Décret n° 806/PR/MFEBP du 17 mai 1996 Fixant les modalités d'application de la
Décret n° 806/PR/MFEBP du 17 mai 1996 Fixant les modalités d'application de la loi n° 4/96 du 11 mars 1996 Article 1er .- Le présent décret est pris en application des dispositions de l'article 76 de la loi n° 4/96 du 11 mars 1996 susvisée et forme la partie réglementaire du code des pensions civiles et militaires de l'État. Dans le corps des articles du présent décret, les références à un article de la loi n° 4/96 comportent le numéro de cet article précédé de la lettre L, les références à un article du décret, le numéro de cet article précédé de la lettre D. TITRE I - DE LA RETENUE POUR PENSION Article 2 .- En application de l'article L14, l'organisme employeur d'un agent en position de détachement prélève mensuellement une retenue sur la solde de base de l'agent définie à l'article L6. Le taux de cette retenue est le même que celui prévu par les décrets fixant le régime général des rémunérations servies aux personnels civils et militaires de l'État. La contribution de l'organisme est fixée au double de la retenue visée à l'alinéa précédent. La retenue et la contribution sont versées mensuellement au trésor public sur état liquidatif. Article 3 .- Lorsque la retenue pour pension ou la contribution de l'organisme de détachement n'a pas été reversée au trésor public, la pension est concédée sous réserve des dispositions suivantes: 1°) la contribution restant due fait l'objet d'un ordre de recette à l'encontre de l'organisme; 2°) la retenue fait l'objet d'un ordre de recette : - à l'encontre de l'organisme, si celui-ci a prélevé la retenue; - à l'encontre de l'agent, dans le cas contraire. Article 4 .- L'agent en activité bénéficiaire d'un traitement n'incluant pas les éléments définis à l'article L6 est soumis à prélèvement selon une assiette équivalant à la solde de base qui correspondrait à sa situation de hiérarchie, de grade et d'échelon. Les régularisations de situation administrative donnent lieu aux prélèvements correspondants. TITRE II DE L'OUVERTURE ET DE LA CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Article 5 .- L'agent sollicitant sa mise à la retraite selon les dispositions de l'article L9 adresse une demande par la voie hiérarchique : - au ministre chargé de la fonction publique, s'il s'agit d'un fonctionnaire; - au ministre chargé de la justice, s'il s'agit d'un magistrat ou d'un greffier; - au ministre responsable de son arme, s'il s'agit d'un militaire ou d'un paramilitaire. Il lui en est accusé réception et l'acte de mise à la retraite vise explicitement cette demande. En cas de mise à la retraite ou de radiation des cadres d'office, l'acte vise les circonstances le motivant. Article 6 .- Un acte de mise à la retraite ou de radiation des cadres ne peut préjuger ni de la reconnaissance du droit à pension ni des modalités de liquidation de la pension, qui sont établies par l'arrêté de concession visé à l'article L52. Article 7 .- Si aucune limite d'âge spécifique n'est fixée identiquement par le statut général des fonctionnaires appuyé du statut particulier de l'agent, les services pris en compte pour la constitution du droit à pension sont arrêtés à l'âge limite de cinquante-cinq ans. La cessation des fonctions d'office est réputée régulière le jour anniversaire de naissance où l'âge limite statutaire est atteint. Elle est au 1er janvier de l'année anniversaire correspondant à l'âge limite pour les agents "nés vers". La pension des agents dont la limite d'âge est supérieure à cinquante-cinq ans et qui obtiennent une mise à la retraite entre cinquante-cinq ans et l'âge limite qui leur est applicable est liquidée sur la solde de base hiérarchique réglementaire existant lors de la mise à la retraite. Sa jouissance est immédiate. Article 8 .- Les écoles militaires visées à l'article L11 deuxième tiret forment les officiers et sous-officiers de carrière. La liste de ces écoles est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé des finances. Le service militaire actif fait partie intégrante des services militaires visés à l'article L11 deuxième tiret. Article 9 .- L'acte administratif prévu à l'article L15 est établi sur demande de l'agent et au vu d'un rapport de l'administration ou de l'organisme ayant employé l'agent, établi à l'époque de la période à valider ou assorti de pièces justificatives : - par le ministre chargé de la fonction publique, s'il s'agit d'un fonctionnaire; - par le ministre chargé de la justice, s'il s'agit d'un magistrat ou d'un greffier; - par le ministre responsable de son arme, s'il s'agit d'un militaire ou d'un paramilitaire. Il est contresigné par le ministre chargé des finances. Lorsque la validation des services et le versement des retenues se produisent au moment de la mise à la retraite, l'assiette de la retenue réglementaire est la même que celle de la base liquidable définie à l'article L23, conformément aux dispositions de l'article L15. TITRE III DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION Chapitre premier - De la constitution du dossier et des justifications Section 1 Dispositions générales Article 10 .