13 Chaoual 1424 7 décembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°
13 Chaoual 1424 7 décembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 75 7 Art. 20. — Dans le cadre de la réglementation relative au transport des matières dangereuses, le transport de certaines matières et produits chimiques dangereux soumis au régime de l’escorte est effectué par les opérateurs spécialisés dûment agréés à cet effet. Pour certaines matières et produits et au vu des circonstances particulières locales, l’escorte est exclusivement assurée par les services de sécurité de l’Etat dûment requis par le wali. Le régime et le type d’escorte sont spécifiés sur l’autorisation de transport. La délivrance de l’autorisation de transport est assujettie à la présentation des documents d’agrément, d’autorisation d’acquisition ou visa d’importation ou autres prévus par les articles 5, 11 et 12 ci-dessus. Les conditions particulières applicables au transport des bouteilles et des récipients de gaz sous pression sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale, de l’énergie et des mines et des transports. Art. 21. — En cas de vol ou de disparition de matières ou produits chimiques dangereux ou de récipients de gaz sous pression, les opérateurs ainsi que les personnes concernées définis à l’article 4 ci-dessus sont tenus d’informer immédiatement les services de sécurité territorialement compétents ainsi que les services des mines et de l’industrie de la wilaya. Lorsque le vol ou la disparition survient sur le territoire d’une wilaya autre que celle du lieu d’implantation, le service de sécurité le plus proche doit être informé sans délai. La déclaration du vol ou de la disparition est, par la suite, faite auprès des services de sûreté nationale ou de gendarmerie nationale ainsi que les services des mines et de l’industrie de la wilaya du lieu d’activité ou de résidence. Art. 22. — Le contrôle de l’application des dispositions du présent décret incombe aux services des ministères de l’industrie et des mines ainsi qu’aux services de sûreté nationale et de gendarmerie nationale territorialement compétents et des douanes, chacun en ce qui le concerne. Art. 23. — Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur, la non-observation des dispositions du présent décret entraîne la prise de mesures par le wali qui peuvent être selon le cas : * suspension à temps de l’activité après mise en demeure infructueuse des services habilités, * retrait d’agrément. Ces mesures peuvent être assorties de dispositions d’ordre conservatoire en vue de préserver la sécurité publique. Art. 24. — Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux activités des services ou établissements relevant du ministère de la défense nationale ou de la direction générale de la sûreté nationale. Art. 25. — A titre transitoire, les opérateurs sont tenus de se conformer aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus relatives à l’agrément dans un délai de mise en conformité d’une année à dater de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 26. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment l’arrêté interministériel du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, complété, fixant les mesures sécuritaires régissant l’importation, la fabrication, la détention, le transport et la commercialisation du nitrate d’ammonium et des bouteilles de propane “P35" et de gaz industriels. Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° ° ° ° 03-452 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 fixant les conditions particulières relatives au transport routier de matières dangereuses. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres, notamment son article 38 ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ; 13 Chaoual 1424 7 décembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 75 8 Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes ; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques catastrophiques ; Vu le décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention de substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport de matières dangereuses ; Vu le décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de gaz ; Vu le décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 relatif à l’organisation du contrôle technique automobile et les modalités de son exercice ; Vu décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le présent décret, a pour objet de définir les conditions particulières relatives au transport routier de matières dangereuses. Sont exclus du champ d’application du présent décret, les déchets spéciaux dangereux régis par la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée. Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par : • Matières dangereuses : tous produits et marchandises qui mettent en danger, causent des dommages, nuisent à la santé de la population et à l’environnement et détériorent les biens et infrastructures. • Transport de matières dangereuses : déplacement de ces matières dangereuses d’un point à un autre à l’aide de véhicules automobiles appropriés, conduits par des personnels qualifiés et selon les conditions et normes de sécurité requises. • Emballage : tout dispositif servant à contenir et à sécuriser la matière dangereuse transportée et à éviter un quelconque dommage tant aux personnes qu’à l’environnement. • Colis : toute marchandise ou ensemble de marchandises homogènes conditionnées par un emballage unique. Art. 3. — Les dispositions du présent décret s’appliquent au transport de matières dangereuses telles que définies ci-dessus. Elles s’appliquent également aux opérations annexes ou connexes au transport des matières dangereuses, telles que la conception des emballages, leur entretien, la préparation des colis, leur acheminement et leur entreposage sur le véhicule automobile. Art. 4. — Les matières dangereuses, visées à l’article 2 ci-dessus, sont rangées en neuf (9) classes énumérées ci-dessous, réparties en fonction de leurs caractéristiques propres ainsi que de la nature des dangers qu’elles présentent : Classe I : matières et objets explosifs, Classe II : gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, ou liquéfiés à très basse température, Classe III : matières liquides inflammables, Classe IV : matières solides inflammables, matières inflammables spontanément, matières qui, au contact de l’eau, émettent des gaz inflammables, Classe V : matières comburantes, peroxydes organiques, Classe VI : matières toxiques et matières infectieuses, Classe VII : matières radioactives, Classe VIII : matières corrosives, Classe IX : matières dangereuses diverses. Art. 5. — Le transport de matières dangereuses est soumis à une autorisation préalable du ministre chargé des transports. Les conditions et modalités de délivrance de l’autorisation, visée ci-dessus, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la défense nationale, de l’intérieur et des collectivités locales et uploads/s1/ decret-03-452.pdf
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