le décembre la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par France Télécom contre cet arrêt La cour d'appel de Paris a ainsi enjoint à la société France Télécom jusqu'à la mise en service de l ? organisme prévu à l ? article L - du code des postes et télécommunications chargé de tenir à jour la liste de l ? annuaire universel q de fournir dans des conditions identiques à toute personne qui lui en fait la demande la liste consolidée comportant sous réserve des droits des personnes concernées les informations contenues dans l ? annuaire universel q de proposer un service permettant la mise en conformité des ?chiers contenant des données nominatives détenues par des tiers avec la liste orange des abonnés au téléphone que ces ?chiers soient ou non directement extraits de la base annuaire Dit que ces prestations devront être proposées dans des conditions transparentes objectives et non discriminatoires à un prix orienté vers les coûts liés aux opérations techniques nécessaires pour répondre à cette demande à l ? instar s ? agissant de la prestation de déduplication ou topage de la prestation prévue au catalogue

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  • Publié le Nov 10, 2022
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