- La liquidation de la pension fait l'objet d'une demande écrite au ministre chargé des finances, adressée au service des pensions : - après la radiation des effectifs pour le titulaire; - après le décès du titulaire pour les ayants cause. La demande est recevable à tout moment après ouverture du droit. Toutefois, en cas de dépôt tardif, il est fait application des dispositions de l'article L67. La demande est appuyée d'un dossier comportant toutes justifications utiles des droits invoqués, conformément aux dispositions des articles D11 à D18 ci-après. L'absence de l'une des pièces justificatives à ce dossier ouvre les délais de prescription de l'article L67, à l'exception des pièces citées à l'article D11, 2°, 3° et 4°, et à l'article D12 I et III dont la fourniture est de la seule responsabilité de l'administration. L'attribution d'une allocation provisoire d'attente interrompt les délais de prescription de l'article L67. Ces délais sont rouverts pour les accessoires de la pension (bonifications, allocations familiales et sociales). Section 2 Pièces justificatives du dossier principal Article 11 .- Les pièces justificatives du dossier principal sont : 1°) un extrait d'acte de naissance; 2°) une ampliation de l'acte de mise à la retraite ou de radiation des cadres; 3°) un certificat de cessation de paiement de la dernière solde d'activité et de non-débet; 4°) un état général des services civils et militaires validés conformément aux dispositions de l'article L11 tirets 1 à 4. Un arrêté du ministre chargé des finances précisera les modalités requises dans le cadre de l'établissement de ces états de services; 5°) s'il y a lieu, les pièces relatives au versement de la retenue fixée à l'article L14; 6°) s'il y a lieu, une ampliation de l'arrêté autorisant la validation des services visés à l'article L11 tiret 5 et les pièces relatives au versement de la retenue fixée à l'article L15; 7°) s'il y a lieu, la justification du versement des retenues remboursées en application des dispositions de l'article L16; 8°) pour le comptable public, un arrêté de non-débet délivré par le ministre chargé des finances, constatant, sous réserve du quitus définitif de la Cour des comptes, que la vérification provisoire de sa gestion ne relève aucun débet à sa charge. Section 3 Pièces justificatives des bonifications Article 12 .- Les pièces justificatives relatives aux bonifications sont : I - Bonifications d'annuités pour invalidité : 1°) procès-verbal de la commission de réforme mentionnant la nature de l'incapacité, le taux d'invalidité reconnu et l'imputabilité au service; 2°) rapport de l'autorité publique sur les faits invoqués, s'il est demandé application de l'alinéa 4 de l'article L22; II - Bonifications d'annuités pour enfants : 1°) extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants; 2°) le cas échéant, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption, de légitimation adoptive ou d'adoption plénière; 3°) le cas échéant, une copie du jugement de délégation des droits de l'autorité parentale; 4°) pour tous enfants autres que légitimes et naturels reconnus : - un certificat de vie et d'entretien, - un acte de notoriété attestant que les enfants ont été élevés pendant neuf ans au moins avant l'âge de seize ans; III - Bonifications d'annuités pour campagnes : - un état des services établi par l'autorité militaire compétente faisant ressortir le temps de service accompli en campagnes de guerre sur et hors le territoire national. Section 4 - Pièces justificatives des prestations familiales et sociales Article 13 .- Il est produit, pour chacun des enfants du titulaire, un extrait d'acte de naissance, un certificat de vie et d'entretien, ainsi qu'un certificat de scolarité pour les enfants en âge scolaire. Ces pièces sont complétées par les pièces suivantes : (voir tableau page 108) Section 5 - Pièces justificatives de la pension de conjoint survivant Article 14 .- I - Modalités particulières d'obtention en cas de pluralité de conjoints survivants Lorsqu'un conjoint survivant se fait connaître après qu'une pension de réversion a déjà été accordée à un ou plusieurs autres conjoints survivants, la pension est uploads/s1/ decret-n0-806-pr-febp-17-05-1996.pdf
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