COURS DE DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE HNAUB HOUDEGBE 2013-2014 Jérôme X.M. K.

COURS DE DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE HNAUB HOUDEGBE 2013-2014 Jérôme X.M. K. HOUESSOU Le droit de la fonction publique est une branche du droit administratif qui régit les rapports entre l’Administration et ses agents notamment ses agents fonctionnaires. D’un point de vue très général, la fonction publique peut être définie comme l’ensemble des personnes physiques qui exercent leur activité professionnelle au service des administrations publiques. CHAPITRE INTRODUCTIF : LES OBJECTIFS DU COURS A : L’objectif général ● L’enseignement du droit de la fonction publique est une initiation des apprenants : - aux problèmes généraux de la Fonction publique - aux problèmes relatifs aux statuts et à la carrière des APE - aux droits et aux obligations des APE c’est-à-dire à la déontologie des APE - au régime disciplinaire des APE B : Objectifs spécifiques 1 : Au niveau du savoir le droit de la fonction publique vise : - acquérir des connaissances sur la Fonction publique - connaître les textes fondamentaux de la Fonction publique - connaître les droits et les obligations des fonctionnaires 2 : Au niveau du savoir-faire, avoir les outils de base pour : - aborder les aspects juridiques de la situation et de la carrière des APE - développer des aptitudes en matière de lois et règlements sur la Fonction publique pour être en mesure d’apporter l’appui nécessaire aux supérieurs hiérarchiques lors des prises de décisions et de la gestion des carrières. - assurer le bon fonctionnement des services publics et entretenir du professionnalisme dans leur gestion. 3 : Au niveau du savoir-être, avoir les rudiments nécessaires pour : - être un fonctionnaire exemplaire à défaut d’être un fonctionnaire modèle dans les rapports entre l’Administration et ses agents et entre ses agents et les administrés et usagers ; - être en mesure de rappeler aux agents leur déontologie. C : Méthode d’enseignement 1: Cours 2 : Exposés 3 :Travaux dirigés D : Contenu CHAPITRE PREMIER : LA NOTION DE FONCTION PUBLIQUE Section1 : Les significations de la notion Du point de vue organique et dans un sens large, l’expression désigne l’ensemble des personnes que l’Etat ou les autres personnes publiques (collectivités publiques et établissements publics) à caractère administratif utilisent pour assurer le fonctionnement des services publics. On les appelle personnel de l’administration ou agents publics ou fonctionnaires. Ils sont soumis à des régimes juridiques variés de droit public ou de droit privé. Dans un sens plus restreint, l’expression désigne une catégorie du personnel de l’administration dénommée fonctionnaires. Ces derniers sont soumis à un régime de droit spécial. Du point de vue matériel, elle désigne les activités de collaboration permanente et professionnelle servant à l’action des pouvoirs publics ou activités d’intérêt général. Du point de vue formel et juridique, une autre signification de l’expression la désigne comme l’ensemble des compétences légales que le titulaire doit exercer dans l’intérêt général. Il s’agit du régime juridique particulier applicable à l’ensemble des personnels de l’administration, aux agents publics et aux fonctionnaires. Ces diverses significations impliquent une diversité de conceptions de la fonction publique. Il existe dans le monde actuel deux grandes conceptions de la fonction publique. Section 2 : Les diverses conceptions de Fonction publique La Fonction peut être conçue comme un service ou comme un métier. I : La Fonction publique comme emploi ou comme métier Dans certains pays, les fonctionnaires ne diffèrent en rien des autres travailleurs et ne sont rien d’autre que des employés ou des salariés de l’Etat soumis au droit commun du travail (Code du travail, Conventions collectives et textes divers relatifs aux travailleurs salariés). La fonction publique n’est alors rien d’autre qu’un métier. II : La Fonction publique comme service Selon cette la particularité de la fonction publique est que l’agent recruté fait carrière au sein de l’Administration. Il est entouré de garanties, est soumis à des obligations. La permanence de l’emploi lui est assurée ainsi qu’une évolution professionnelle normale. La Fonction publique jouit d’une position particulière, elle est soumise à un régime statutaire de droit public. A partir de ces diverses conceptions de la fonction publique se dégagent deux grands systèmes de fonction publique. Section 3 : Les divers systèmes de Fonction publique Il existe à l’heure actuelle deux grands systèmes de fonction publique : le système de l’emploi ou système de fonction publique de structure ouverte et le système de carrière ou système de fonction publique de structure fermée. §1 : Le système de l’emploi ou FP de structure ouverte : (USA) Le système de l’emploi s’entend comme celui dans lequel l’agent est recruté pour occuper un poste déterminé auquel il restera