Module : Droit de la concurrence THEME : LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE Réalisé p

Module : Droit de la concurrence THEME : LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE Réalisé par : Naoual BELEGCHOUR Imane FAKHERDDINE Encadré par : Pr L. BASSIM MASTER DROIT DES AFFAIRES 2022-2023 INTRODUCTION En l’occurrence, aux termes des dispositions de l'article 14 de l'ancienne loi n° 06-99, le Conseil de la concurrence n'est qu'un simple organe consultatif apte à émettre uniquement des avis, des conseils ou des recommandations. Il ne possède donc pas de pouvoir de décision. Il est chargé de soutenir le Premier ministre ou l'autorité déléguée par lui à cet effet dans la mise en oeuvre de la politique de la concurrence et est compétent en matière de pratiques concurrentielles, de concentration économique et en matière de prix. Il est à noter que l’idée d’une « autorité de contrôle » n’est pas d’apparition récente au Maroc, en effet, un contrôle de la qualité et des prix était exercés par le MOHTASSIB qui, dans le secteur traditionnel, assurait la police des marchés dans les villes et surveillait les corporations. Le Maroc s’était doté de son premier conseil de concurrence par la loi n° 06-99 relative à la liberté des prix et de la concurrence mise en oeuvre depuis le début de l’année 2001, dont volet concernant le conseil de la concurrence est resté sans application effective « stand-by » jusqu’à sa réactivation en 2009 avec un rôle principalement et foncièrement consultatif, Ce n’est qu’avec l’adoption de la constitution de 2011, dont l’article 166 défini le Conseil de la concurrence comme étant est une institution indépendante chargée, dans le cadre de l'organisation d'une concurrence libre et loyale, d'assurer la transparence et l'équité dans les relations économiques, notamment à travers l'analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole. C’est ainsi que le gouvernement a proposé, en janvier 2013, deux lois : celle de la liberté des prix et de la concurrence (loi n° 104-12), et celle du Conseil de la concurrence (loi n° 20-13). Cette réforme, qui abroge la loi 06-99, a pour objectif de définir l’ensemble des conditions à mettre en oeuvre pour que dans un environnement de liberté, le Conseil de la concurrence puisse jouer effectivement son rôle de régulateur de la concurrence. Ainsi, cette réforme implique un changement radical dans la structure institutionnelle du Conseil de la concurrence. En effet, Le passage d’un Conseil consultatif de la concurrence à un Conseil doté du pouvoir décisionnel, en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, représente certainement un aspect fondamental de la réforme, conçu pour garantir une certaine forme d’équité sur les marchés. Alors , Quels sont les apports de la nouvelle réglementation sur le conseil de concurrence ? pour y apporter réponse, nous allons en première partie aborder les pouvoirs et les missions du conseil de la concurrence , pour se pencher ensuite aux procédure devant le concurrence en deuxième partie . 2 Sommaire Introduction Chapitre 1- Les pouvoirs et mission du conseil de la concurrence : A- Les pouvoirs du conseil de la concurrence. B- Membre et missions du conseil de la concurrence. Chapitre 2- Les procédures devant de conseil de la concurrence : A- La saisine du conseil de la concurrence et ses effets. B- Le déroulement de la procédure contentieuse. Conclusion 3 CHAPITRE 1- Les pouvoirs et mission du conseil de la concurrence : A- Les pouvoirs du conseil de la concurrence : Institution constitutionnelle indépendante et bénéficiant d’une compétence générale en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de régulation concurrentielle des marchés, le Conseil de la Concurrence a été investi de plusieurs pouvoirs pour mener à bien sa mission : Pouvoir décisionnaire : Créé par la loi du 29 juillet 1991, le conseil de la concurrence constitue un véritable organe juridictionnel, compétent dans le règlement des litiges relatifs à l’atteinte à la concurrence, et ses décisions lient les parties concernées. Aux termes de l’article 9 nouveau (modifié par la loi du 18 juillet 2005), cet organisme jouissant de la personnalité morale et d l’autonomie financière, est appelé à connaître des requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles. Par ailleurs, le ministre du Commerce soumet à l’avis dudit organisme, les projets de textes législatifs et toutes les questions touchant à la concurrence. Le conseil de la concurrence est également consulté par le gouvernement, sur les projets de textes réglementaires relatifs à l’exercice de toute activité économique et les modalités de cette consultation sont fixées par décret. En vertu de la même loi, les organisations professionnelles et syndicales et les groupements des consommateurs peuvent le consulter également. En plus de son rôle consultatif, le conseil de la concurrence, a un rôle juridictionnel, étant apte à intervenir