Loi n03 88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions generales d x27 emploi des agents contractuels de l x27 etat
Loi n du juillet ?xant les conditions générales d ? emploi des agents contractuels de l ? Etat L ? Assemblée Nationale a délibéré et adopté Le Président de la République Chef de L ? Etat Promulgue la loi dont le teneur suit TITRE - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE Objet et champ d ? application Article er La présente loi ?xe les conditions générales d ? emploi des personnels contractuels de l ? Etat exerçant dans une administration civile ou militaire On entend par agent contractuel toute personne ayant signé un contrat d ? engagement avec l ? Etat ou ayant accepté tacitement un engagement résultant d ? une décision du Président de la République Sont exclus du champ d ? application de la présente loi les personnels décisionnaires ou journaliers directement recrutés par les ministères utilisateurs Article Les agents contractuels de l ? Etat engagées individuellement à titre essentiellement précaire et révocable Ils ne peuvent en aucun cas revendiquer la qualité de fonctionnaire Ils sont vis-à-vis de l ? Etat dans une situation de droit public et soumis aux règles du contentieux administratif Les agents contractuel de l ? Etat de nationalité gabonaise peuvent selon les conditions ?xées par le statut général des fonctionnaires et les statuts particuliers être intégrés dans les corps des fonctionnaires par voie de concours professionnels Article Il est interdit à tout agent contractuel de l ? Etat d ? avoir par lui- même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit des intérêts de nature à compromettre son indépendance L ? agent contractuel de l ? Etat ne peut sauf agrément exprès de l ? Etat exercer en dehors de son emploi une activité professionnelle ou lucrative Article L ? agent contractuel de l ? Etat doit assurer personnellement et de façon permanente le service dont il a la charge Il s ? engage à rejoindre son poste d ? a ?ectation dès son recrutement sous peine de résiliation de son contrat et à s ? acquitter de ses fonctions avec zèle et ?délité de l ? Etat est responsable de l ? exécution des t? ches qui lui sont assignées et qu ? il est appelé à con ?er à ses subordonnés Tout agent contractuel de l ? Etat qui aura abandonné le service sans motif valable sera considéré comme démissionnaire après un mois d ? absence et rayé des e ?ectifs sans consultation des organes disciplinaires Article Tout agent contractuel de l ? Etat est lié par l ? obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l ? exercice ou à l ? occasion de l ? exercice de l ? exercice de ses fonctions Article L ? administration est tenue de réparer tout préjudice subi par un agent contractuel de l ? Etat dans l ? exercice ou à l ? occasion de l ? exercice de ses fonctions CHAPITRE Dispositions organiques Article Le premier ministre procède aux