en principe affecté aussi longtemps que le poste sera nécessaire. Dans ce système, l’Administration constitue une ‟vaste entreprise” qui recrute, utilise et gère son personnel comme le ferait n’importe quelle entreprise privée. L’Etat effectue une classification des postes et des emplois représentant une tâche particulière correspondant à des besoins précis, à une qualification déterminée. Une fois les emplois répertoriés, l’Administration recrute des agents qualifiés pour occuper les différents postes. Dès que le poste devient inutile ou dès qu’il est supprimé, l’agent est licencié. S’il veut occuper un autre emploi, il doit quitter l’ancien poste comme s’il abandonnait le service de l’Etat pour se faire réembaucher ailleurs. Les agents fonctionnaires dans ce système ne sont en rien différents des autres travailleurs. Ils ne sont rien d’autre que des employés de l’Etat. Ce système se caractérise par une absence totale de continuité et de permanence, à titre d’exemple : le système américain. Ainsi selon la qualification que l’on a, on peut faire carrière tantôt dans l’Administration, tantôt dans les entreprises privées. Pour que le système fonctionne bien, il faut d’une part que les agents candidats soient des spécialistes aptes à occuper sans une formation supplémentaire préalable les emplois administratifs à pourvoir ; ensuite il faut qu’il y ait un secteur privé assez développé permettant la mobilité de l’administration vers le secteur privé et du secteur privé à l’administration. Il n’existe donc pas de garantie de carrière dans le système de l’emploi. Les rapports entre l’Etat et les agents publics restent essentiellement contractuels et marqués uniquement par le souci de productivité et de rémunération. A l’opposé de la fonction publique de structure ouverte, il y a la fonction publique de structure fermée ou système de carrière. §2 : Le système de carrière ou Fonction publique de structure fermée (en France, au Bénin) En théorie, l’agent dans ce système, est recruté non pour occuper un emploi ou exercer une fonction précisément définis, mais pour « faire carrière » pendant une longue période dans l’Administration. Au cours de sa carrière, le fonctionnaire pourra être appelé à occuper plusieurs emplois successifs tout en demeurant au service de l’Administration. Mais en pratique, il n’est pas affilié à la fonction publique dans son ensemble, mais intègre un corps, c’est-à-dire un groupe restreint qui rassemble les agents de qualifications comparables et appelés à exercer le même genre de fonctions dans la même administration. L’appartenance à ce groupe donne vocation à occuper divers postes, de niveaux identiques ou différents, garantit à l’agent une progression de carrière et une augmentation périodique minimale de sa rémunération (avancement à l’ancienneté). La classification et la hiérarchisation des emplois sont communes aux deux types de fonction publique pour lesquels elles servent à situer les niveaux de responsabilité et de salaire, mais elles se présentent dans la fonction publique fermée comme une sorte d’échelle que tout membre d’un corps a vocation à gravir. Dans ce système, l’agent consacre sa vie professionnelle au service de l’Etat et est soumis à un ensemble particulier de droits et d’obligations adaptés à la nature de sa mission. Dans les pays ayant opté pour cette forme, l’administration y est considérée comme une entité à part à l’intérieur de la nation. Le fonctionnaire dès son entrée au service de l’Etat vient faire carrière et est soumis à un statut dont il ne discute pas les dispositions. De ce fait, il est assujetti à une discipline et à des obligations plus contraignantes que celles des agents régis par le droit du travail. Dans ce système, le statut et la carrière constituent deux éléments essentiels. Le Bénin a opté, pour des raisons historiques, en faveur du système carrière hérité de la France. Ce système est organisé selon un ensemble articulé de structures destinées au placement des agents et visant à regrouper les fonctionnaires en unités opérationnelles. C’est pourquoi il convient d’étudier les principes d’organisation de cette fonction publique. (Cela sera fait en TD ou sous forme d’exposé). TD ou Exposé: Les principes d’organisation de la Fonction publique (Le principe hiérarchique ou principe d’autorité : l’autorité hiérarchique) CHAPITRE II : LES DIVERS STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE Depuis la période coloniale jusqu’à ce jour, les fonctionnaires de ce qui s’appelait la République du Dahomey et ceux d’aujourd’hui sont régis par divers types de statuts : les statuts généraux, les statuts spéciaux, les statuts particuliers. Section 1 : Le statut général de la fonction publique §1 : Définition, forme juridique et fonction du statut A uploads/s1/ cours-de-droit-de-la-fonction-publique-chap-introd-chap-1-chap2.pdf

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  • Publié le Dec 06, 2021
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