Loi n0 9 95 13 02 1996 Loi n du février Portant statut particulier du personnel du Parlement Chapitre premier dispositions générales Article er - La présente loi prise en application de l ? article de la constitution et des dispositions de la loi n du sep
Loi n du février Portant statut particulier du personnel du Parlement Chapitre premier dispositions générales Article er - La présente loi prise en application de l ? article de la constitution et des dispositions de la loi n du septembre portant statut général des fonctionnaires ?xe le statut particulier des personnels du Parlement Le présent statut ne s ? applique que aux employés temporaires Article - Le personnel des services du Parlement appartient aux spécialités suivantes - spécialité gestion administrative - spécialité secrétariat - spécialité journalisme et relations publiques - spécialité production - spécialité technique - spécialité informatique - spécialité mécanique et électricité - spécialité art et culture archives et documentation - spécialité agent et huissier - spécialité conduite Article - Les di ?érentes spécialités du Parlement comprennent les corps suivants spécialité gestion administrative - administrateurs - attachés d ? administration - adjoints d ? administration - secrétaires d ? administration spécialité secrétariat - sténotypistes de débats ?? chefs de secrétariat - secrétaires de direction - secrétaires sténotypistes ?? sténodactylographes - standardistes ?? secrétaires dactylographes ?? agents de bureau spécialité journalisme et relations publiques - journalistes - assistants-jounalistes - rédacteurs - assistant- rédacteurs spécialité production - ingénieurs principaux de production - inspecteurs de production - contrôleurs de production - agents de production spécialité technique - ingénieurs principaux de radio- télévision - ingénieurs des techniques radio-télévision C- techniciens principaux radio-télévision - assistants d ? exploitation radio- télévision spécialité informatique - ingénieurs informaticiens - ingénieurs des techniques d ? informatique - techniciens d ? informatique - agents techniques d ? informatique - agents d ? informatique spécialité mécanique et électricité - ingénieur mécaniciens ou ingénieurs électriciens - ingénieur des techniques mécaniciens ou ingénieurs des techniques électriciens - techniciens mécaniciens ou agents techniques électriciens - agents mécaniciens ou agents électriciens spécialité art et culture archives documentation - conservateurs - attachés culturels - archivistes- documentalistes spécialité agent et huissier - agent-chefs huissiers - agents principaux - premiers agents - agents spécialité conduite - chau ?eurs techniciens - chau ?eurs quali ?és - chau ?eurs Article - L ? accès aux emplois permanents du Parlement est ouvert à égalité de droits sans distinction de sexe à tous les citoyens gabonais remplissant les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires Article - Les corps des fonctionnaires du Parlement sont répartis suivant leur niveau de recrutement en trois catégories A B C conformément aux dispositions de l ? article du statut général des fonctionnaires Article - Les statuts particuliers des corps de la fonction publique représentés au Parlement s ? appliquent aux personnels du Parlement pour ce qui concerne les conditions les titres ou diplômes exigés pour leur recrutement Chapitre deuxième Autorités investies du pouvoir de nomination Article - Les membres des cabinets des présidents des chambres du Parlement sont nommés par décret du président de la République sur proposition des présidents des chambres du Parlement Le secrétaire général le secrétaire général adjoint ainsi que les conseillers techniques les directeurs de service et les chefs de
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- Publié le Dec 04, 2022
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