09 79 ordonnance loi du 28 septembre 1979 organisation du barreau 3
ORDONNANCE-LOI - du septembre portant organisation du barreau du corps des défenseurs judiciaires et du corps de s mandataires de l ?État Table TITRE Ier DES AVOCATS CHAPITRE er DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art er Les avocats sont des auxiliaires de justice charg és d ?assister ou représenter les parties postuler conclure et plaider devant les juridictions Ils peuvent consulter conseiller concilier rédig er des actes sous seing privé assister ou représenter les parties en dehors des juridictions Art La profession d ?avocat est une profession libéral e et indépendante Les avocats exercent librement leur ministère sous réserve de leur soumission aux lois et règlements et du respect des règles propres à la dé ontologie de leur profession Art Nul ne peut porter le titre d ?avocat ni en exerce r la profession s ?il n ?est inscrit sur un tableau de l ?Ordre ou sur une liste de stage Art Les avocats font partie des barreaux qui sont éta blis près les cours d ?appel ou près la Cour suprême de justice Chaque barreau est administré par un conseil de l ?O rdre présidé par un b? tonnier L ?ensemble des barreaux de la République forme l ?Or dre national des avocats L ?Ordre national des avocats est administré par un conseil national de l ?Ordre présidé par un b? tonnier national Les barreaux et l ?Ordre national des avocats ont la personnalité juridique Art Les avocats peuvent plaider et conclure en toutes matières devant toutes les juridictions sauf les exceptions établies par des lois particulières et celle prévue ci-dessous en ce qui concerne la Cour suprême de justice Art Sans préjudice des dispositions relatives aux déf enseurs judiciaires et aux mandataires de l ?État nul ne peut s ?il n ?est avoc at assister ou représenter les parties postuler conclure et plaider pour autrui devant le s juridictions sauf dans les cas et selon les modes prévus par la loi CHAPITRE II DE L ?ACCÈS À LA PROFESSION D ?AVOCAT Section Ire Des conditions générales d ?accès à la profession Art Nul ne peut accéder à la profession d ?avocat ni e n exercer les prérogatives s ?il ne remplit les conditions suivantes Être Za? rois Toutefois l ?étranger pourrait accéder à la profession sous la condition de réciprocité ou en vertu des conventions internation ales Être titulaire d ?une licence ou d ?un doctorat en droit délivré par l ?Université nationale du Za? re ou par l ?ancienne École nationale de droit et d ?administration ou d ?un diplôme équivalent délivré par une université étrangère en justifiant en ce cas de sa connaissance du droit za? rois N ?avoir pas été condamné pour des agissements con traires à l ?honneur à la probité et aux bonnes moeurs à moins d ?en avoir été amnistié ou r éhabilité N ?avoir pas été auteur de faits de même nature q ue ceux prévus ci-dessus et ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou à une décision administrative de destitution radiation ou
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Aucune attribution requise- Détails
- Publié le Dec 09, 2022
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- Langue French
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