à l’occasion de litiges relatifs à toute atteinte à la concurrence, quels qu’en soient l’auteur et la nature. Son intervention peut être, spontanée ou à l’occasion d’une plainte de la part de l’entreprise estimant avoir été victime d’une pratique anticoncurrentielle. Dans la première alternative, il peut intervenir suite aux investigations qu’il est habilité de faire à chaque fois qu’il soupçonne une telle pratique de la part d’une entreprise quelconque. Dans la deuxième alternative, c’est l’entreprise lésée qui demande au conseil de la concurrence d’intervenir et auquel cas, ce dernier intervient, en vertu de la loi précitée, en tant 4 que juge de droit en matière de concurrence. Les parties concernées doivent se plier à ses décisions, qui sont celles d’une autorité juridictionnelle indépendante. Le conseil de concurrence est crée selon l’article 14 de la loi sus désignée pour exercer des attributions consultatives à des fins d’avis, de conseil et de recommandations. • Il est saisi, en cas: D’ententes anticoncurrentielles pouvant empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence (fixation des prix, partage géographique du marché ...). D’abus de position dominante ou de situation de dépendance économique (ventes liées, refus de vente...). De concentration de nature à porter atteinte à la concurrence. Il est consulté: Par le gouvernement pour toute question concernant la concurrence. Par les commissions permanentes du Parlement pour toutes les propositions de lois couvrant une dimension relative à la concurrence. Par les juridictions compétentes dans les affaires dont elles son saisies sur les pratiques anticoncurrentielles. Par les conseils de régions, les communautés urbaines, les chambres d’agriculture, d’artisanat, de pêches maritimes, les organisations syndicales et professionnelles et les associations de consommateurs reconnues d’utilité publique. Les réponses du Conseil se limitent uniquement à des avis sur des questions de principes. Il donnera des avis au sens propre en réponse aux demandes de consultation adressées à lui. Il formulera des conseils et des recommandations dans un acte distinct. En effet, le second alinéa de l’article 23 précise que le conseil adresse chaque année au chef du gouvernement un rapport en application de loi. Nous estimons que ce rapport sera une synthèses des réflexions et conclusion que le conseil aura élaborée au cours de l’année. Il sera l’occasion d’exposer les questions juridiques et techniques méritant considération ou réglementation ou application de la part des pouvoirs publics chargé de l’encadrement de la concurrence. Cependant la consultation du conseil de concurrence peut être dans certains cas obligatoire. Ainsi dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles, le chef du gouvernement peut 5 demander l’avis du conseil sur l’application de mesures conservatoires. Cette consultation demeure valable quelque soit le moment ou elle a eu lieu, mais dès qu’elle est faite, le chef du gouvernement perd une part de sa liberté d’action. En effet, il ne pourra plus prendre des mesures conservatoires que si elles sont proposées par le conseil, (article 32 et 36 de la loi). La rédaction de ces textes n’autorise pas l’interprétation contraire. Faute de recommandation de ces mesures par le conseil, le premier ministre ne peut plus imposer aux entreprises en cause. Sa décision risque l’annulation par la chambre administrative de la cours cassation en cas de pourvoi dans ce sens. Le conseil assume alors une mission consultative générale dans le domaine de la régulation administrative de la concurrence. Il exerce également une fonction consultative particulière dans le cadre de la surveillance des opérations de concentration, des pratiques anticoncurrentielles et les manipulations des prix, susceptibles d’altérer le champ de la concurrence. Pouvoir d’auto-saisine : En plus de la possibilité d’être saisi par des institutions nationales concernant certaines pratiques anticoncurrentielles, le Conseil peut se saisir d’office de toute pratique anticoncurrentielle ou de toute question qui concerne la concurrence. En application de l’article 15 de la loi, le Conseil est consulté, à titre facultatif, par quatre intéressés différents. Primo, les commissions permanentes du Parlement, pour les propositions de lois relatives à la concurrence, secundo, le gouvernement, pour toute question concernant la concurrence. Tertio, dans la limite des intérêts dont ils ont la charge , les conseils de régions, les communautés urbaines, les chambres de commerce, d’industrie et de services, les chambres d’agriculture, les chambres d’artisanat, les chambres de pêches maritimes, les organisations syndicales et professionnelles ou les associations de consommateurs reconnues d’utilité publique et enfin Les juridictions

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  • Publié le Aoû 26, 2022
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