Recommandation no r 84 1 relative a la protection des personnes remplissant els conditions de geneve section 3 1 a
CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES RELATIVE À LA PROTECTION DES PERSONNES REMPLISSANT LES CONDITIONS DE LA CONVENTION DE GENÈVE QUI NE SONT PAS FORMELLEMENT RECONNUES COMME RÉFUGIÉS adoptée par le Comité des Ministres le janvier lors de la e réunion des Délégués des Ministres Le Comité des Ministres en vertu de l'article b du Statut du Conseil de l'Europe Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres Vu la Convention relative au statut des réfugiés du juillet amendée par le Protocole relatif au statut des réfugiés du janvier et en particulier l'article de cette convention Considérant que dans les Etats membres du Conseil de l'Europe se trouvent des personnes qui satisfont aux critères de la dé ?nition du terme réfugié ? au sens de l'article er de la Convention du juillet relative au statut des réfugiés amendée par le Protocole du janvier mais qui parce qu'elles n'ont pas demandé le statut de réfugié ou pour d'autres raisons ne sont pas formellement reconnues comme réfugiés Rappelant l'attitude libérale et humanitaire des Etats membres du Conseil de l'Europe à l'égard des personnes demandant l'asile et en particulier leur engagement en faveur du principe de non-refoulement comme il ressort de la Résolution sur l'asile en faveur des personnes menacées de persécution et de la Déclaration relative à l'asile territorial de Considérant que le principe de non-refoulement est reconnu comme un principe général applicable à toute personne Ayant à l'esprit la Convention européenne des Droits de l'Homme et en particulier son article Considérant la Recommandation de l'Assemblée Consultative relative à la situation des réfugiés de facto Recommande aux gouvernements des Etats membres d'assurer sans préjudice des exceptions prévues à l'article paragraphe de la Convention de Genève que le principe selon lequel aucune personne ne devrait faire l'objet d'un refus d'admission à la frontière d'un refoulement d'une expulsion ou de toute autre mesure qui aurait pour e ?et de l'obliger à retourner ou à demeurer dans un territoire o? elle craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race de sa religion de sa nationalité de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques soit appliqué indépendamment du fait que cette personne ait été ou non reconnue comme réfugié selon la Convention relative au statut des réfugiés du juillet et le Protocole du janvier C
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