JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 47 3 7 Joumada Ethania 14

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 47 3 7 Joumada Ethania 1424 6 août 2003 DECRETS Décret exécutif n° ° ° ° 03-265 du Aouel Joumada Ethania 1424 correspondant au 31 juillet 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° ° ° ° 91-500 du 21 décembre 1991 fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les agents en mission commandée à l’intérieur du territoire national. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les agents en mission commandée à l’intérieur du territoire national ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, susvisé. Art. 2. — L’article 6 du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 6. — L’indemnité compensatrice est fixée à deux cent cinquante (250) dinars par repas pour les frais de restauration et à huit cents (800) dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeuner compris, soit mille trois cents (1300) dinars pour la journée complète, pour les agents classés aux catégories 1 à 14 de l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires. L’indemnité compensatrice est fixée à quatre cents (400) dinars par repas pour les frais de restauration et à mille deux cents (1200) dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeuner compris, soit deux mille (2000) dinars pour la journée complète, pour les agents classés aux catégories supérieures à celles visées à l’alinéa précédent. Les personnes étrangères à l’organisme employeur appelées, en raison de leurs compétences et pour les nécessités du service, à effectuer, pour le compte de l’organisme employeur, des déplacements dans le cadre des missions commandées, sont assimilées aux agents classés aux catégories définies à l’alinéa 2 ci-dessus”. (Le reste sans changement...). Art. 3. — L’article 7 du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 7. — Pour les wilayas et les communes des régions du sud du pays, les montants des indemnités compensatrices des frais de restauration et d’hébergement sont fixés comme suit : — quatre cent cinquante (450) dinars par repas pour les frais de restauration et mille cents (1100) dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeuner compris, soit deux mille (2000) dinars pour la journée complète pour les agents classés aux catégories définies à l’alinéa 1 de l’article 6 ci-dessus ; — cinq cents (500) dinars par repas pour les frais de restauration et mille cinq cents (1500) dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeuner compris, soit deux mille cinq cents (2500) dinars pour la journée complète pour les agents classés aux catégories définies aux alinéas 2 et 3 de l’article 6 ci-dessus”. (Le reste sans changement...). Art. 4. — Il est inséré dans le décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, susvisé, un article 7 bis rédigé comme suit : “Art. 7 bis. — L’indemnité compensatrice est fixée à huit cents (800) dinars par repas pour les frais de restauration et à deux mille cinq cents (2500) dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeuner compris, soit quatre mille cents (4100) dinars pour la journée complète, pour les titulaires de fonctions supérieures”. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1424 correspondant au 31 juillet 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° ° ° ° 03-266 du 6 Joumada Ethania 1424 correspondant au 5 août 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° ° ° ° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut et organisation du centre national du registre du commerce (CNRC). ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 47 4 7 Joumada Ethania 1424 6 août 2003 Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut et organisation du centre national du registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997 plaçant le centre national du registre du commerce sous l’égide du ministre du commerce ; Décrète : Article 1er. — L’article 7 du décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 7. — ....................................................................... Le conseil d’administration est présidé par le ministre chargé du commerce ou son représentant, il est composé des membres suivants : — — — — — — un représentant du ministre chargé de la participation et de la promotion de l’investissement” ; (Le reste sans changement). Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1424 correspondant au 5 août 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° ° ° ° 03-267 du 6 Joumada Ethania 1424 correspondant au 5 août 2003 modifiant le décret exécutif n° ° ° ° 02-50 du 7 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 21 janvier 2002 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’emploi de wilaya. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 02-50 du 7 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 21 janvier 2002 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’emploi de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-108 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 02-50 du 7 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 21 janvier 2002, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 02-50 du 7 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 21 janvier 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 4. — Outre les missions citées à l’article 3 ci-dessus, la direction de l’emploi de wilaya est chargée de suivre les activités du secteur de l’emploi au niveau local, de recueillir et de centraliser les informations concernant le secteur et de veiller à l’application des orientations émanant de l’administration centrale “. Art. 3. — Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 02-50 du 7 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 21 janvier 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 7. — Les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus seront mises en œuvre par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, des finances, des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique”. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1424 correspondant au 5 août 2003. Ahmed OUYAHIA. uploads/s1/ decret-frais-de-mission-dec03-266-fr.pdf

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  • Publié le Fev 24, 2021
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