JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 39 4 20 Rabie El Aouel 14

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 39 4 20 Rabie El Aouel 1423 2 juin 2002 DECRETS Décret présidentiel n° ° ° ° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la Société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée " SONELGAZ. Spa ". ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme; Vu l’ordonnance n°01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement du territoire et à son développement durable ; Vu la loi n°02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations ; Vu le décret exécutif n°95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial " SONELGAZ "; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir les statuts de la Société algérienne de l’électricité et du gaz, dénommée " SONELGAZ.Spa" TITRE I FORME JURIDIQUE - SIÈGE SOCIAL - CAPITAL SOCIAL – GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE Art. 2. — L’établissement public à caractère industriel et commercial " SONELGAZ " est transformé, sans création d’une personne morale nouvelle, en société par actions. Outre les dispositions des présents statuts, "SONELGAZ.Spa" est régie par les dispositions de la loi relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations et par les dispositions du code de commerce. Art. 3. — Le siège social de " SONELGAZ.Spa " est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national. Art. 4. — "SONELGAZ.Spa" dispose d’un capital social de cent cinquante milliards de dinars (150.000.000.000 DA) réparti en cent cinquante mille actions (150.000) d’un million de dinars (1.000.000 DA) chacune, entièrement et exclusivement souscrit et libéré par l’Etat. Art. 5. — La comptabilité de " SONELGAZ.Spa " est tenue en la forme commerciale. TITRE II OBJET SOCIAL Art. 6. — "SONELGAZ.Spa" a pour objet : — la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l’électricité, tant en Algérie qu’à l’étranger, — le transport du gaz pour les besoins du marché national, — la distribution et la commercialisation du gaz par canalisations, tant en Algérie qu’à l’étranger, — le développement et la fourniture de toutes prestations en matière de services énergétiques, — l’étude, la promotion et la valorisation de toutes formes et sources d’énergie, — le développement par tout moyen de toute activité ayant un lien direct ou indirect avec les industries électrique et gazière et de toute activité pouvant engendrer un intérêt pour " SONELGAZ.Spa " et généralement toute opération de quelque nature qu’elle soit pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social, notamment la recherche, l’exploration, la production et la distribution d’hydrocarbures, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 39 5 20 Rabie El Aouel 1423 2 juin 2002 — le développement de toute forme d’activités conjointes en Algérie et hors d’Algérie avec des sociétés algériennes ou étrangères, — la création de filiales, les prises de participation et la détention de tous portefeuilles d’actions et autres valeurs mobilières dans toute société existante ou à créer en Algérie et à l’étranger. Art. 7. — "SONELGAZ.Spa" assure une mission de service public conformément à la législation et la réglementation en vigueur. TITRE III ORGANISATION - FONCTIONNEMENT - ORGANES Art. 8. — Organes : — "SONELGAZ.Spa" est dotée des organes suivants : — l’assemblée générale ; — le conseil d’administration ; — le président directeur général. Art. 9. — L’assemblée générale : 9.1 L’assemblée générale est composée des représentants de l’Etat, à savoir : — le ministre chargé de l’énergie ; — le ministre chargé des finances ; — le ministre chargé des participations de l’Etat ; — le représentant de la Présidence de la République ; — le responsable de l’institution chargée de la planification. Elle est présidée par le ministre chargé de l’énergie. Le président directeur général de " SONELGAZ.Spa " assiste aux travaux de l’assemblée générale. Le secrétariat de l’assemblée générale est assuré par "SONELGAZ.Spa " 9.2 L’assemblée générale statue sur les matières suivantes : — les programmes généraux d’activités ; — les rapports des commissaires aux comptes ; — le bilan social et les comptes de résultats ; — l’affectation des résultats ; — l’ouverture, l’augmentation et la réduction du capital social ; — la création de sociétés et prises de participation tant en Algérie qu’à l’étranger ; — la désignation des commissaires aux comptes ; — les propositions de modification des statuts ; — le transfert du siège social de "SONELGAZ.Spa". 9.3 L’assemblée générale se réunit au moins une (1) fois par an en session ordinaire et, en tant que de besoin, en session extraordinaire sur convocation de son président. Elle peut être réunie en session extraordinaire à l’initiative de son président ou à la demande d’au moins deux (2) de ses membres, du ou des commissaires aux comptes ou du président directeur général. L’ordre du jour de l’assemblée ordinaire est fixé par son président. Art. 10. — Le conseil d’administration : 10.1 Le conseil d’administration est composé des membres suivants : — un représentant du ministère chargé de l’énergie ; — un représentant du ministère chargé des finances ; — un représentant du ministère chargé du commerce ; — un représentant du ministère chargé des participations de l’Etat ; — un représentant du ministère chargé des collectivités locales ; — un représentant du ministère chargé de l’environnement ; — deux (2) représentants des travailleurs ; —le président directeur général de "SONELGAZ.Spa"; — le président directeur général de la filiale transport de l’électricité de " SONELGAZ.Spa " ; — le président directeur général de la filiale transport du gaz de " SONELGAZ.Spa " ; — un président directeur général de filiales production de " SONELGAZ.Spa " ; — un président directeur général de filiales de distribution de " SONELGAZ.Spa ". Il est présidé par le président directeur général de "SONELGAZ.Spa". JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 39 6 20 Rabie El Aouel 1423 2 juin 2002 Les présidents directeurs généraux des filiales visées ci-dessus assistent aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative. 10.2 Sous réserve de l’article 11.3 ci-après, les membres du conseil d’administration sont nommés par le ministre chargé de l’énergie sur proposition des institutions et/ou organismes concernés. Les administrateurs ainsi désignés qui cessent d’assurer les fonctions en raison desquelles ils ont été appelés à siéger au conseil d’administration, cessent de plein droit d’être membres de celui-ci. La durée du mandat d’administrateur est fixée à quatre (4) années renouvelable à l’exclusion de celle du président directeur général de " SONELGAZ. Spa ". Le conseil d’administration se réunit, en tout point du territoire national, sur convocation de son président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige et au moins quatre (4) fois par an. Il peut aussi se réunir à la demande d’au moins un tiers ( ) des administrateurs. 10.3 Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers ( ) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les modalités de fonctionnement du conseil d’administration seront arrêtées dans le règlement intérieur qui sera approuvé à l’issue de la première réunion du conseil d’administration. 10.4 Le conseil d’administration examine et approuve, notamment : — les projets de programmes généraux d’activités ; — le budget ; — les projets de bilan social et des comptes de résultats ; — les projets de contrats d’association ; — les concours bancaires et financiers ; — les projets d’ouverture du capital ; — les projets de création de sociétés et prises de participation tant en Algérie qu’à l’étranger ; — l’organisation générale, la convention collective et le règlement intérieur de la société ; — la rémunération des cadres uploads/s1/ decret-presidentiel-nd02-195-du-1er-juin-2002-portant-statuts-de-la-societe-algerienne-de-lrelectricite-et-du-gaz-denommee-sonelgazspa-5b6807dfd9491 1 .pdf

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  • Publié le Jan 04, 2023
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