Lalpe k170 Loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement LaLPE du octobre Entrée en vigueur er janvier K Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement du octobre e
Loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement LaLPE du octobre Entrée en vigueur er janvier K Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement du octobre et ses ordonnances d'exécution vu l'article B de la constitution de la République et canton de Genève du mai décrète ce qui suit Chapitre I Dispositions générales Art But La présente loi a pour but a d'assurer l'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement ci-après la loi fédérale et de ses ordonnances d'exécution b de servir de fondement aux mesures complémentaires cantonales destinées à assurer un environnement sain une bonne qualité de la vie et le maintien de l'équilibre entre les exigences économiques et sociales et la préservation du milieu naturel Art Principes Dans les limites du droit fédéral l'action du canton dans le domaine de la protection de l'environnement est régie par les principes suivants a les atteintes à l'environnement doivent être limitées à titre préventif b elles doivent prioritairement être limitées par des mesures prises à la source c elles doivent être évaluées non seulement isolément mais également collectivement et dans leurs e ?ets conjoints d celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par l'application de la loi fédérale ou la présente loi en supporte les frais principe de causalité e l'enseignement et la recherche sur la protection de l'environnement et le développement durable sont favorisés Art Concertation Le canton collabore en matière de protection de l'environnement avec les communes les cantons voisins et les régions frontalières pour concevoir et mettre en ?uvre son action Le canton consulte les groupements et milieux intéressés A cette ?n il est institué un conseil du développement durable composé de à membres représentatif des divers milieux concernés dont la composition le mode de fonctionnement et les compétences détaillées sont ?xés par voie réglementaire Ce conseil est chargé a d'assister le Conseil d'Etat dans l'élaboration la dé ?nition et la mise en ?uvre du concept cantonal de la protection de l'environnement b de donner des avis et formuler des propositions sur toutes les questions générales relatives à la politique cantonale environnementale Chapitre II Autorités Art Compétences Le Conseil d'Etat élabore et met en ?uvre la politique cantonale de l'environnement qu'il s'agisse de projets nouveaux ou de mesures et assainissements courants C L'application de la loi fédérale de ses ordonnances d'exécution et de la présente loi est du ressort du département chargé de l'environnement ci- après département dans la mesure o? la présente loi ou d'autres lois n'en disposent pas autrement Le département peut con ?er certaines t? ches d'exécution à des tiers notamment aux communes à des organisations économiques instituts de recherche et laboratoires reconnus Le Conseil d'Etat désigne le service spécialisé au sens de l'article de la loi fédérale Art Comité interdépartemental de coordination Le Conseil d'Etat crée un comité interdépartemental de coordination qui comprend un représentant de chaque département désigné par celui-ci ainsi que le service
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