Loi n0 10 82 24 01 1983 Loi n du janvier Portant code de garantie sociale TITRE - DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D'APPLICATION Article er - II est institué un régime de garantie sociale qui comprend - une branche des prestations familiales et de maternit

Loi n du janvier Portant code de garantie sociale TITRE - DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D'APPLICATION Article er - II est institué un régime de garantie sociale qui comprend - une branche des prestations familiales et de maternité - une branche des pensions de vieillesse d'invalidité et de survivants - une branche des risques professionnels - une branche des prestations de santé Article - La loi pourra créer toute autre branche se rattachant à la garantie sociale Article - Le service légal des prestations est complété par une action sanitaire et sociale Article - Sont assujettis au régime de garantie sociale institué par la présente loi - les agents contractuels de l'Etat - les travailleurs indépendants - les personnes indigentes Article - Au titre de la présente loi sont considérés comme agents contractuels de l'Etat les personnels permanents non fonctionnaires de l'administration gabonaise Article - Au titre de la présente loi sont considérés comme travailleurs indépendants les personnes de nationalité gabonaise non salariées exerçant à titre principal une profession artisanale commerciale libérale ou agricole Un décret précise les conditions requises pour l'assujettissement des travailleurs indépendants au régime de garantie sociale Article - Au titre de la présente loi est considérée comme indigente toute personne de nationalité gabonaise non salariée dont le revenu monétaire est inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG Article - Est exclue du béné ?ce des prestations servies aux indigents en application de la présente loi toute personne relevant comme assujettie ou comme ayant droit soit d'un autre régime de protection sociale soit du régime instauré par le code de garantie sociale au pro ?t des travailleurs indépendants TITRE - LA CAISSE NATIONALE DE GARANTIE SOCIALE Chapitre premier Organisation administrative Article - La gestion du régime de garantie sociale institué par la présente loi est con ?ée à la Caisse nationale de garantie sociale C N G S appelée ci-après la Caisse La Caisse établissement public national à caractère social jouit de la personnalité civile et de l'autonomie ?nancière et est placée sous la tutelle de l'Etat Le siège de la Caisse est ?xé à Libreville La Caisse peut créer des sections locales ou désigner des correspondants locaux Elle peut passer avec tout organisme de protection sociale des conventions aux ?ns de participer à des programmes d'action sanitaire et sociale ou de créer des services d'intérêt commun Article - Le ministre chargé de la sécurité sociale assure la tutelle de la Caisse Article - La Caisse est gérée par un conseil d'administration dont la composition est ?xée par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de tutelle Article - Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de tutelle CLes services de la Caisse sont placés sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de tutelle Un agent comptable est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de tutelle Article

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  • Publié le Mai 14, 2022
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