Coquelet marie laure fiches td droit special des societes upa suite et fin m1 2010 11 1

Année universitaire - ?? Master ère année ?? Droit spécial des sociétés - UPA Cours de Madame le professeur Marie-Laure Coquelet IV ?? La transmission des actions ? Thème n Clauses d ? agrément et de préemption ? Thème n Prix de cession et garanties V ?? La SAS ? Thème n Les particularités du fonctionnement de la SAS VI ?? La SARL et l ? EURL ? Thème n Le gérant de la SARL ? Thème n les particularités de l ? organisation et du fonctionnement de l ? EURL CLA TRANSMISSION DES ACTIONS THEME LES CLAUSES D ? AGREMENT ET DE PREEMPTION - Le principe de la libre négociabilité des actions ?? Cass com octobre Bull civ IV n - Clause d ? agrément et opération de fusion ?? Cass com mai Bull civ IV n ?? Cass com février pourvoi n - - Les e ?ets du refus d ? agrément ?? Cass com avril pourvoi n - - Les clauses de préemption ?? Cass com décembre pourvoi n - ?? Cass com septembre pourvoi n - C - Le principe de la libre négociabilité des actions Cass com octobre Sur le moyen unique Vu les articles et de la loi du juillet applicables à la cause Attendu que selon les énonciations de l ? arrêt attaqué les statuts de la Compagnie d'assurances l ? Europe constituée sous la forme d'une société anonyme prévoient dans leur article que les actions sont nominatives et dans leur article que tout cessionnaire d'actions doit être agréé par le conseil d'administration en cas de refus le conseil n'est pas obligé de faire conna? tre ses motifs Que la société Calciphos et la société des engrais de Roubaix respectivement titulaires de et actions de l ? Europe ayant voulu céder leurs titres n'ont pas obtenu pour leur cessionnaire l ? agrément prévu par ledit article Que les deux sociétés se plaignant d ? être prisonnières de leurs titres ont demandé que soit déclarée nulle la clause précitée de l'article des statuts mais qu'elles ont été déboutées par l ? arrêt déféré Attendu que pour refuser de prononcer la nullité dudit article la cour d'appel énonce qu'une clause qui impose l ? agrément du conseil d'administration n'interdisant pas la cession ne saurait encourir l'annulation et que la circonstance que le conseil d'administration soit expressément dispensé de faire conna? tre les motifs du refus d ? agrément ne vicie pas davantage la clause parce que dans l'emploi qu'il fait de la clause le conseil d'administration reste soumis au contrôle de l ? assemblée générale que ses décisions demeurent susceptibles d'annulation et que la dispense de faire conna? tre les motifs du refus d ? agrément a seulement pour e ?et en ce qui concerne l'actionnaire auquel un tel refus a été opposé de renverser la charge de la preuve et de l'obliger à établir le détournement de pouvoir ou l'abus de droit dont il se plaint Attendu qu'en statuant ainsi alors que le principe

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